Article 1
Pour l'application du présent décret, la durée résiduelle du prêt s'entend de la différence entre la durée théorique du prêt établie conformément à la table de mortalité homologuée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances en vigueur à la date de l'émission de l'offre de prêt par l'établissement prêteur et la durée écoulée pendant laquelle l'emprunteur a régulièrement versé les intérêts dus au titre de son prêt. Lorsque plusieurs emprunteurs sont solidairement débiteurs, la durée théorique du prêt est la plus longue des durées ainsi calculées pour chacun d'entre eux.
Article 2
L'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant en application de l'article L. 314-14-1 du code de la consommation ne peut excéder :
1° Un mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt figurant dans le contrat de prêt, si la durée résiduelle du prêt, au sens de l'article 1er, est inférieure à cinq ans ou si elle est négative ;
2° Deux mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt figurant dans le contrat de prêt, si la durée résiduelle du prêt, au sens de l'article 1er, est comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;
3° Trois mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt figurant dans le contrat de prêt, si la durée résiduelle du prêt, au sens de l'article 1er, est comprise entre dix ans et moins de quinze ans ;
4° Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt figurant dans le contrat de prêt, si la durée résiduelle du prêt, au sens de l'article 1er, est égale ou supérieure à quinze ans.
Article 3
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 4
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.