Décret n° 2015-1849 du 29 décembre 2015 établissant le barème prévu à l'article L. 314-14-1 du code de la consommation, permettant de déterminer le montant maximum de l'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant d'un prêt viager hypothécaire à versements périodiques d'intérêts

Décret n° 2015-1849 du 29 décembre 2015 établissant le barème prévu à l'article L. 314-14-1 du code de la consommation, permettant de déterminer le montant maximum de l'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant d'un prêt viager hypothécaire à versements périodiques d'intérêts

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Publics concernés : les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt viager hypothécaire à versements périodiques d'intérêts et les établissements de crédit et établissements financiers distribuant ce produit.

Objet : barème fixant l'indemnité maximum que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant en cas de résolution du contrat du prêt viager hypothécaire à versements d'intérêts périodiques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Notice : le prêt viager hypothécaire à versements périodiques d'intérêts a été créé par l'article 24 de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte codifié à l'article L. 314-1 du code de la consommation. L'article L. 314-14-1 du même code instaure le principe d'une indemnité que peut demander un prêteur à un emprunteur défaillant dans le cadre de la résolution du prêt. Le décret pris en application de l'article L. 314-14-1 établit le barème permettant de fixer, au regard de la durée restant à courir du contrat, le montant maximum de l'indemnité qu'un prêteur peut réclamer à un emprunteur défaillant sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. S'agissant de la durée théorique du prêt, elle est déterminée en fonction de l'espérance de vie de l'emprunteur établie à partir des tables de mortalité en vigueur à la date d'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur. La durée résiduelle du prêt correspond à la différence entre la durée théorique du prêt et la période écoulée pendant laquelle l'emprunteur a versé les intérêts dus.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 314-14-1 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2015,

Décrète :

Article 1

Pour l'application du présent décret, la durée résiduelle du prêt s'entend de la différence entre la durée théorique du prêt établie conformément à la table de mortalité homologuée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances en vigueur à la date de l'émission de l'offre de prêt par l'établissement prêteur et la durée écoulée pendant laquelle l'emprunteur a régulièrement versé les intérêts dus au titre de son prêt. Lorsque plusieurs emprunteurs sont solidairement débiteurs, la durée théorique du prêt est la plus longue des durées ainsi calculées pour chacun d'entre eux.

Article 2

L'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant en application de l'article L. 314-14-1 du code de la consommation ne peut excéder :

1° Un mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt figurant dans le contrat de prêt, si la durée résiduelle du prêt, au sens de l'article 1er, est inférieure à cinq ans ou si elle est négative ;

2° Deux mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt figurant dans le contrat de prêt, si la durée résiduelle du prêt, au sens de l'article 1er, est comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;

3° Trois mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt figurant dans le contrat de prêt, si la durée résiduelle du prêt, au sens de l'article 1er, est comprise entre dix ans et moins de quinze ans ;

4° Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt figurant dans le contrat de prêt, si la durée résiduelle du prêt, au sens de l'article 1er, est égale ou supérieure à quinze ans.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 4

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel

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