Article 1
Les aérodromes mentionnés au I de l'article 7 de la loi du 20 avril 2005 susvisée sont :
a) A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :
- les aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry et Lyon-Bron, Marseille-Provence, Aix-Les Milles et Marignane-Berre, Montpellier-Méditerranée, Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu, Strasbourg-Entzheim, Toulouse-Blagnac ;
- les aérodromes de Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet, Saint-Denis - Gillot.
b) A compter du 1er janvier 2009, l'aérodrome de Cayenne-Rochambeau, sous réserve que, à cette date, son exploitation soit concédée à la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane.
Article 2
Le cahier des charges type de concession annexé au présent décret est approuvé. Il est applicable :
- à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret aux concessions aéroportuaires cédées ou apportées à une société dans les conditions fixées au II de l'article 7 de la loi du 20 avril 2005 ;
- à compter du 1er janvier 2009, à toute concession accordée ou renouvelée par l'Etat à compter de cette date sur un aérodrome lui appartenant, en application de l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile.
Article 3
L'article R. 213-1-1 du code de l'aviation civile est complété par les mots suivants : « ainsi que par les agents de l'exploitant de l'aérodrome assermentés et habilités à cet effet ».
Article 4
I. - Au deuxième alinéa du III de l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile, les mots : « deuxième alinéa du 2° » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du 2° ».
II. - Au premier alinéa du I de l'article R. 224-4-1 du code de l'aviation civile, les mots : « IV de l'article R. 224-2 » sont remplacés par les mots : « IV de l'article R. 224-3 ».
Article 5
Il est ajouté au chapitre III du titre II du livre II du code de l'aviation civile un article R. 223-7 ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des aérodromes civils appartenant à l'Etat nonobstant toute disposition contraire des concessions en cours.
« II. - Pour les besoins du bon fonctionnement aéroportuaire et de l'information des services de l'Etat, les transporteurs aériens sont tenus de fournir à l'exploitant de l'aérodrome, avec un préavis suffisant, les informations qu'ils détiennent sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou leur destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués.
« III. - Pour les besoins de l'information des services de l'Etat, les entreprises d'assistance en escale sont tenues de communiquer à l'exploitant de l'aérodrome, dans un délai d'un mois après la fin de chaque saison aéronautique, la liste des transporteurs aériens qu'elles ont assistés pendant la saison en précisant les services concernés et, le cas échéant, la liste des entreprises sous-traitantes auxquelles elles ont eu recours.
« IV. - Pour les besoins de l'information par l'exploitant de l'aérodrome des passagers et du public, les transporteurs aériens ou leurs représentants sont tenus de fournir à tout moment à l'exploitant, à sa demande, les informations nécessaires sur l'exploitation de leurs vols, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels. »
Article 6
L'article 1er du décret du 24 août 2005 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« - l'aérodrome de Saint-Pierre-Pointe-Blanche. »
Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES TYPE
APPLICABLE AUX CONCESSIONS AÉROPORTUAIRES DE L'ÉTAT
TITRE 1er
OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES
DE LA CONCESSION
Article 1er
Objet de la concession
I. - La concession porte sur la réalisation, le développement, le renouvellement, l'entretien, l'exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services d'un ou plusieurs aérodromes.
Le concessionnaire assure, dans les conditions du présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d'aérodrome, ainsi qu'aux dispositions particulières qui lui sont applicables, l'exploitation de l'aérodrome.
Il fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en oeuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat et l'établissement public Météo-France. Il veille à ce que ses cocontractants appliquent le même principe.
Le concessionnaire assure l'aménagement et le développement de l'aérodrome de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs. Il réalise les investissements nécessaires à cet effet.
II. - Le concessionnaire exerce l'ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls, sous réserve des dispositions du présent cahier des charges.
III. - Une convention de concession conclue entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, et le concessionnaire vaut acceptation du présent cahier des charges et a pour objet de définir notamment :
- le ou les aérodromes objet de la concession ;
- la liste des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels et réseaux inclus dans la concession ;
- les conditions d'application des articles 4, 6, 10, 16, 17, 31, 61, 68, 79, 81 et 87 du présent cahier des charges.
La convention de concession est complétée, s'il y a lieu, par des protocoles destinés à préciser certaines mesures techniques d'exécution. Ces protocoles sont conclus entre le concessionnaire et, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le prestataire de services de navigation aérienne.
Article 2
Assiette de la concession
I. - Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du concessionnaire par l'Etat et ceux acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
Ils sont définis de la façon suivante :
a) Biens de retour :
Ils se composent :
- de l'ensemble des biens mis à disposition du concessionnaire par l'Etat ;
- des terrains, ouvrages, bâtiments, installations et réseaux nécessaires ou utiles à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ;
- des biens mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges, ces biens appartiennent à l'Etat dès leur mise à disposition, achèvement ou acquisition, et s'incorporent parallèlement au domaine de l'Etat. Toutefois, les biens mobiliers nécessaires à l'exploitation acquis par le concessionnaire ne deviennent propriété de l'Etat qu'à la fin de celle-ci.
En fin de concession, ils reviennent obligatoirement à l'Etat dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 81, 82 et 83 du présent cahier des charges.
b) Biens de reprise :
Ils se composent des biens mobiliers autres que les biens de retour, qui sont, le cas échéant, repris par l'Etat en fin de concession à sa demande et dans les conditions prévues par l'article 83 du présent cahier des charges, si l'Etat estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession.
Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l'Etat n'a pas usé de son droit de reprise.
c) Biens propres :
Ils se composent des biens immobiliers autres que les biens de retour.
Ils appartiennent au concessionnaire pendant toute la durée de la concession, dans les limites fixées par le droit domanial et le présent cahier des charges.
II. - Au plus tard six mois après la conclusion de la convention de concession, un inventaire est établi contradictoirement, aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories mentionnées au I.
Le concessionnaire communique à tout moment au ministre chargé de l'aviation civile, à sa demande, la liste des biens de la concession immobilisés à l'issue du dernier exercice clos.
Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires à l'identification des biens par le ministre chargé de l'aviation civile y sont annexés dans un délai raisonnable. Ils sont établis aux frais du concessionnaire.
Le concessionnaire fait, si nécessaire, établir à ses frais, dans le délai fixé par le ministre chargé de l'aviation civile, un bornage contradictoire et un plan cadastral des terrains incorporés à la concession. Ces documents sont communiqués au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de l'aviation civile.
III. - Le concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l'Etat et après autorisation expresse du ministre chargé de l'aviation civile, aliéner les biens de retour qui ne seraient plus nécessaires à la concession, à l'exception de ceux du domaine public.
Le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire s'accordent sur le classement des biens en biens de retour, de reprise et en biens propres. A défaut d'accord, la répartition des biens entre ces trois catégories est fixée par le ministre chargé de l'aviation civile.
IV. - Le concessionnaire accepte les biens apportés par l'Etat dans l'état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale et sous réserve des vices cachés.
Article 3
Constitution de droits réels au profit du concessionnaire
La concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
Les biens suivants ne peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'un droit réel que sur décision expresse du ministre chargé de l'aviation civile : pistes, voies de circulation et aires de stationnement destinées aux aéronefs, aérogares destinées aux passagers et autres installations directement nécessaires, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs.
En tout état de cause, les droits réels attachés à la concession ne peuvent être de nature à entraver l'exécution du service public, ni excéder le terme de la concession.
Article 4
Contrats ou engagements conclus antérieurement
à l'entrée en vigueur de la concession
I. - A l'entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire est substitué à l'Etat dans l'exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des personnes qui seraient bénéficiaires de marchés, sous-traités, locations, autorisations ou permissions d'occupation sur les éléments de la concession.
Le concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités techniques, administratives et financières découlant pour l'Etat des engagements mentionnés à l'alinéa précédent.
La liste de ces engagements est annexée à la convention de concession.
II. - Le concessionnaire reprend, dans les conditions prévues par la convention de concession, les stocks et approvisionnements nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome.
III. - Au cas où l'Etat serait tenu de verser une indemnité ou de reprendre un passif à l'exploitant précédent de l'aérodrome, la convention de concession peut prévoir que l'indemnité ou la reprise du passif est à la charge du concessionnaire.
TITRE 2
CADRE GÉNÉRAL DE L'EXPLOITATION
Article 5
Qualité d'exploitant et principes généraux
relatifs à l'exploitation
Le concessionnaire respecte et fait respecter, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges et par la convention de concession, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause.
En tant qu'exploitant d'aérodrome, il est soumis aux obligations prévues par le code de l'aviation civile, notamment en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent cahier des charges, le concessionnaire ne peut déléguer sa qualité d'exploitant.
Les décisions prises par le concessionnaire respectent les principes de transparence et d'égalité de traitement des usagers.
Article 6
Coordination et partage d'informations
I. - Sans préjudice des compétences des services de l'Etat et notamment de celles du titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, le concessionnaire assure la coordination de l'action des différents intervenants nécessaire au bon fonctionnement du service aéroportuaire. Il organise notamment leur consultation et leur information réciproque.
Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat, avec un préavis suffisant, les informations qui leur sont utiles sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, les aires de trafic et les aérogares auxquelles ils sont affectés, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués.
II. - Le concessionnaire porte à la connaissance des usagers et du public les horaires de la permanence mise en place sur l'aérodrome. Cette permanence est assurée par un agent qualifié pour représenter le concessionnaire. Elle correspond, sauf disposition contraire de la convention de concession, aux heures d'ouverture de l'aérodrome.
Le concessionnaire s'assure que les usagers et le public disposent, sur l'aérodrome, des moyens de joindre dans les meilleurs délais un agent qualifié, en dehors des heures de permanence.
Article 7
Ouverture à la circulation aérienne
L'aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique au sens de l'article R. 221-1 du code de l'aviation civile.
Article 8
Services de navigation aérienne
Les services de contrôle de la circulation aérienne et de météorologie aéronautique sont rendus sur l'aérodrome respectivement par l'Etat et par l'établissement public Météo-France.
Quand un service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) apparaît nécessaire, le concessionnaire propose ses services ou ceux d'un autre prestataire à la désignation par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 9
Consignes d'exploitation et horaires d'ouverture
Sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités de l'Etat par le code de l'aviation civile, le concessionnaire établit les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture de l'aérodrome, qui ne peuvent avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'accès aux aérodromes de certaines catégories d'usagers.
Ces consignes d'exploitation précisent notamment les conditions d'usage des différentes aires et installations aéronautiques et terminales des aérodromes. Elles font obligation aux différents intervenants de signaler au concessionnaire tout dysfonctionnement d'équipements ou de services susceptible d'avoir des conséquences pour le service aéroportuaire dont il a la charge.
Sauf en cas d'urgence, les consignes ainsi que leurs modifications sont notifiées pour avis au directeur de l'aviation civile avant d'être appliquées. Les usagers aéronautiques intéressés en sont informés simultanément. Les avis du directeur de l'aviation civile sont rendus dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
Les horaires d'ouverture de l'aérodrome sont présentés, pour approbation préalable et après consultation des usagers, au directeur de l'aviation civile. Le concessionnaire détermine les horaires d'ouverture des différentes catégories d'installations aéroportuaires de manière compatible avec celles de l'aérodrome.
Les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture sont portés à la connaissance des usagers et du public par tous moyens appropriés.
Article 10
Contrats confiant certaines missions
du concessionnaire à des tiers
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats par lesquels le concessionnaire confie à un tiers l'exécution d'un service mentionné au premier alinéa de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et qui prévoient que ce tiers perçoit directement, à ce titre, une rémunération auprès des usagers du service.
Ceux de ces contrats qui portent sur l'aménagement, l'exploitation ou le développement des ouvrages et installations suivants :
- pistes, voies de circulation, aires de stationnement destinées aux aéronefs et balisage lumineux ;
- aérogares de passagers, non compris les installations et services annexes qui ne sont pas directement nécessaires au service public aéroportuaire ;
- infrastructures dont le concessionnaire a la charge en application de l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile ;
ne peuvent être conclus que si la convention de concession le prévoit.
Les autres contrats sont librement passés par le concessionnaire dans le respect des dispositions de droit commun et de celles du présent cahier des charges. Ils sont communiqués par le concessionnaire au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de l'aviation civile, sur leur demande.
Article 11
Actes juridiques du concessionnaire
I. - Les actes juridiques du concessionnaire, quelle qu'en soit la forme, sont établis dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et de la convention de concession.
Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger leur résiliation ou leur modification aux frais du concessionnaire.
II. - Les actes du concessionnaire ayant pour objet ou pour effet l'occupation par un tiers du domaine public fixent un niveau de redevance prenant en compte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et sauf disposition contraire du présent cahier des charges, les avantages de toute nature procurés à ce tiers.
Sauf accord préalable du directeur de l'aviation civile et sauf les occupations qui concernent les usagers aéronautiques bénéficiant d'un agrément ou d'une autorisation administrative, ainsi que les administrations de l'Etat et ses établissements publics, les autorisations d'occupation sont délivrées à l'issue d'une procédure permettant une mise en concurrence effective. Les autorisations sont attribuées aux candidats présentant les offres économiquement les plus avantageuses pour la concession, selon des critères définis par le concessionnaire et communiqués aux pétitionnaires.
Quand la période couverte par l'autorisation dépasse l'échéance de la concession, l'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée sans tenir compte de cette échéance.
III. - A l'exception des contrats de travail, tout acte excédant de plus de trois ans le terme normal de la concession est soumis, préalablement à sa conclusion, à l'accord du ministre chargé de l'aviation civile qui dispose d'un délai de deux mois, à compter de sa notification accompagnée de tous les éléments justificatifs, pour faire connaître sa décision au concessionnaire. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord du ministre chargé de l'aviation civile est réputé acquis.
IV. - Pour les contrats de crédit-bail, le concessionnaire inscrit ou fait inscrire dans l'acte conclu auprès de l'établissement crédit-bailleur, une clause spéciale prévoyant pour le crédit-preneur l'obligation de lever l'option d'achat du ou des biens ainsi financés avant le terme de la concession et cela quelles qu'en soient les causes.
Du fait de cette obligation, le concessionnaire accepte de prendre en charge sous sa seule responsabilité tout recours contentieux que l'établissement crédit bailleur pourrait faire ultérieurement, notamment pour défaut d'information ou pour contester le droit de propriété publique dont dispose l'Etat au terme de la concession.
Article 12
Délivrance d'actes constitutifs de droits réels
Le concessionnaire est habilité à délivrer des autorisations ou des conventions d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le domaine public de l'Etat qui lui est concédé dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
Toutefois, le concessionnaire ne peut délivrer de telles autorisations ou conventions prévoyant l'édification de pistes ou de voies de circulation.
En ce qui concerne les terrains et immeubles nécessaires à la continuité du service public, et notamment les aérogares, il ne peut délivrer de telles autorisations ou conventions qu'avec l'accord préalable des autorités de l'Etat mentionnées à l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat.
Ces autorisations ou conventions prévoient que les droits réels attachés ne peuvent être opposés pour porter entrave à l'exécution du service public.
Elles sont contresignées par le ministre chargé de l'aviation civile dès lors que leur terme excède celui de la concession.
Tout droit réel accordé en méconnaissance des dispositions du présent article est considéré comme nul et non avenu. Les indemnités qui seraient dues en ce cas à l'occupant du domaine public sont à la charge du concessionnaire.
TITRE 3
MODALITÉS D'EXPLOITATION
Chapitre 1er
Services rendus aux transporteurs aériens
et aux autres exploitants d'aéronefs
Article 13
Affectation des transporteurs aériens
I. - Le concessionnaire décide de l'affectation des transporteurs aériens entre les aérogares. Ces décisions présentent le caractère d'actes administratifs.
Les décisions par lesquelles le concessionnaire procède à l'affectation permanente de transporteurs aériens sont prises, après consultation des usagers, conformément à des principes établis par le concessionnaire sur avis conforme du directeur de l'aviation civile, et portés à la connaissance des usagers. Ces principes précisent également les règles d'information des transporteurs aériens autres que celui faisant l'objet de la décision d'affectation et susceptibles d'être concernés par cette décision ainsi que les conditions applicables au changement d'affectation d'un transporteur aérien.
II. - Le concessionnaire instruit dans les meilleurs délais toute demande d'affectation d'un transporteur aérien. Il informe le directeur de l'aviation civile des décisions prises.
III. - Le concessionnaire ne peut procéder de sa propre initiative au changement d'affectation permanente d'un transporteur aérien sans recueillir son avis préalable. Le transporteur aérien communique son avis dans un délai d'un mois à compter de la notification par le concessionnaire du projet de changement d'affectation. Ce délai peut être réduit, avec l'accord du directeur de l'aviation civile, en cas d'urgence.
Article 14
Allocation des installations
et matériels aéroportuaires aux usagers
I. - Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d'exploitation, des cas d'urgence et des demandes particulières des services de l'Etat, le concessionnaire met les installations et matériels de l'aérodrome à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par ceux-ci.
Le concessionnaire peut toutefois arrêter des règles d'allocation différentes, pour des motifs d'intérêt général visant notamment à limiter les atteintes à l'environnement ou à améliorer l'utilisation des infrastructures. Ces règles sont portées à la connaissance du directeur de l'aviation civile et des usagers aéronautiques.
II. - Lorsque le concessionnaire confie à un tiers la gestion d'installations ou de matériels, le contrat prévoit les modalités selon lesquelles celui-ci rend compte de leur utilisation.
III. - L'allocation des installations et matériels nécessaires est de droit pour les transporteurs aériens bénéficiaires d'une affectation en application de l'article 13 du présent cahier des charges et ayant obtenu des créneaux horaires en application du règlement (CEE) modifié n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.
Article 15
Locaux d'exploitation
Le concessionnaire met à la disposition des transporteurs aériens, dans des délais raisonnables, les locaux et surfaces nécessaires à leurs activités aéronautiques sur l'aérodrome, y compris, le cas échéant, l'auto-assistance en escale et la maintenance des aéronefs. Le concessionnaire peut, le cas échéant, satisfaire à cette obligation par la mise à disposition de terrains propres à l'édification de tels locaux.
Le concessionnaire satisfait les demandes de locaux et surfaces présentées par les transporteurs aériens en priorité par rapport à celles émanant d'autres entreprises, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 20.
Article 16
Assistance en escale
I. - Le concessionnaire réalise et, le cas échéant, exploite ou met à disposition les infrastructures communes d'assistance en escale mentionnées aux articles R. 216-6 et D. 216-4 du code de l'aviation civile, sans préjudice des dispositions de ces articles. Ces infrastructures et leur exploitation sont appropriées aux besoins des transporteurs aériens et de leurs prestataires de services d'assistance en escale.
Dans le cas d'un aérodrome auquel l'article R. 216-4 du code de l'aviation civile ne s'applique pas, la convention de concession peut prévoir que le concessionnaire prend toutes dispositions utiles pour que les transporteurs aériens et les autres exploitants d'aéronefs puissent avoir accès aux services d'assistance en escale qui leur sont nécessaires.
II. - Dans les cas autres que ceux mentionnés au I, les services d'assistance en escale rendus par le concessionnaire ne font pas partie des services concédés.
Article 17
Exploitation des aires aéronautiques
a) Dispositions générales :
Dans le but de préserver l'intégrité des aires de mouvement, le concessionnaire réalise les visites techniques réglementaires et établit, à l'attention des tiers intervenant sur ces aires et sans préjudice des pouvoirs des services de l'Etat chargés de la police et de la sécurité, les consignes d'exploitation nécessaires à cette fin. Il contrôle le respect de ces consignes.
S'il y a lieu selon la situation géographique de l'aérodrome, le concessionnaire organise le déneigement des aires de mouvement et la prévention de formation de verglas sur ces aires ; si nécessaire, il se dote de l'ensemble des moyens nécessaires à cet effet.
Le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne se tiennent mutuellement informés, dans les meilleurs délais, de tout événement modifiant ou rendant indisponible tout ou partie des aires de mouvement, du balisage, du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs ou de celui de prévention du péril animalier.
En cas de travaux sur les aires de mouvement et sans préjudice des dispositions de l'article 60 du présent cahier des charges, le concessionnaire organise les chantiers de manière à perturber le moins possible la circulation au sol des aéronefs et des véhicules et se coordonne avec le prestataire de services de navigation aérienne pour la mise en oeuvre de procédures de sécurité.
b) Aires de trafic :
Le concessionnaire assure l'aménagement et l'entretien des aires de trafic. Dans ce cadre, il procède aux inspections de ces aires.
Lorsqu'une régulation des mouvements d'aéronefs sur des aires de trafic est mise en oeuvre, un protocole entre le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne décrit le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation. Lorsqu'une telle régulation n'est pas assurée par le prestataire de services de navigation aérienne, elle relève du concessionnaire ou d'un tiers désigné par lui, lequel est tenu de conclure un protocole avec le prestataire de services de navigation aérienne précisant le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation.
Le concessionnaire matérialise la séparation entre les aires de trafic et les aires de manoeuvre.
L'attribution des postes de stationnement et des zones de stockage des matériels d'assistance est effectuée par le concessionnaire. Lorsque des aires de trafic sont exploitées majoritairement ou exclusivement par un tiers, le concessionnaire peut confier sous son contrôle, par voie contractuelle, tout ou partie de cette mission à ce tiers.
c) Aires de manoeuvre :
Le concessionnaire assure l'aménagement et l'entretien des aires de manoeuvre.
Le concessionnaire assure la mise à disposition, la maintenance et la fourniture de l'énergie normale et de secours pour les équipements suivants :
- balisage lumineux ;
- panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction sur les aires de manoeuvre ;
- indicateurs visuels de pente d'approche ;
- barres d'arrêt.
Le concessionnaire réalise les mesures d'adhérence selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne ; les résultats de ces mesures sont transmis au prestataire de services de navigation aérienne, selon des modalités fixées par un protocole entre le concessionnaire et ce prestataire, qui en informe, le cas échéant, les équipages par les voies appropriées.
Le concessionnaire surveille l'état de la piste et de ses abords et inspecte l'aire de manoeuvre selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne ; le concessionnaire informe sans délai le prestataire de services de navigation aérienne des résultats de ces inspections.
Le concessionnaire publie des consignes de sécurité concernant l'accès des piétons et des véhicules autres que les aéronefs aux aires de manoeuvre, sur avis conforme du prestataire de services de navigation aérienne. Il délivre, le cas échéant et à la demande du directeur de l'aviation civile, les habilitations de circulation correspondantes. Il accompagne sur les aires de manoeuvre les personnes ne disposant pas de telles habilitations.
Sur les aérodromes qui font l'objet de messages d'observation météorologique de la part de Météo-France, le concessionnaire communique à ce dernier les informations dont il dispose sur l'état des pistes.
d) Dispositions transitoires :
La convention de concession peut prévoir, à titre transitoire, que l'Etat assure à ses frais certaines des tâches mentionnées au présent article.
Article 18
Présentation des perspectives à moyen et long terme
Sans préjudice des dispositions relatives aux commissions consultatives économiques, le concessionnaire présente, au moins une fois par an, aux transporteurs aériens présents sur l'aérodrome l'analyse de ses perspectives d'exploitation pour les moyen et long termes, notamment :
- le contexte et la situation présente de l'aérodrome ;
- les hypothèses d'évolution du trafic retenues ;
- les objectifs généraux de développement ;
- la liste des principaux investissements envisagés et leur calendrier de réalisation ;
- la situation en matière de qualité de service et les objectifs fixés ;
- les conditions de l'adéquation entre les capacités des installations aéroportuaires et le trafic prévu.
Les documents correspondants sont transmis simultanément au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de l'aviation civile.
Chapitre 2
Services rendus aux autres entreprises
Article 19
Accès
Le concessionnaire assure l'accès aux installations aéroportuaires des entreprises mentionnées aux articles 20, 21 et 22, ainsi que celui des autres entreprises dont la présence est nécessaire aux activités de transport aérien. L'accès au site ne donne lieu au paiement d'aucun droit d'entrée.
Article 20
Entreprises d'assistance en escale
Dans les conditions prévues à l'article D. 216-2 du code de l'aviation civile :
- le concessionnaire met à la disposition des entreprises d'assistance en escale les locaux directement nécessaires à leurs activités ;
- le concessionnaire met à la disposition de ces entreprises des aires aménagées d'une superficie suffisante pour le stockage de leurs matériels ; ces aires sont, sauf incompatibilité technique, situées à proximité de celles où les services sont rendus ; en cas de contrainte liée à la capacité de ces aires, le concessionnaire en assure une répartition équitable entre les différents prestataires.
Le concessionnaire satisfait ces demandes dans les mêmes conditions et avec la même priorité que celles mentionnées à l'article 15 du présent cahier des charges.
Article 21
Entreprises de fret et de poste
Le concessionnaire met à la disposition des entreprises participant à des services de transport de fret et de poste par voie aérienne les emprises et, le cas échéant, les locaux et installations directement nécessaires à ces activités.
Article 22
Opérateurs de transport public
L'accès des opérateurs de transport public pour la desserte de l'aérodrome est gratuit.
Le concessionnaire met à la disposition de ces opérateurs les locaux directement nécessaires à leurs activités.
Il aménage et exploite des aires de dépose et de prise en charge des usagers des transports publics. Ces aires sont situées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate des installations desservies.
Le concessionnaire aménage et exploite des aires d'attente des véhicules de transport public.
La mise à disposition de ces aires, aménagements et locaux ne peut faire l'objet de charges facturées aux entreprises concernées qui excéderaient les coûts supportés par le concessionnaire.
Chapitre 3
Services rendus aux passagers et au public
Article 23
Accès et circulation sur l'aérodrome
Le concessionnaire fait en sorte que les passagers, y compris ceux en correspondance, et le public puissent aisément accéder aux installations qui leur sont ouvertes, notamment les aérogares, et circuler entre celles-ci. En particulier, le concessionnaire :
- aménage et exploite des voies d'accès pour les véhicules privés ainsi que des aires de dépose rapide des passagers à proximité des aérogares ; l'usage de ces voies est gratuit ; l'usage de ces aires ne peut être payant qu'au-delà du temps d'utilisation nécessaire à la dépose rapide ;
- aménage et exploite des places de stationnement destinées aux véhicules privés ;
- facilite, notamment dans les conditions prévues à l'article 22 du présent cahier des charges, la desserte de ses installations aéroportuaires par les transports publics : autobus, taxis et transport ferroviaire ;
- en concertation s'il y a lieu avec l'autorité organisatrice des transports et sans préjudice des compétences de celle-ci, organise et, le cas échéant, exploite des services adaptés de transport, reliant notamment les plus proches points d'accès aux transports publics, les différentes aérogares et les parkings automobiles ; ces services sont également adaptés aux besoins des personnels des entreprises et administrations ayant des activités sur les aérodromes ;
- à l'intérieur des aérogares, assure une circulation fluide et aisée des passagers et du public et met en place un service d'accueil et une signalétique adaptés.
Article 24
Accueil de certaines catégories de passagers
Le concessionnaire élabore, après consultation des transporteurs aériens, les consignes spécifiques relatives à l'accueil et à la prise en charge des passagers requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge. Il respecte ces consignes pour ce qui le concerne et subordonne, pour les autres intervenants, l'octroi des autorisations d'activités prévues à l'article 30 du présent cahier des charges à l'engagement d'appliquer ces consignes.
Article 25
Services de santé
Le concessionnaire s'assure de la disponibilité, sur l'aérodrome ou à proximité, d'un service de secours comprenant une permanence médicale durant les heures d'ouverture des installations aéroportuaires.
Article 26
Information des passagers et du public
Le concessionnaire diffuse dans les aérogares, dès qu'il en a connaissance, les informations utiles aux passagers et aux personnes qui les accompagnent, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels ainsi que les installations aéroportuaires qui leur sont affectées.
Le concessionnaire rend disponible à distance, par les moyens appropriés, les informations prévues à l'alinéa précédent ainsi que celles relatives aux conditions d'accès aux aérodromes et aux modalités du stationnement des automobiles.
Le concessionnaire informe les passagers de leurs droits, par tous moyens appropriés
Article 27
Enquêtes auprès des passagers
Afin notamment d'améliorer l'offre de services aux passagers et au public, le concessionnaire réalise, dans des conditions représentatives de l'activité de l'aérodrome, une enquête annuelle auprès des passagers au départ. Cette enquête porte notamment sur les éléments suivants :
- destination du vol ;
- origine et destination du voyage ;
- caractère résident ou non résident du passager ;
- lieu de résidence ou de séjour des passagers dans la zone de chalandise de l'aérodrome ;
- motif du voyage ;
- catégorie socioprofessionnelle.
Le résultat de ces enquêtes, ainsi que l'ensemble des données et la description de la méthodologie s'y rapportant, sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de l'aviation civile.
Ils ne peuvent, sauf accord du concessionnaire, être communiqués à un tiers.
Article 28
Retards importants
Pendant les périodes de retards importants ou de perturbation du trafic, le concessionnaire met à la disposition des passagers l'information que lui communiquent les transporteurs aériens et le prestataire de services de navigation aérienne au sujet des retards attendus et renseigne les passagers sur la situation le plus régulièrement possible.
Lors de ces périodes, en complément des mesures mises à la charge des transporteurs aériens par le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, le concessionnaire porte assistance aux passagers dans le cadre d'un plan d'urgence, qui comprend notamment la mise à disposition de sièges et de moyens de couchage, l'accès à des moyens de télécommunication et des mesures appropriées en matière de soutien médical et d'assistance aux personnes ayant des besoins particuliers telles que celles accompagnées d'enfants en bas âge.
Lorsqu'il a été amené à intervenir dans les conditions du précédent alinéa pour pallier la carence d'un transporteur aérien à appliquer le règlement (CE) n° 261/2004, le concessionnaire demande à ce transporteur le remboursement des coûts exposés.
Le concessionnaire s'assure de la disponibilité de services de restauration adaptés dans ces circonstances particulières.
Chapitre 4
Participation aux missions de police administrative
Article 29
Information des services de l'Etat
sur les perturbations d'exploitation
Le concessionnaire informe sans délai le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile et le prestataire de services de navigation aérienne de tout danger ou inconvénient grave, dont il a connaissance, de nature à entraver la poursuite de l'exploitation de l'aérodrome. Il peut assortir cette information d'une demande de suspension immédiate des opérations aériennes.
Le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile et le prestataire de services de navigation aérienne informent le concessionnaire, dans les mêmes conditions, de tout événement de ce type dont ils ont connaissance, et peuvent demander en de tels cas la suspension immédiate de tout ou partie des opérations aéroportuaires.
Article 30
Autorisations d'activité dans les emprises aéroportuaires
Le concessionnaire soumet à autorisation l'exercice, par une entreprise, de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale sur les emprises aéroportuaires, autre que l'exploitation d'aéronefs ou d'un service de transport aérien.
L'exercice d'activités en zone réservée des aérodromes, au sens de l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile, ne peut être autorisé que s'il est nécessaire aux activités aéronautiques. Le concessionnaire met fin aux autorisations lorsque cette condition n'est plus remplie.
Le concessionnaire tient à la disposition des services de l'Etat la liste des autorisations délivrées, en mentionnant celles dont la validité concerne les zones réservées des aérodromes. Cette liste est en outre, pour chaque aérodrome, transmise semestriellement au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile.
Article 31
Dispositions particulières relatives à la sûreté
a) Dispositions générales :
Sous l'autorité du titulaire du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, le concessionnaire met en place un service chargé :
- d'accueillir le public sollicitant la délivrance de titres de circulation en zone réservée ou d'autorisations d'accès des véhicules dans cette zone ;
- de vérifier la recevabilité des dossiers déposés et de les transmettre aux services de l'Etat pour instruction ;
- de tenir à jour la base de données informatiques des titres de circulation ;
- de fabriquer les titres de circulation, ainsi que les contremarques des véhicules, et de les remettre aux services de l'Etat chargés de les délivrer aux intéressés ;
- de proposer aux entreprises ou organismes exploitant des lieux à usage exclusif un service de fabrication des titres de circulation correspondants.
Les agents chargés de ce service sont agréés à cet effet par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile et sont tenus au secret professionnel.
Le concessionnaire rend compte au ministre chargé de l'aviation civile de toute étude, recherche, expérimentation ou programme relatifs à la sûreté aéroportuaire qu'il entreprend.
b) Dispositions transitoires :
La convention de concession peut prévoir, à titre transitoire, que l'Etat assure à ses frais certaines des tâches mentionnées au présent article.
Article 32
Application de la réglementation sur l'assistance en escale
I. - En cas de limitation du nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance, le concessionnaire délivre aux transporteurs aériens les autorisations de pratiquer l'auto-assistance conformément à l'article R. 216-3 du code de l'aviation civile et à l'article 30 du cahier des charges. La durée de ces autorisations n'excède pas trois ans.
II. - Le concessionnaire communique aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs, à leur demande, la liste des prestataires d'assistance en escale autorisés et les conditions attachées à ces autorisations.
III. - Le concessionnaire tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome, comprenant notamment pour chaque service d'assistance en escale tel que défini à l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile :
- la liste des entreprises d'assistance en escale autorisées avec les conditions de ces autorisations ;
- la liste des entreprises exerçant effectivement une activité, en distinguant les entreprises prestataires et celles agissant uniquement en qualité de sous-traitants de prestataires ;
- la liste, établie annuellement, des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale.
Le concessionnaire communique ces éléments au ministre chargé de l'aviation civile, sur demande de celui-ci.
Le concessionnaire participe, avec les entreprises intéressées, à la définition et à la mise en oeuvre du dispositif de permanence des services d'assistance en escale, lequel est arrêté conformément à l'article R. 216-11 du code de l'aviation civile.
Article 33
Contrôle de l'application de la réglementation
sur les créneaux horaires
Quand une réglementation de l'usage des créneaux horaires est applicable sur l'aérodrome, le concessionnaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile, pour chaque saison aéronautique et au moins huit mois avant le début de celle-ci, les informations relevant de sa compétence, nécessaires pour la détermination des paramètres de coordination définis par le règlement (CEE) 95/93 modifié du Conseil du 19 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, ainsi que des valeurs maximales de ces paramètres, notamment, le cas échéant, celles relatives à la capacité de traitement du trafic dans chacun des terminaux.
Le concessionnaire fournit au coordonnateur désigné en application du règlement (CEE) 95/93 susmentionné les informations nécessaires à l'exercice de sa fonction, en particulier les données relatives à l'affectation des transporteurs au sein des différentes aérogares, à la surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués ainsi que, lorsqu'il en a connaissance, à l'identification des mouvements réalisés en violation des règles relatives à l'attribution et à l'utilisation des créneaux horaires. Ces informations sont transmises dans des délais compatibles avec l'exercice des missions du coordonnateur, et sont également communiquées au ministre chargé de l'aviation civile.
Article 34
Contrôle de l'application des restrictions d'exploitation
Le concessionnaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile les informations qui lui sont nécessaires pour l'identification des mouvements réalisés en violation des restrictions d'exploitation, lorsque de telles restrictions sont applicables.
Article 35
Application de la réglementation sur les servitudes
Le concessionnaire communique dans les meilleurs délais aux services de l'Etat toute information dont il a connaissance, relative aux infractions à la réglementation sur les servitudes aéronautiques et radioélectriques.
Article 36
Police de l'exploitation de l'aérodrome
A la demande des services de police territorialement compétents, le concessionnaire prête gratuitement le concours de ses agents habilités pour veiller au respect, dans les emprises de l'aérodrome, des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile et de celles du code de la route.
Le concessionnaire peut en particulier mettre en place des agents assermentés et habilités à constater les infractions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules sur les voies et dans les parcs de stationnement ouverts à la circulation publique, de façon à garantir la sécurité et la commodité des accès. Une copie des procès-verbaux est adressée au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile. Le concessionnaire peut en outre mettre en place un service de fourrière dans les conditions prévues par le code de la route.
Les agents du concessionnaire peuvent également être habilités, en vue du prononcé de sanctions administratives, à constater les autres manquements aux dispositions mentionnées au premier alinéa et les manquements aux dispositions de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile. Ces constats sont transmis au titulaire du pouvoir de police et aux autorités mentionnées à l'article L. 282-7 du code de l'aviation civile.
Article 37
Police de la conservation
A la demande des services de l'Etat ou de sa propre initiative, le concessionnaire fait constater par ses agents assermentés et habilités à cet effet les contraventions de grande voirie dans l'emprise de l'aérodrome.
Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès-verbal. Les procès-verbaux sont adressés au titulaire du pouvoir de police et à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 282-6 du code de l'aviation civile.
Article 38
Sécurité générale
Le concessionnaire assure l'éclairage des installations dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance générale. A la demande du titulaire du pouvoir de police et dans les conditions fixées par celui-ci, il met en place, pour contribuer à la protection des biens et des personnes, des dispositifs de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public.
Les dispositifs de surveillance mis en place dans les zones de traitement des bagages et aux abords des aérogares et des parkings avions en application de la réglementation concernant la sûreté sont également utilisés, dans les conditions fixées le cas échéant par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, pour contribuer à la protection des biens et des personnes.
Article 39
Application de la réglementation sanitaire
A la demande du ministre chargé de la santé, le concessionnaire procède, dans ses locaux et aux emplacements utiles, à l'apposition d'affiches, fournies par l'Etat, contenant des recommandations sanitaires à l'intention des passagers à destination ou revenant de zones géographiques temporairement touchées par une épidémie.
Dans le cas de menace sanitaire grave ou de pandémie, le concessionnaire met en oeuvre, à la demande du ministre chargé de la santé, des mesures sanitaires particulières, pouvant comprendre notamment des zones d'accueil réservées et des systèmes de détection. Les compensations à apporter, s'il y a lieu, au concessionnaire sont déterminées en application de l'article 74 du présent cahier des charges.
Chapitre 5
Conditions d'exercice des missions de l'Etat
et de ses établissements publics
Article 40
Accès aux installations occupées par l'Etat
et ses établissements publics
L'Etat et ses établissements publics bénéficient d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète des dépendances enclavées qu'ils occupent au sein de l'emprise aéroportuaire.
Article 41
Accès aux installations aéroportuaires
Pour l'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics, le concessionnaire garantit l'accès de leurs agents ainsi que des personnes agissant pour leur compte aux installations aéroportuaires concédées.
Article 42
Prestataire de services de navigation aérienne
I. - Le concessionnaire met gratuitement à disposition du prestataire de services de navigation aérienne les terrains nécessaires, sur l'aérodrome, à l'implantation des aides radioélectriques à l'atterrissage et aux antennes de radiotéléphonie et de radiodétection. Il garantit le passage gratuit des supports de télécommunication nécessaires à ces services.
Il réalise et entretient, si nécessaire et sans frais à la charge du prestataire de services de navigation aérienne, les voies d'accès aux installations mentionnées au précédent alinéa.
Il assure, à la demande du prestataire de services de navigation aérienne, la fourniture de l'énergie normale et de secours nécessaires aux équipements de celui-ci.
Le concessionnaire met à disposition du prestataire de services de navigation aérienne les locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à ses activités. Sur demande du prestataire, le concessionnaire fournit les services associés tels que nettoyage, gardiennage, entretien, maintenance, confort climatique, fluides et équipements téléphoniques.
Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du présent cahier des charges, le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne organisent une concertation régulière sur leurs projets de travaux respectifs et la compatibilité de ces travaux avec les contraintes de l'exploitation aéroportuaire et de la fourniture des services de navigation aérienne.
Le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne échangent les données dont ils disposent sur l'état de préparation et le déroulement des vols ainsi que celles qui sont nécessaires à l'établissement de l'information aéronautique selon les modalités réglementaires.
II. - L'ensemble des prestations prévues au présent article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue, d'une rémunération à concurrence des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans des conventions d'application.
Article 43
Services de l'Etat en charge de l'urbanisme,
de la construction et de la protection de l'environnement
Lorsque les services de l'Etat sont associés à l'élaboration ou à la révision d'un document d'urbanisme intéressant l'aérodrome, ils consultent le concessionnaire.
Le concessionnaire est tenu de faire connaître son avis lors des enquêtes publiques ouvertes au titre de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme intéressant l'aérodrome.
Si l'aérodrome est soumis à l'obligation d'établissement de courbes d'environnement sonore, le concessionnaire, à la demande du directeur de l'aviation civile, établit ces courbes et les fournit chaque année au préfet de département ainsi que le décompte de la population et des logements inclus dans chacune des zones délimitées par ces courbes.
Le concessionnaire apporte, à la demande du directeur de l'aviation civile, son concours technique à l'élaboration et à la révision du plan d'exposition au bruit prévu à l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, du plan de gêne sonore prévu à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement prévus aux articles L. 572-2 et L. 572-6 du code de l'environnement, ainsi qu'aux études d'impact réalisées par l'administration en application des articles R. 227-7 et R. 227-8 du code de l'aviation civile. A ce titre, le concessionnaire communique aux services de l'Etat, à leur demande, les données qualitatives et quantitatives utiles qu'il est seul à détenir.
Le concessionnaire communique aux services de l'Etat, à leur demande, les données qu'il est seul à détenir et qui sont nécessaires à la réalisation des inventaires annuels d'émission de substances polluantes prévue à l'article L. 221-6 du code de l'environnement.
Le concessionnaire apporte, s'il y a lieu, son concours technique pour l'établissement des servitudes aéronautiques et radioélectriques.
Sauf accord particulier du ministre chargé de l'aviation civile et sous réserve des obligations des tiers, le concessionnaire a la charge des frais qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées, à l'intérieur de l'aérodrome, dans l'intérêt de la navigation aérienne. Des conventions particulières entre le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire peuvent en outre prévoir la prise en charge par la concession des frais résultant de l'établissement de telles servitudes instituées à l'extérieur de l'aérodrome.
Article 44
Météo-France
a) Dispositions générales :
Le concessionnaire met à disposition de Météo-France les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de ses missions d'assistance météorologique à la navigation aérienne relatives à l'aérodrome. Météo-France est libre d'y installer, après concertation avec le concessionnaire, les aménagements et équipements nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
b) Dispositions particulières :
Le concessionnaire tient Météo-France informé de toute mesure prise sur l'aérodrome pouvant affecter la fiabilité des observations météorologiques et prend, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des servitudes de protection des installations météorologiques intéressant la sécurité de la navigation aérienne.
Le concessionnaire met gratuitement à la disposition de Météo-France les terrains pour l'implantation des équipements de mesure des paramètres météorologiques nécessaires au service météorologique réglementaire prescrit par l'Etat relatif au fonctionnement de l'aérodrome.
Sur demande de Météo-France, le concessionnaire assure :
- la fourniture d'énergie électrique normale et de secours pour ses équipements d'observation relatifs au fonctionnement de l'aérodrome ;
- le raccordement aux réseaux de télécommunications internes de l'aérodrome et permettant l'interconnexion avec les systèmes du concessionnaire et ceux du prestataire de service de navigation aérienne.
c) L'ensemble des prestations prévues au présent article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue, d'une rémunération à concurrence des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans des conventions d'application.
Article 45
Administrations chargées des contrôles aux frontières
et de la sécurité publique
a) Dispositions générales :
Le concessionnaire met gratuitement à la disposition des services de l'Etat chargés des contrôles aux frontières et de la sécurité dans les parties de l'aérodrome ouvertes au public les terrains, les locaux, les places de stationnement et, le cas échéant, les aménagements strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions relatives au fonctionnement de l'aérodrome. Il en assure gratuitement le nettoyage, l'éclairage et le confort climatique.
Sur demande des services concernés, le concessionnaire fournit les prestations associées aux locaux occupés telles que celles relatives au gardiennage, à la maintenance, aux fluides et aux équipements téléphoniques. Ces prestations font l'objet d'une rémunération à concurrence des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans des conventions d'application.
b) Consultations :
Quand ils concernent les activités de contrôle aux frontières, les différents aménagements et éléments de signalisation nécessaires à la circulation des flux de voyageurs et des personnes qui les attendent font l'objet d'une concertation préalable entre le concessionnaire et les services chargés de ces activités. Lors de la programmation de nouvelles installations, les services chargés des contrôles aux frontières sont consultés sur l'emplacement et la conception des locaux intégrés dans ces installations et dédiés aux missions assurées par eux.
Article 46
Affaires étrangères
A la demande du ministre des affaires étrangères, le concessionnaire met à la disposition des personnalités dont la liste est établie par ce ministre les locaux appropriés pour leur accueil et assure, le cas échéant, les prestations de service associées. Les frais correspondants sont pris en charge par l'Etat.
Article 47
Autres administrations de l'Etat
Dans les conditions prévues à l'article 48 ci-après, le concessionnaire met à la disposition des autres services de l'Etat les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de leurs missions sur l'aérodrome.
Article 48
Conditions d'occupation d'autres locaux
et parcs de stationnement
Sauf disposition contraire des articles 42 à 47 du présent cahier des charges, le concessionnaire fournit, dans la mesure d'une disponibilité suffisante et de la vocation du domaine public aéronautique, les locaux et parcs de stationnement demandés par les services de l'Etat et reçoit dans ce cas de ces administrations :
- soit une contribution financière couvrant les dépenses d'investissement ou d'aménagement à effectuer, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes ;
- soit le paiement d'une redevance d'occupation aux conditions générales et barèmes établis pour les locaux de même nature dans les bâtiments analogues de l'aérodrome ;
- soit une composition des deux lorsque la contribution financière précitée couvre partiellement les dépenses d'investissement ou d'aménagement, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes.
Toutefois, dans le cas où ces locaux ou parcs de stationnement sont nécessaires aux missions de ces services relatives au fonctionnement de l'aérodrome, ces charges ne peuvent excéder les coûts directs supportés par le concessionnaire.
Article 49
Retrait de certains terrains
Si des terrains de la concession se révèlent nécessaires pour l'exercice des missions de l'Etat ou de ses établissements publics relatives au fonctionnement de l'aérodrome, ils peuvent être retirés de la concession par décision du ministre chargé de l'aviation civile moyennant le versement d'une indemnité réparant le préjudice matériel, direct et certain subi par le concessionnaire.
Article 50
Plans de secours
En cas d'urgence, et à la requête des services de l'Etat, le concessionnaire met immédiatement à leur disposition les installations et services de la concession nécessaires, y compris en dehors des horaires d'ouverture, et prend toute mesure utile pour répondre aux demandes d'information du public.
Chapitre 6
Qualité de service
Article 51
Amélioration et contrôle de la qualité
Le concessionnaire définit un programme de développement et de contrôle de la qualité des différents services relevant de son exploitation, actualisé chaque année, auquel il associe ses fournisseurs, ses sous-traitants et les entreprises ayant une activité sur l'aérodrome pour promouvoir l'amélioration de la qualité globale des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens. Il favorise, dans ce but, la concertation avec les services de l'Etat agissant sur la plate-forme.
Le programme de développement de la qualité fait l'objet chaque année d'une présentation dans le compte rendu prévu au a de l'article 75 du présent cahier des charges. Y sont notamment transcrits les résultats des audits menés par le concessionnaire en la matière.
Les éléments du programme, ainsi que les résultats des audits, sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de l'aviation civile.
Article 52
Mesure de la qualité
I. - Lorsque l'aérodrome accueille un trafic aérien commercial annuel de plus de 500 000 passagers embarqués ou débarqués, le concessionnaire s'engage, dans le cadre le cas échéant des contrats pluriannuels mentionnés au II de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, sur des objectifs de qualité des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens.
Le concessionnaire met en oeuvre et exploite un système d'information relatif à la qualité des services rendus. Ce système est constitué d'indicateurs mesurant la fiabilité et la disponibilité des installations et services aéroportuaires que le concessionnaire fournit aux passagers, au public et aux transporteurs aériens, ainsi que la satisfaction des usagers.
Le système d'information porte également sur les services rendus par les entreprises à qui le concessionnaire a confié une partie de ses missions. Il peut également porter, de manière distincte et en tant que de besoin, sur certains services ou activités aéroportuaires ne relevant pas des missions du concessionnaire.
A la demande des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie et au cas où des aspects significatifs de la qualité de service aéroportuaire ne seraient pas traduits dans le système d'information susmentionné, le concessionnaire met en oeuvre, dans les délais fixés par ces mêmes ministres, un ou plusieurs indicateurs propres à y remédier.
Les principaux résultats qui ressortent de ce système d'information font l'objet d'une présentation dans le compte rendu prévu au a de l'article 75 du présent cahier des charges. Les éléments du système d'information sont en outre tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de l'aviation civile, dans des formes appropriées à la tenue d'audits externes.
Les objectifs de qualité de service figurant dans les contrats pluriannuels mentionnés au II de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile sont établis et mesurés sur la base du système d'information prévu par le présent article.
II. - Lorsque l'aérodrome ne relève pas du I du présent article, le concessionnaire définit, dans un délai de deux ans à compter du jour où le présent cahier des charges lui est applicable, et en concertation avec les usagers intéressés, des indicateurs reflétant la qualité des services rendus.
Le concessionnaire informe le ministre chargé de l'aviation civile et le directeur de l'aviation civile de la définition et du mode de détermination de ces indicateurs, dès leur adoption. Il tient à la disposition de ces derniers les mesures de la qualité de service correspondantes.
Article 53
Réclamations et observations des usagers
Le concessionnaire met les usagers en mesure d'exprimer par écrit, par voie électronique ou auprès d'un agent habilité à le représenter, leurs réclamations ou observations sur les services rendus par le concessionnaire ou les entreprises qui lui sont liées par contrat. Les moyens ainsi offerts sont portés à la connaissance des usagers.
Le concessionnaire assure le suivi de ces réclamations et observations et des suites qui y sont données. Il en dresse chaque année un bilan qui est incorporé au compte rendu mentionné au a de l'article 75 du présent cahier des charges.
Dans le cas où le concessionnaire reçoit des réclamations concernant les services de l'Etat, il les transmet auxdits services.
TITRE 4
INSERTION DANS L'ENVIRONNEMENT
Article 54
Certification environnementale
Le concessionnaire adopte et déploie un système de management des questions environnementales pour ce qui concerne ses activités.
Le concessionnaire prend en compte l'impact environnemental de l'activité de ses fournisseurs, de ses sous-traitants et des établissements implantés sur l'aérodrome, en introduisant des clauses environnementales dans les contrats qu'il passe avec eux.
Article 55
Information du public sur les impacts environnementaux
Le concessionnaire assure une diffusion adaptée des informations environnementales sur l'aérodrome et publie chaque année les résultats des mesures qu'il effectue sur les nuisances sonores causées par les aéronefs, la pollution de l'air, la pollution de l'eau et les déchets produits par l'activité de l'aérodrome. A cette fin, le prestataire de services de navigation aérienne et Météo France communiquent au concessionnaire, chacun en ce qui le concerne, les informations nécessaires à l'exploitation des systèmes de mesure de bruit et de suivi des trajectoires.
Le concessionnaire met en oeuvre une politique de communication avec les riverains sur les impacts environnementaux et économiques des aéroports. Il anime en particulier un lieu d'accueil du public à vocation d'information et d'échange sur les problématiques environnementales des aéroports.
Il instruit les demandes d'information et les réclamations des riverains ne relevant pas du domaine de compétence du prestataire de services de navigation aérienne.
Article 56
Information mutuelle du concessionnaire
et des transporteurs aériens
Le concessionnaire et les transporteurs aériens desservant l'aérodrome s'informent mutuellement, au moins une fois par an, des actions et des politiques d'insertion dans l'environnement qu'ils mènent.
Article 57
Application de la réglementation environnementale
Le concessionnaire assure la réalisation des mesures de bruit, de polluants atmosphériques et de rejets d'eaux pluviales et d'assainissement prescrites par la réglementation.
TITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS
ET AUX INFRASTRUCTURES
Article 58
Développement de l'aérodrome et plans de servitudes
I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer les grandes orientations du développement des infrastructures et installations de l'aérodrome, notamment en ce qui concerne les pistes, les voies de circulation principales destinées aux aéronefs, les zones d'installations et les caractéristiques principales des dégagements aéronautiques et radioélectriques qu'exige leur fonctionnement, qui s'imposent alors au concessionnaire.
A la demande du ministre chargé de l'aviation civile ou de sa propre initiative, le concessionnaire établit et met à jour un schéma de composition générale qui précise, dans le cadre des orientations susmentionnées et, le cas échéant, à différents stades de développement de l'aérodrome, la localisation et le dimensionnement des différentes infrastructures et installations. Ce schéma et ses mises à jour sont approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.
II. - Le concessionnaire est consulté lors de l'élaboration des plans de servitudes relatifs à l'activité de l'aérodrome.
Article 59
Investissements imposés par le ministre
chargé de l'aviation civile
I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer à titre exceptionnel au concessionnaire, après consultation de celui-ci et dans les conditions du II et du III du présent article, la réalisation d'une opération d'investissement nécessaire au respect des obligations de ce dernier en vertu du présent cahier des charges ou de dispositions législatives ou réglementaires, en particulier pour la satisfaction des besoins des usagers dans les conditions de sécurité et de sûreté requises.
II. - Le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire se concertent en vue de déterminer les conditions de la compensation des conséquences financières de l'opération d'investissement, conformément aux dispositions qui suivent :
- s'il s'agit d'un investissement réalisé pour les besoins des services de l'Etat en application du chapitre 5 du titre 3 du présent cahier des charges et sauf si la gratuité y est expressément prévue, il est tenu compte des conséquences financières de cet investissement pour l'établissement des contributions financières versées au concessionnaire, qui sont mentionnées à ce chapitre ;
- dans les autres cas et sauf stipulation contraire d'un contrat conclu en application du II de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, il est tenu compte pour l'établissement des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 de ce même code des charges d'exploitation, d'amortissement et de rémunération du capital induites par la réalisation de l'opération d'investissement, déduction faite, le cas échéant, d'autres recettes liées à cette opération, selon les principes mentionnés à l'article R. 224-3-1 de ce même code. Dans le cas où l'opération d'investissement modifierait substantiellement l'équilibre d'un contrat en cours conclu en application de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, un avenant audit contrat est conclu pour prendre en compte, dans l'établissement des redevances, les conséquences financières de cette opération.
III. - Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au concessionnaire, par lettre avec avis de réception, la nature des investissements à réaliser ainsi que les principes de prise en compte des conséquences financières. Il demande au concessionnaire de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, un programme de réalisation des travaux correspondants.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, au vu de ce programme et après consultation du concessionnaire, les travaux à réaliser et leur calendrier d'exécution ainsi que les modalités de compensations financières, qu'il notifie au concessionnaire par lettre avec avis de réception.
Article 60
Régime des travaux
Tous travaux de création, d'aménagement ou de réfection des pistes, voies de circulation, aires de stationnement, tous travaux qui sont soumis à permis de construire, ou toute édification ou modification d'ouvrage ou d'installation doivent, sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, être compatibles :
- avec les documents établis en application de l'article 58 du présent cahier des charges ;
- avec les servitudes aéronautiques et radioélectriques ;
- avec les surfaces libres d'obstacles ou avec les surfaces d'évaluation d'obstacles relatives aux approches de précision ;
- avec le fonctionnement des équipements radioélectriques de la navigation aérienne ;
- avec l'exécution du service météorologique réglementaire prescrit par l'Etat relatif au fonctionnement de l'aérodrome.
Ils ne doivent pas dégrader les conditions d'exercice des services de la navigation aérienne.
Le concessionnaire tient informé le directeur de l'aviation civile, avec un préavis d'au moins trois mois avant leur commencement pouvant être réduit en cas d'urgence, de tous projets de travaux pouvant affecter l'exercice des missions des services de l'Etat, notamment sur les aires de mouvement, ou susceptibles d'avoir des conséquences en matière de sécurité ou de sûreté aéroportuaire. Dans ce délai, le directeur de l'aviation civile peut formuler des propositions et recommandations ou, le cas échéant, exiger des modifications portant sur la nature des travaux, leur calendrier et leur phasage, ainsi que sur les méthodes d'exécution. Le concessionnaire indique au directeur de l'aviation civile, dans un délai de huit jours, les suites qu'il entend donner à ses propositions et recommandations.
Article 61
Dossiers d'investissement
Si le concessionnaire envisage la réalisation d'un projet dont le montant hors taxe excède un seuil fixé par la convention de concession, il soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile, avant le lancement des opérations, un dossier d'investissement. Ce dossier précise la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de la plate-forme et une estimation de son coût. Il est complété, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'avant-projet sommaire correspondant.
En l'absence de réponse du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de trois mois, l'approbation de celui-ci est réputée acquise.
Article 62
Marchés de travaux
Les marchés de travaux du concessionnaire sont soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, même dans les cas où ils sont passés avec une entreprise liée au sens de l'article 29 de cette même ordonnance.
Article 63
Occupation de biens immobiliers
Les contrats que le concessionnaire conclut pour l'occupation de biens immobiliers dans le périmètre aéroportuaire sont conclus dans les conditions fixées au II de l'article 11 du présent cahier des charges et doivent être compatibles avec l'exercice du service public aéroportuaire et ses développements prévisibles.
Si le développement du service public aéroportuaire rend nécessaire qu'il soit mis fin de manière anticipée à un contrat d'occupation conclu par le concessionnaire, le coût d'éviction de l'occupant, quelle qu'en soit la forme, n'est pris en compte pour l'établissement des redevances mentionnées à l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile que dans la mesure où leur détermination avait précédemment tenu compte de recettes résultant dudit contrat.
Article 64
Equipements non liés au service public aéroportuaire
Le concessionnaire communique au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de l'aviation civile ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 18 du présent cahier des charges, aux transporteurs aériens, au moins trois mois avant tout engagement de sa part, les opérations d'équipement, représentant une surface bâtie supérieure à 3 000 m², qu'il compte entreprendre ou dont il compte autoriser la réalisation par un tiers et qui sont étrangères au service public aéroportuaire. Il doit établir à cette occasion que ces projets n'ont pas d'incidence sur l'exercice du service public et qu'ils sont compatibles avec ses développements prévisibles.
Ces opérations ne peuvent avoir pour conséquence de rendre plus onéreux l'usage du service public aéroportuaire.
Article 65
Droits et obligations du concessionnaire
au regard de l'utilité publique
Lorsque l'exécution par le concessionnaire de travaux présentant un caractère d'intérêt général nécessite des acquisitions préalables par voie d'expropriation, le concessionnaire le notifie au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de l'aviation civile. Il peut assortir cette notification de la demande de se voir attribuer par le ministre chargé de l'aviation civile la qualité d'expropriant. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, cette qualité lui est reconnue. Le concessionnaire peut alors saisir l'autorité administrative compétente pour conduire la procédure de déclaration d'utilité publique.
Article 66
Capacité des infrastructures aéroportuaires
Le concessionnaire tient à jour un état de la capacité des différentes installations aéroportuaires. Dans le cas d'un aérodrome coordonné au sens du règlement (CEE) n° 95/93 modifié susmentionné, cet état est adapté aux besoins de la coordination.
Les éléments recueillis sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de l'aviation civile.
Ils contribuent à la détermination des programmes d'investissements de capacité qui figurent dans les contrats mentionnés à l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile.
Sauf en cas d'urgence, le concessionnaire est tenu d'informer le ministre chargé de l'aviation civile et le directeur de l'aviation civile préalablement à toute modification substantielle, permanente ou provisoire, des capacités des installations aéroportuaires. Il en informe également les usagers intéressés.
TITRE 6
RÉGIME FINANCIER
Article 67
Ressources de la concession
I. - Le concessionnaire perçoit le produit des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile.
Les tarifs de ces redevances à la date d'octroi de la concession sont mentionnés dans la convention de concession. Leur évolution est déterminée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile.
II. - Le concessionnaire reçoit le produit des taxes qui lui sont affectées.
III. - Le concessionnaire perçoit, le cas échéant, les subventions allouées pour l'exercice des missions prévues par le présent cahier des charges, ainsi que celles qui lui sont versées en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
IV. - Le concessionnaire reçoit le produit de toute autre prestation qu'il est amené à fournir dans le cadre de sa mission, dont les prix sont fixés librement sous réserve des dispositions du présent cahier des charges.
V. - Il est autorisé à percevoir le produit des redevances relatives à l'utilisation et à l'occupation du domaine concédé. Il fixe le montant de ces redevances.
VI. - Le concessionnaire perçoit les indemnités relatives à l'exercice des missions du présent cahier des charges qui lui sont dues par des tiers.
VII. - Le concessionnaire reçoit le produit de la cession des biens de la concession.
Article 68
Redevance domaniale
Le concessionnaire paie à l'Etat, pour l'occupation des terrains, ouvrages, bâtiments et installations concédés, une redevance domaniale dont le montant est fixé dans la convention de concession.
Article 69
Impôts et taxes
Le concessionnaire supporte la charge de tous les impôts et taxes auxquels sont assujettis les terrains, ouvrages, bâtiments et installations concédés, y compris ceux établis au nom de l'Etat. Pour ce dernier cas, le concessionnaire est subrogé à l'Etat pour toute réclamation gracieuse ou recours juridictionnel.
Il supporte les impôts et taxes dont il peut être redevable en raison des activités prévues par la concession.
Article 70
Garantie bancaire
I. - Le concessionnaire constitue, dans les quinze jours suivant la demande mentionnée à l'article 78 du présent cahier des charges, une garantie bancaire dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'aviation civile de manière proportionnée aux mesures conservatoires prescrites en application de cet article et dans la limite d'un douzième du chiffre d'affaires du dernier exercice connu de la concession.
II. - Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages et installations de la concession à la date d'expiration de celle-ci, le concessionnaire constitue en outre, dans l'année suivant la notification prévue au troisième alinéa du I de l'article 83 du présent cahier des charges, une garantie d'un montant total égal au coût prévisionnel des programmes concernés.
Cette garantie fait l'objet, chaque année, de mainlevées partielles et successives. Celles-ci sont proportionnelles au coût des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément aux programmes d'entretien et de renouvellement et dans la limite de leur montant prévisionnel. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire entre le concessionnaire et le directeur de l'aviation civile en vue de la mainlevée partielle.
III. - Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages et installations de la concession en cas de rachat de celle-ci par l'Etat, le concessionnaire constitue, dans les deux mois suivant la réception de la notification prévue à l'article 81 du présent cahier des charges, une garantie d'un montant égal au coût moyen d'entretien annuel de l'ensemble des ouvrages de la concession.
Ce coût moyen est calculé à partir des coûts annuels, actualisés sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction, constatés au cours des dix derniers exercices connus à la date de la notification précitée. Il est égal à la moyenne des cinq coûts annuels actualisés les plus élevés.
Cette garantie fait l'objet d'une mainlevée dès l'établissement du procès-verbal de réception mentionné au II de l'article 81 du présent cahier des charges ou, en cas de réception avec réserves, dès la levée des réserves.
IV. - Les garanties mentionnées ci-dessus sont constituées sous forme de garanties à première demande émises par des établissements financiers agréés dans les conditions de l'article 102 du code des marchés publics.
Article 71
Comptabilité de la concession
Le concessionnaire établit des comptes de la concession séparés de ceux de ses autres activités éventuelles, en procédant, le cas échéant, à la répartition des charges, des produits, des actifs et des passifs communs de façon à refléter fidèlement l'organisation et la structure financière du concessionnaire.
Les comptes de la concession sont établis selon les règles applicables le cas échéant pour les concessions de service public.
Article 72
Comptabilité analytique
Le concessionnaire met en place et exploite un système d'information et une comptabilité analytique de ses différentes activités qui identifient notamment le périmètre mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile et celui des services publics aéroportuaires mentionnés à l'article R. 224-1 de ce même code.
Ce système d'information doit permettre d'établir, d'une part, des situations faisant ressortir les produits et les charges d'exploitation ainsi que les immobilisations et une estimation du besoin en fonds de roulement associés à chacun des périmètres précités et, d'autre part, la méthode retenue pour leur imputation ou leur répartition entre ces périmètres en reflétant fidèlement la structure financière et l'organisation du concessionnaire. Sauf exception dûment motivée, cette méthode est identique d'un exercice à l'autre.
Ces situations font l'objet chaque année d'une attestation par un organisme indépendant choisi par le concessionnaire sur avis conforme du ministre chargé de l'aviation civile. Cette attestation donne lieu à l'établissement d'un rapport communiqué, au plus tard 30 jours après l'approbation des comptes du concessionnaire, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie.
Les éléments du système d'information et les données comptables sont tenus à tout moment à la disposition des mêmes ministres, dans des formes appropriées à la tenue d'audits externes.
Article 73
Obligation d'assurance
Le concessionnaire se garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de la concession.
Le concessionnaire se garantit contre le risque de sinistres pouvant affecter les installations concédées et garantit à ce titre l'Etat contre le recours des tiers. En cas de sinistre, le concessionnaire utilise l'indemnisation à la reconstitution du bien sinistré.
Le concessionnaire exige des occupants du domaine concédé qui n'ont pas adhéré aux polices souscrites par lui qu'ils justifient d'assurances équivalentes à celles qu'il est tenu de contracter.
Article 74
Faits nouveaux
I. - En cas de disposition législative ou réglementaire nouvelle ou d'événement relevant de l'imprévision ou de la force majeure, de nature à bouleverser l'équilibre économique de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire arrêtent d'un commun accord la compensation à apporter, soit par un ajustement des tarifs des redevances aéroportuaires, soit par une adaptation des caractéristiques de la concession ou de ses ressources externes, de façon à rétablir l'équilibre économique de la concession.
II. - Avant tout recours juridictionnel, les difficultés d'application du I du présent article donnent lieu à une proposition de conciliation dans les conditions de l'article 91 du présent cahier des charges.
TITRE 7
INFORMATIONS À FOURNIR
ET MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION
Article 75
Informations à fournir
a) Informations relatives aux infrastructures et à l'exécution du service public :
Avant le 1er juin de chaque année, le concessionnaire communique aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie un compte rendu pour l'exercice écoulé de l'exécution de ses missions de service public. Ce compte rendu comporte notamment une analyse de la qualité de service dans le cadre des dispositions de l'article 52, ainsi que, s'agissant des opérations liées à la capacité de l'aérodrome, le bilan des investissements réalisés et un programme prévisionnel des investissements pour les cinq années à venir, détaillé par opération et comportant les échéanciers des dépenses associées. Le compte rendu comprend en outre une présentation des actions engagées par le concessionnaire pour l'insertion des aérodromes dans leur environnement.
b) Données relatives au trafic :
Le concessionnaire fournit périodiquement, dans les formes et selon la périodicité fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, des données relatives au trafic aérien commercial et non commercial ainsi que des renseignements d'ordre statistique concernant l'exploitation des services qu'il assure en application du présent cahier des charges.
c) Informations financières :
Sans préjudice des dispositions applicables du code de l'aviation civile, le concessionnaire communique chaque année aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, avant le 1er juin, un rapport portant sur l'exercice comptable précédent et comprenant :
- les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ;
- le rapport d'activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes ;
- les comptes propres de la concession ;
- pour ce qui concerne le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile et pour ce qui concerne l'activité relative aux services publics aéroportuaires mentionnés à l'article R. 224-1 du même code, les éléments suivants issus de la comptabilité analytique mentionnée à l'article 72 : le compte de résultat d'exploitation, les dépenses en capital et le cas échéant les subventions d'équipement, les éléments constitutifs de la base d'actifs immobilisés et une estimation du besoin en fonds de roulement ; ces éléments sont complétés par les soldes intermédiaires de gestion et les ratios financiers définis par arrêtés des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie.
Il communique chaque année aux mêmes ministres une étude financière prévisionnelle destinée à les informer sur l'équilibre financier et comptable de la concession comprenant, pour les cinq années qui suivent :
- un plan de financement ;
- un compte de résultat ;
- un plan de trésorerie ;
- l'évolution des fonds propres et de la dette ;
- les soldes intermédiaires de gestion et les ratios financiers définis par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie.
d) Informations sur les contrats passés avec les entreprises liées :
Le concessionnaire informe chaque année les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, dans le même délai que celui mentionné au paragraphe c ci-dessus, des conditions économiques des contrats ou ensembles cohérents de contrats, dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée excède 130 000 euros (valeur 2005, indexation selon l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de juillet), qu'il signe, dans le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile, avec les entreprises qui lui sont liées au sens du III de l'article 29 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Ces conditions économiques sont notamment évaluées à partir de contrats de même nature passés par le concessionnaire avec des entreprises tierces et, le cas échéant, de la situation prévalant au sein de la concession pour l'activité concernée précédemment à la conclusion dudit contrat.
Article 76
Modalités de contrôle de l'administration
Le contrôle du respect des obligations faites au concessionnaire par le présent cahier des charges est assuré par les autorités, services et organismes désignés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, par le ministre chargé de l'économie ou par des personnes mandatées par les mêmes ministres. Ce contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
Le concessionnaire prête son concours et fournit tout document nécessaire au contrôle.
TITRE 8
MESURES CONSERVATOIRES
ET PÉNALITÉS FINANCIÈRES
Article 77
Pénalités financières
I. - Les manquements aux obligations imposées par le présent cahier des charges font l'objet de constats écrits. Ces constats sont notifiés au concessionnaire par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils sont accompagnés, le cas échéant, d'une mise en demeure de remédier à ces manquements dans un délai fixé par le ministre.
Quand cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans ce délai ou en cas de nouveau manquement, le ministre chargé de l'aviation civile saisit le collège d'experts prévu au dernier alinéa du présent I qui émet un avis sur les suites à donner. Le concessionnaire doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments du dossier. Il doit pouvoir être entendu par le collège avant que celui-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement, de la circonstance éventuelle de récidive et, le cas échéant, des avantages qui en sont tirés, après avis du collège d'experts, exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité financière. Le montant cumulé de ces pénalités ne peut excéder, chaque année, 2,0 % du dernier chiffre d'affaires connu de la concession. Aucune pénalité ne peut être exigée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
Les pénalités font l'objet d'une notification motivée au concessionnaire. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif du lieu de l'aérodrome. Les pénalités sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Le ministre chargé de l'aviation civile constitue un collège d'experts comprenant trois membres, présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce collège dont le ministre chargé de l'aviation civile fixe le règlement intérieur, est chargé d'examiner les constats de manquement aux obligations du présent cahier des charges et de la convention de concession, et d'émettre un avis sur les suites à y donner.
II. - Les pénalités payées par le concessionnaire en application du I ne sont pas prises en compte pour l'établissement des redevances mentionnées à l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile.
Article 78
Mesures conservatoires
Dans le cas d'un manquement grave et persistant du concessionnaire aux obligations imposées par le présent cahier des charges ou par la convention de concession portant atteinte à la continuité du service public, le ministre chargé de l'aviation civile ou le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile peuvent, chacun pour ce qui le concerne, après mise en demeure d'y remédier assortie d'un délai approprié à la nature du manquement et à l'urgence, prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer provisoirement l'exploitation des services publics aéroportuaires. Cette mise en demeure peut être assortie d'une demande de constitution d'une garantie bancaire dans les conditions du I de l'article 70 du présent cahier des charges.
Ces mesures conservatoires sont exécutées directement par les services de l'Etat ou confiées par ceux-ci à un tiers et sont réalisées aux frais du concessionnaire. A défaut de paiement par le concessionnaire des frais correspondants exposés par l'Etat, la mobilisation de la garantie prévue au I de l'article 70 du présent cahier des charges est applicable.
Par exception au précédent alinéa et à l'article 67 du présent cahier des charges, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget peut prescrire, en fonction de ces frais, la perception par l'Etat de toute ou partie des redevances mentionnées à ce même article.
TITRE 9
EXPIRATION DE LA CONCESSION
Article 79
Durée de la concession
La durée de la concession est fixée par la convention de concession dans les limites résultant des dispositions législatives applicables.
Article 80
Renonciation au bénéfice de la concession
I. - Il peut être mis fin à la concession à tout moment par accord entre le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire.
II. - La renonciation est approuvée dans la même forme que celle employée pour l'octroi de la concession.
Article 81
Rachat de la concession
I. - A compter d'une date déterminée par la convention de concession, l'Etat peut, si l'intérêt général le justifie, racheter la concession par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget. Ce rachat ne peut s'exécuter qu'au premier janvier de chaque année, moyennant un préavis d'un an dûment notifié au concessionnaire.
En cas de rachat, le concessionnaire a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi par lui du fait de la résiliation et dont le montant, net d'impôt dû au titre de sa perception et après prise en compte de toutes charges déductibles, est égal à la juste valeur de la concession reprise, estimée selon la méthode d'actualisation des flux de trésorerie disponibles, ces derniers étant pris après impôts.
Cette indemnité est versée au plus tard le 30 juin de l'année du rachat.
II. - Le concessionnaire remet à l'Etat les biens de retour en bon état d'entretien. Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de réception. L'Etat peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée au III de l'article 70 du présent cahier des charges et sur l'indemnité de rachat, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.
Article 82
Déchéance
I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la résiliation de la concession :
- si le concessionnaire, sauf cas de force majeure, interrompt, de manière durable ou répétée, l'exploitation de l'aérodrome ;
- si le concessionnaire, sauf cas de force majeure, persiste à commettre, après mise en demeure d'y remédier assortie d'un délai approprié et après, le cas échéant, application des mesures prévues aux articles 77 et 78 du présent cahier des charges, des manquements particulièrement graves à ses obligations contractuelles ou réglementaires ;
- si tout ou partie de la concession est cédée, sous quelle que forme que ce soit, en méconnaissance des dispositions de l'article 89 du présent cahier des charges ;
- si une modification dans le contrôle du concessionnaire intervient en méconnaissance des dispositions de l'article 89 du présent cahier des charges.
II. - Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile considère que les conditions de la déchéance sont remplies, il adresse une mise en demeure au concessionnaire de se conformer à ses obligations contractuelles ou réglementaires et de mettre fin à la situation de manquement dans un délai de trente jours suivant sa réception.
Si le concessionnaire ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans ce délai, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer, après que le concessionnaire a été admis à faire valoir ses observations, la résiliation de la concession dans la même forme que celle employée pour son octroi. La déchéance n'ouvre droit à aucune indemnité au profit du concessionnaire autre que celles éventuelles prévues à l'article 83 du présent cahier des charges.
III. - Le concessionnaire est tenu de remettre au ministre chargé de l'aviation civile les biens de retour en bon état d'entretien. L'Etat peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée au I de l'article 70 du présent cahier des charges, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.
Article 83
Reprise des biens
I. - A l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, le concessionnaire remet à l'Etat tous les biens meubles et immeubles de la concession classés comme biens de retour. Cette remise est faite sans indemnité, sous réserve des dispositions de l'article 81 du présent cahier des charges et de celles du II du présent article.
Le concessionnaire remet à l'Etat les biens de retour en bon état d'entretien.
Au moins six ans avant l'expiration normale de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile établit et notifie, après concertation avec le concessionnaire, les programmes d'entretien et de renouvellement pour les cinq dernières années de la concession qui sont nécessaires pour assurer la remise des ouvrages et installations de la concession en bon état d'entretien. Ces programmes comportent un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants.
Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire à ses frais dans un délai permettant de s'assurer du bon état des ouvrages de la concession à la date d'expiration de celle-ci.
En cas d'inexécution totale ou partielle d'un programme, le ministre chargé de l'aviation civile met en demeure le concessionnaire de réaliser les travaux nécessaires dans un délai qu'il fixe au regard notamment des obligations de mise en concurrence. L'inexécution totale ou partielle des travaux dans le délai suivant la mise en demeure entraîne la mise en jeu de la garantie prévue au II de l'article 70 du présent cahier des charges.
II. - Quand des biens de retour correspondant à une extension des capacités d'accueil de l'aérodrome ou à une réfection complète d'infrastructures ou installations sont mis en service au cours des dix années précédant l'expiration normale de la concession, leur retour à l'Etat peut faire l'objet du paiement d'une indemnité au concessionnaire dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Au moins onze ans avant l'expiration normale de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile établit, après concertation avec le concessionnaire, ceux des biens de retour mentionnés au précédent alinéa qui donneront lieu à indemnisation. Il établit de même le montant des indemnités, qui sont déterminées sur la base de la valeur nette comptable des biens concernés à l'échéance de la concession minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes et des provisions constituées liées aux biens, et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public. Ces indemnités peuvent être plafonnées sur la base de la valeur nette comptable prévisionnelle.
Les biens de retour concernés et le montant des indemnités associées sont notifiés, dans les mêmes délais, au concessionnaire par les ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget par lettre recommandée avec avis de réception.
III. - Le cas échéant, les biens de reprise sont repris, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'Etat ou le tiers exploitant qu'il désigne, sur la base de leur valeur nette comptable minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.
Les stocks et approvisionnements sont repris, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'Etat ou le tiers exploitant qu'il désigne, sur la base de leur valeur nette comptable majorée s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.
IV. - A l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, le concessionnaire remet à ses frais dans leur état primitif les dépendances de la concession sur lesquelles ont été installés tous biens classés comme biens propres.
Le concessionnaire peut toutefois être dispensé de cette obligation par le ministre chargé de l'aviation civile s'il fait abandon pur et simple à l'Etat des biens édifiés.
Article 84
Reprise des engagements juridiques du concessionnaire
A l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, y compris le rachat prévu à l'article 81, l'Etat ou le tiers exploitant qu'il a désigné est subrogé au concessionnaire dans tous ses droits et perçoit notamment tous les revenus et produits générés à partir de la date d'expiration.
L'Etat prend également la suite des obligations autres qu'exclusivement financières régulièrement contractées par le concessionnaire en matière de sous-traités, locations, marchés, autorisations et permissions de toute nature.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger du concessionnaire la résiliation à ses frais de tout contrat non régulièrement passé.
Article 85
Règlement des comptes de la concession
A l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, un bilan de clôture des comptes de la concession est dressé par le concessionnaire dans un délai maximum de six mois à compter de la date d'expiration.
Le concessionnaire règle les arriérés de dépenses et recouvre les créances dues à la date d'expiration de la concession. Il dresse le solde de ces opérations et réalise tous les comptes financiers.
A la requête de l'une des parties intéressées, un administrateur liquidateur peut être désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour établir les inventaires, régler les arriérés de dépenses, arrêter et gérer les fonds disponibles et, d'une manière générale, procéder à tous actes d'administration propres à faciliter le règlement des comptes de la concession, les opérations de transfert et la continuation de l'exploitation.
Article 86
Dispositions particulières relatives
à la taxe sur la valeur ajoutée
En application du II de l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts, le concessionnaire établit, dans les meilleurs délais suivant l'expiration de la concession, une attestation permettant le transfert au profit du tiers exploitant désigné par l'Etat du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prise en compte dans les indemnités mentionnées à l'article 81 et aux II et III de l'article 83 du présent cahier des charges.
TITRE 10
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 87
Aérodromes secondaires
Dans le cas où la concession comprend l'exploitation d'un aérodrome dont le trafic aérien commercial annuel n'excède pas 100 000 passagers embarqués ou débarqués, la convention de concession peut prévoir que tout ou partie des dispositions des articles 17, 20, 27, 31, 32, 54 et 55 du présent cahier des charges n'est pas applicable à cet aérodrome.
Article 88
Gratuité des informations
La fourniture des informations prévue au présent cahier des charges est gratuite.
Article 89
Cession de la concession
Toute cession totale ou partielle de la concession, quelle qu'en soit la forme, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'aviation civile.
Toute opération entraînant un changement de contrôle du concessionnaire au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce vaut, pour l'application du présent article, cession du contrat de concession.
Article 90
Election de domicile
Le concessionnaire fait élection de domicile en France, en un lieu précisé dans la convention de concession.
Article 91
Conciliation
I. - Les différends résultant de l'application du présent cahier des charges et de la convention de concession font l'objet, avant toute contestation devant le tribunal compétent et à l'initiative de la partie requérante, d'une proposition de conciliation du comité d'experts prévu au présent article.
II. - La partie requérante demande une conciliation à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, par laquelle elle désigne un premier expert et à laquelle elle joint une note de présentation du litige et des arguments qui fondent sa position.
Dans un délai de quinze jours suivant réception, l'autre partie désigne un deuxième expert par lettre recommandée avec avis de réception à la partie requérante.
Dans un délai de quinze jours suivant cette réception, les parties désignent d'un commun accord un troisième expert. A défaut d'accord, chacune des parties peut saisir le président du tribunal administratif du lieu de l'aérodrome aux fins de désignation du troisième expert.
III. - Le comité d'experts ainsi constitué fait connaître sa proposition de conciliation dans un délai de deux mois suivant la désignation du troisième expert, après avoir entendu chacune des parties.
Article 92
Frais de publication, d'impression et d'enregistrement
Les frais de publication, d'impression, de timbre, d'enregistrement des documents afférents à la concession sont à la charge du concessionnaire.