Art. L522-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L8059I4A
Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre et d'oléoducs régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Janvier 2016 » / chronique / lexbase public n°401 du 21 janvier 2016 Abonnés