Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné, en application des dispositions réglementaires en vigueur, à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises et de respecter les dispositions du présent décret, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées :
1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ;
3° Par leur expérience professionnelle.
Les diplômes, titres et attestations mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.
Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.
Article 2
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
1° Aux concours donnant accès à des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet, en vertu de directives de la Communauté européenne transposées en droit interne, de mesures spécifiques de reconnaissance ;
2° Aux concours donnant accès à ceux des corps enseignants et corps assimilés et à ceux des corps des personnels de la recherche dont les conditions d'accès prennent en compte les qualifications mentionnées à l'article 1er et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
3° Aux concours organisés dans le cadre de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.
Chapitre II : Dispositions applicables aux concours ouverts aux candidats titulaires de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation
Article 3
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné :
1° Soit à la possession d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé, sans précision quant à la spécialité dont relève ce diplôme ;
2° Soit à la possession d'un diplôme ou titre sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation.
Article 4
Les candidats aux concours dont l'accès est subordonné aux conditions définies au 1° de l'article 3 bénéficient d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ces concours dès lors qu'ils satisfont à l'une au moins des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;
2° Justifier d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;
3° Etre titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué, en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé, ou d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis ;
4° Etre titulaire d'un diplôme ou titre de formation au moins équivalent, figurant sur une liste fixée, pour chaque niveau de diplôme, par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 5
Les candidats aux concours dont l'accès est subordonné aux conditions définies au 2° de l'article 3 qui sont en possession d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant un niveau d'études dans des spécialités de formation déterminées, bénéficient d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ces concours lorsqu'ils satisfont à l'une au moins des conditions énumérées à l'article 4.
Article 6
Toute personne qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l'accès, peut également faire acte de candidature à ce concours.
La durée totale cumulée d'expérience exigée est réduite à deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis.
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'expérience requise.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Chapitre III : Dispositions applicables aux concours ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise
Article 7
Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre.
Article 8
La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. Celle-ci procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder.
Article 9
La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes dans les trois cas suivants :
1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis ;
2° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence délivré par un Etat, autre que la France, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui permet l'exercice d'une profession comparable dans cet Etat, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE susvisée, sous réserve, d'une part, que ce titre ou cette attestation de compétence soit d'un niveau au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis et, d'autre part, des dispositions de l'article 10 du présent décret ;
3° Lorsque le titre ou diplôme du candidat figure sur une liste établie pour chaque concours relevant du présent chapitre par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 10
Lorsque le candidat justifie soit d'un titre de formation dont la durée est inférieure d'au moins un an à celle requise par le cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre requis, soit d'un titre portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis, la commission, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou en partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix, accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à son inscription au concours.
Toutefois, lorsque le concours conduit à l'exercice d'une profession dont l'exercice exige une connaissance précise du droit français et dont un des éléments essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils ou d'assistance concernant ce droit, le choix entre le stage ou l'épreuve ne relève pas du candidat mais de l'administration compétente. La liste des concours soumis à cette disposition est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 11
Le candidat qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein dans l'exercice d'une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l'accès peut également demander à la commission l'autorisation de s'inscrire au concours. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée d'expérience requise.
Lorsque la commission constate que l'expérience professionnelle n'a pas été acquise dans une profession comparable, elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu soit à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans, soit à une épreuve d'aptitude préalablement au concours.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux commissions d'équivalence de titres et diplômes
Article 12
Pour la fonction publique de l'Etat :
1° Est instituée par l'autorité chargée de l'organisation des concours une commission dans chaque ministère ainsi que dans tout établissement public de l'Etat disposant de corps propres de fonctionnaires dont il assure le recrutement ;
2° Une commission peut également être instituée à La Poste ;
3° Peuvent en outre être instituées des commissions placées auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie, compétentes pour les concours organisés à un niveau déconcentré.
Article 13
Chacune des commissions mentionnées à l'article 12 est instituée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés. L'arrêté institutif précise la liste des concours pour lesquels la commission est compétente.
Article 14
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition et de fonctionnement des différentes commissions mentionnées à l'article 12.
Article 15
Pour la fonction publique territoriale, sont instituées :
1° Une commission, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats titulaires d'un diplôme ou titre délivré dans un Etat autre que la France, en vue de se présenter à un concours relevant du chapitre III. La commission est également compétente pour apprécier l'expérience professionnelle du demandeur en complément de ces mêmes diplômes et titres ;
2° Une commission, placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours relevant du chapitre III et se prévalant d'une expérience professionnelle, soit en complément de diplômes ou titres délivrés en France, autres que ceux qui sont requis, soit en l'absence de tout diplôme.
Des commissions déconcentrées peuvent être instituées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale auprès des délégations régionales ou interdépartementales du centre.
Article 16
La liste des concours pour lesquels les commissions mentionnées à l'article 15 sont compétentes, ainsi que les règles de composition et de fonctionnement de chacune d'entre elles sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 17
Pour la fonction publique hospitalière, sont instituées :
1° Une commission nationale, auprès du ministre chargé de la santé, pour les concours organisés au niveau national ;
2° Des commissions régionales, auprès des préfets de région, pour les concours organisés au niveau régional, départemental ou local.
La commission nationale connaît de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales.
Article 18
La liste des concours pour lesquels les commissions mentionnées à l'article 17 sont compétentes, ainsi que les règles de composition et de fonctionnement de chacune d'entre elles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 19
Les commissions instituées en application du présent chapitre se substituent à toutes celles qui ont été créées par les dispositions réglementaires applicables à un concours en vue de se prononcer sur les demandes de dérogation présentées par des candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente.
Article 20
Le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions instituées par le présent chapitre, des personnes qu'elles s'adjoignent ou de celles qu'elles décident d'entendre est assuré dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.
Chapitre V : Dispositions communes à la fonction publique d'Etat, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière
Article 21
Pour les concours relevant du chapitre III, la commission peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier.
La commission se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir. Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.
Article 22
Toute décision favorable d'une commission vaut également pour toutes les demandes ultérieures d'inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification législative ou réglementaire qui serait de nature à remettre en cause l'équivalence accordée.
Le candidat peut également se prévaloir de cette décision pour toute demande d'inscription à un concours pour lequel la même condition de qualification est requise sous les mêmes réserves qu'à l'alinéa précédent.
Article 23
Lorsque le statut applicable a institué un concours d'accès au cadre d'emplois, ouvert aux candidats accomplissant certaines études, et débouchant sur l'obligation de terminer le cycle d'études engagé jusqu'à l'obtention du diplôme correspondant, la commission est également compétente pour examiner les demandes d'équivalence de candidats qui accomplissent un cycle d'études équivalent dans un des Etats autre que la France mentionnés au 1° de l'article 1er.
Article 24
Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 25
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa date de publication.
Les arrêtés d'application prévus par le présent décret peuvent être pris dès sa publication.
Article 26
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.