Art. L213-4, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L8610KUG
Les cotisations et contributions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 213-1 dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins sont recouvrées et contrôlées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2016 (volet cotisations sociales et recouvrement) : une LFSS d'aménagements techniques et d'ajustements » / textes / lexbase social n°638 du 7 janvier 2016 Abonnés