Loi n° 46-2294, 19-10-1946, relative au statut général des fonctionnaires

Loi n° 46-2294, 19-10-1946, relative au statut général des fonctionnaires

Lecture: 38 min

L1807IEN



Loi n° 46-2294

du 19 octobre 1946

relative au statut général des fonctionnaires

L'Assemblée nationale constituante a adopté,

Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre Ier : Dispositions statutaires

Article 1er

Le présent statut s'applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres d'une administration centrale de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de I'Etat.

Il ne s'applique ni aux magistrats de l'ordre judiciaire, ni aux personnels militaires, ni aux personnels des administrations, services et établissements publics de l'Etat qui présentent un caractère industriel ou commercial.

Un règlement d'administration publique déterminera les éléments permettant de considérer une administration, un service ou un établissement public de l'Etat comme possédant au regard du présent statut, le caractère industriel ou commercial.

Article 2

Des règlements d'administration publique portant statuts particuliers préciseront, pour le personnel de chaque administration ou service, ainsi que, le, cas échéant, pour le personnel appelé à, être affecté dans plusieurs administrations ou services, les modalités d'application des dispositions de la présente loi.

En ce qui concerne les membres du conseil d'Etat, de la cour des compte. du corps diplomatique et consulaire, de l'administration préfectorale, du corps enseignant, de la police et des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pourront déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique prévu à l'article 19 ci après, à certaines dispositions du présent statut incompatibles avec les nécessités propres à ces corps ou services.

Ils détermineront, sous réserve des prérogatives appartenant aux assemblées représentatives locales, les conditions d'application des principes posés par le présent statut aux fonctionnaires des cadres organisés par décret, exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre mer.

Article 3

L'accession aux différents emplois permanents mentionnés à l'article 1er ne peut avoir lieu que sans les conditions prévues au présent statut.

Toutefois les statuts particuliers visés à l'article 2 précédent, déterminent, pour chaque administration et service, après avis du conseil supérieur de la fonction publique, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement.

L'accession de non fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans les cadres de l'administration ou du service.

Les nominations aux emplois visés à l'alinéa 2 du présent article sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non fonctionnaires.

Article 4

Toute nomination ou toute promotion de grade n'ayant pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance est interdite.

Article 5

Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire.

Les magistrats de la cour des comptes sont et demeurent inamovibles.

Article 6

Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires. Leurs syndicats professionnels, régis par le livre III du code du travail, peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les fonctionnaires appelés à en faire partie. Pour les organisations syndicales déjà existantes, le dépôt ci dessus devra être effectué dans les deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 7

Aucune distinction pour l'application du présent statut n'est faite entre les deux sexes sous réserve des dispositions spéciales qu'il prévoit.

Article 8

Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à. compromettre son indépendance.

Article 9

Il est Interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.

Article 10

Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l'administration ou service dont relève le fonctionnaire.

L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, a les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 20 ci dessous.

Article 11

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Article 12

Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Article 13

Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces, ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du ministre dont il relève.

Article 14

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui.

Article 15 Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.

L'administration est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non réglés par la législation des pensions.

Article 16

Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Celles ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé.

Chapitre II : Dispositions organiques

Article 17

Le président du conseil est chargé de la fonction publique.

Sous son autorité, la direction de la fonction publique, instituée par l'article 15 de l'ordonnance du 9 octobre 1945, a pour mission notamment:

1° De veiller à l'application du présent statut et d'assurer, en particulier, la conformité avec les principes généraux qu'il énonce des dispositions réglementaires propres à chaque administration ou service;

2° De déterminer, en accord avec les ministres, les règles générales du recrutement des fonctionnaires et de veiller à l'application de ces règles;

3° De suivre, en accord avec le ministre des finances, l'application des principes relatifs à l'organisation des catégories visées à l'article 24, à la rémunération et au régime de prévoyance du personnel;

4° De procéder, en accord avec les ministres, à l'organisation ou à la réorganisation des administrations ou services et au perfectionnement des méthodes de travail;

5° De constituer une documentation et des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique;

6° De centraliser et d'unifier la gestion des immeubles et des matériels des administrations ou services.

Article 18

Le président du conseil signe ou contresigne tous les textes réglementaires relatifs à la fonction publique ou aux fonctionnaires ainsi que les textes individuels concernant la situation des fonctionnaires appelés à être affectés dans les administrations ou services dépendant de plusieurs ministères.

Il peut déléguer ses pouvoirs à un ministre ou à un sous secrétaire d'état.

Le ministre des finances signe ou contresigne les textes réglementaires visés au premier alinéa du présent article qui ont des répercussions budgétaires directes ou indirectes.

Article 19

Il est institué un conseil supérieur de la fonction publique présidé par le président du conseil ou son délégué et comprenant vingt quatre membres nommés par décret en conseil des ministres, dont douze sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires.

La compétence de ce conseil est générale. Elle s'étend en particulier à la détermination du minimum vital visé à l'article 32 ci dessous. Le conseil est saisi par le président du conseil ou par un de ses membres de toutes questions intéressant les fonctionnaires ou la fonction publique.

Il soumet le résultat de ses travaux ou formule des propositions au président du conseil.

Il joue, en outre, le rôle d'organe coordonnateur et, dans les cas prévus aux articles 51, 71, 78, 134 et 138 du présent statut, d'organe supérieur à l'égard des commissions et comités institués par l'article 20 ci après.

Dans ces cas, les membres du conseil n'appartenant pas à l'administration sont remplacés par autant de membres fonctionnaires.

L'article 16 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 instituant un conseil permanent de l'administration civile est abrogé.

Article 20

Dans chaque administration ou service, le ministre intéressé institue par arrêté:

1° Une ou plusieurs commissions administratives paritaires ayant compétence, dans les limites fixées par le présent statut et par les règlements d'application, en matière de recrutement, de notation, d'avancement, d'affectation, de discipline, et, plus généralement, pour toutes questions concernant le personnel;

2° Un ou plusieurs comités techniques paritaires, qui saisissent les ministres dont ils relèvent ou sont saisis par eux ou par le président du conseil des problèmes intéressant l'organisation ou le fonctionnement de l'administration ou du service. Ils proposent les mesures qu'ils estiment propres à les résoudre et sont tenus au courant de la suite donnée à leurs propositions.

Article 21

Les représentants, du personnel au sein des commissions administratives sont élus au bulletin secret à la proportionnelle par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de l'administration ou du service considéré.

Les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.

La présidence des commissions paritaires et des comités techniques appartiennent au chef de l'administration ou du service. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante,

Article 22

Les modalités de désignation des membres, d'organisation et de fonctionnement des commissions et comités institués par l'article 20, ainsi que du conseil supérieur de la fonction publique, feront l'objet d'un règlement d'administration publique. Ces modalités tiendront compte de la nature de chaque administration ou service, et de l'importance des effectifs, notamment en ce qui concerne les personnels civils des armées.

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 23

Nul ne peut être nommé à un emploi public:

1° S'il ne possède la nationalité française depuis cinq ans au moins;

2° S'il rie jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée;

4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.

Article 24

Dans la mesure où les attributions de chaque administration ou service le rendent possible, il est créé par règlement d'administration publique quatre catégories, désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B, C, D.

Article 25

L'ensemble des emplois qui sont réservés, par les textes qui en réglementent l'accès, à des agents soumis aux mêmes conditions de recrutement et de carrière constitue un cadre dans la catégorie considérée du département ministériel intéressé

Article 26

Ces cadres sont recrutés, soit séparément pour chaque administration ou service, soit en commun pour un groupe d'administrations on de services.

Article 27

Sons réserve des dérogations prévues par la législation sur les emplois réservés et par règlements propres à chaque administration ou service, les fonctionnaires des catégories C et D sont recrutés par des concours propres à chaque spécialité professionnelle.

Article 28

Les candidats aux fonctions des catégories A et B sont recrutés par concours, suivant l'une des modalités ci après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Des concours distincts sont ouverts, d'une part, aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études et, d'autre part, aux candidats fonctionnaires ayant accompli une certaine durée de services publics;

2° Des concours sont réservés aux fonctionnaires ayant accompli, un temps de service déterminé et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

Les règlements propres à chaque administration devront assurer, en tous cas à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires, des facilités de formation et d'accès aux catégories hiérarchiquement supérieures.

Lesdits règlements pourront, à titre exceptionnel et en vue d'assurer aux fonctionnaires de certains cadres le développement normal de leur carrière, autoriser cet accès, soit par voie d'examen professionnel, soit par voie d'inscription à un tableau d'avancement.

Article 29

Pour la constitution initiale d'un nouveau cadre, il peut être dérogé aux conditions normales de recrutement prévues au présent titre.

Les fonctionnaires nommés dans le nouveau cadre devront répondre à des conditions d'âge et de formation professionnelle équivalentes en moyenne à celles qui sont exigées des fonctionnaires du même grade dans des cadres comparables.

Article 30

Les nominations à des emplois de début et les promotions de grade des fonctionnaires appartenant aux catégories A et B doivent êtres publiées au Journal Officiel.

Sauf dérogation expresse constatée dans la décision de nomination ou de promotion, elles ne prennent effet qu'à compter du jour de cette publication.

TITRE III : REMUNERATION.

Article 31

La rémunération totale du fonctionnaire comprend : le traitement, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence.

Peuvent s'y ajouter des primes de rendement, l'indemnité différentielle prévue à l'article 52 et, en cas de cumul autorisé par l'article 9 ci dessus, la rémunération du second emploi.

Sont interdits l'ordonnancement et le payement de toutes autres indemnités, à l'exception de celles représentatives de frais, ou destinées à rétribuer des travaux supplémentaires effectifs, ou justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi au présentant le caractère de primes d'expatriation.

Article 32

Le traitement fixé pour un fonctionnaire nommé à un emploi de début doit être calculé de telle façon que le traitement net perçu ne soit pas inférieur â 120 p. 100 du minimum vital.

Le minimum vital est fixé par, décret en conseil des ministres, après avis du conseil supérieur de la fonction publique et pour une durée de deux ans. Les décrets fixant le minimum vital seront soumis à la ratification du Parlement dans le délai d'un mois. Le minimum vital ne peut être modifié avant l'expiration de ce délai de deux ans que par une loi, également après avis du conseil supérieur de la fonction publique.

Par minimum vital, il faut entendre la somme au dessous de laquelle les besoins individuels et sociaux de la personne humaine considérés comme élémentaires et incompressibles ne peuvent plus être satisfaits.

Article 33

Des décrets rendus après avis du conseil supérieur de la fonction publique fixeront:

1° Les rapports entre les moyennes des traitements de début dans chacune des quatre catégories visées à l'article 21;

2° Les rapports entre les traitements extrêmes de chaque échelle, à l'intérieur de chaque catégorie;

3° Les parités entre les traitements des fonctionnaires des différents cadres des administrations ou services.

Article 34

En conformité des dispositions des décrets visés à l'article précédent, des décrets porteront, pour chaque administration ou service, classification des emplois de chaque cadre au regard des traitements et fixeront le montant des traitements correspondant à chaque grade et échelon.

Article 35

Dans la limite des crédits ouverts pour chacun des départements ministériels à cet effet, après avis du conseil supérieur de la fonction publique, des primes de rendement peuvent être attribuées périodiquement à tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaire formant équipe, dans l'un des trois cas suivants:

a) Avoir dépassé, au cours de l'année considérée, les normes de rendement fixées pour chaque administration ou service par le ministre intéressé, après avis des comités techniques institués par l'article 20, 2°, du présent statut;

b) Avoir accompli avec succès une tâche présentant un caractère particulier d'urgence ou de difficulté;

c) Avoir permis, grâce à son esprit d'initiative, la réalisation d'économies ou I'augmentation de la productivité du travail individuel ou commun.

Article 36

Les primes attribuées, conformément aux dispositions de l'article précédent, à un groupe de fonctionnaires formant équipe sont dites primes collectives de rendement. Elles sont réparties entre les membres de l'équipe, soit d'un commun accord, soit par parts égales.

Article 37

Les ministres intéressés procèdent avec le concours des comités techniques à l'attribution des primes individuelles et collectives de rendement.

TITRE IV : NOTATION ET AVANCEMENT

Chapitre Ier : Notation

Article 38

Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d'une appréciation générale, exprimant sa valeur professionnelle. Le pouvoir, de notation appartient au chef de service.

Article 39

Les éléments entrant en ligne de compte pour le calcul de la note chiffrée seront déterminés par un décret rendu après avis du conseil supérieur de la fonction publique.

En outre, chaque administration ou service pourra compléter la liste générale ainsi établie par des éléments particuliers de notation résultant de la nature spéciale des attributions de ses agents.

Chaque élément de notation donnera lieu à l'attribution d'une note partielle, affectée d'un coefficient destiné à tenir compte de son importance relative. Ce coefficient peut varier selon l'administration ou le service, la catégorie, le grade et l'emploi.
Article 40

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant les indications prévues à I'article précédent.

Article 41

Dans chaque administration ou service, il est procédé, sur le plan national, à une péréquation générale de la notation.

Article 42

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront fixées par un règlement d'administration publique pris sur le rapport du président du conseil.

Article 43

Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés; et des commissions administratives paritaires.

L'appréciation générale prévue à l'article 38 n'est portée qu'à la connaissance des commissions administratives paritaires.

Celles ci doivent, toutefois, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service avant pouvoir de notation la communication au fonctionnaire de ladite appréciation.

Les commissions peuvent également, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service ayant pouvoir de notation la révision de la notation

Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'informations,

Chapitre II : Avancement

Article 44

L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

Article 45

Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.

L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix.

Article 46

L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation du fonctionnaire.

Article 47

L'avancement d'échelon et l'avancement de grade ont lieu de façon continue d'échelon en échelon et de grade à grade.

Article 48

Des règlements propres à chaque administration ou service détermineront la hiérarchie des grades dans chaque cadre et le nombre d'échelons dans chaque grade.

Ils détermineront également:

1° Le minimum d'ancienneté exigible dans chaque échelon pour être promu à l'échelon ou au grade supérieur;

2° La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon par le fonctionnaire de valeur moyenne. Le minimum d'ancienneté prévu à l'alinéa précédent ne peut excéder la moitié de cette durée moyenne.

Enfin, ils définiront les règles selon lesquelles cette durée moyenne sera, compte tenu de la notation du fonctionnaire, augmentée ou réduite pour le passage à l'échelon supérieur du même grade.

La réduction maximum devra être telle que le fonctionnaire en bénéficiant puisse être promu à l'échelon immédiatement supérieur de son grade dès la fin de la période d'ancienneté minimum fixée par le règlement propre à son administration ou service conformément à l'alinéa 1° ci-dessus.

Le décret prévu à l'article 42 ci dessus fixera les modalités d'application des dispositions qui précèdent.

Article 49

Les règles suivant lesquelles les services militaires entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté de service retenue pour l'avancement de grade ou d'échelon restent fixées par les lois qui leur sont spéciales.

Article 50

Le passage d'une catégorie à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au titre II du présent statut relatif au recrutement.

Article 51

Les règlements propres à chaque administration ou service devront être établis de façon à assurer, dans toute la mesure du possible, un rythme d'avancement comparable dans les diverses administrations ou services.

Article 52

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement de grade est promu à l'échelon de début de son nouveau grade sans que sa nouvelle rémunération puisse être inférieure à l'ancienne; le cas échéant, il lui est attribué une indemnité différentielle soumise à retenue pour pension. Toutefois, les règlements propres à chaque administration ou service peuvent prévoir des dérogations à cette règle.

Article 53

Sauf pour les postes visés à l'alinéa 2 de l'article 3, l'avancement de grade ne peut avoir lieu qu'au profit des fonctionnaires inscrits à un tableau d'avancement. Le tableau est préparé chaque année par l'administration. Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le tableau doit être arrêté le 15 décembre au plus tard pour prendre effet le 1erjanvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.

Article 54

Pour l'établissement du tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées pas les chefs de service. Les commissions pourront demander à entendre les intéressés. Ces fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau.

Article 55

La composition des commissions administratives paritaires sera, lorsqu'elles fonctionneront comme commissions d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.

En tout état de cause, les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibérations de la commission.

Article 56

Les tableaux d'avancement doivent être porté à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.

Article 57

Si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose pendant deux années successives à l'inscription au tableau d'un fonctionnaire ayant fait l'objet, lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, la commission peut, à la requête de l'intéressé, saisir, dans un délai de quinze jours, le conseil supérieur de la fonction publique.

Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, le conseil supérieur, compte tenu des observations produites. par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet ou bien un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, ou bien une recommandation motivée invitant le ministre intéressé à procéder à l'inscription dont il s'agit.

Lorsqu'il a été passé outre à son avis défavorable, la commission, d'avancement peut également saisir le conseil supérieur. Celui ci émet, dans les conditions prévues.à l'alinéa précédent, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée invitant le ministre intéressé à rayer du tableau le fonctionnaire dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.

Article 58

Sauf dérogation prévue dans les règlements propres à chaque administration ou service, le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des vacances prévues.

Article 59

En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.

Article 60

Tout fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus, compte tenu des dispositions de l'article 128, peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement.

TITRE V : DISCIPLINE

Article 61

Les sanctions disciplinaires sont:

a) L'avertissement;

b) Le blâme;

c) La radiation du tableau d'avancement;

d) Le déplacement d'office;

e) L'abaissement d'échelon;

f) La rétrogradation;

g) La révocation sans suspension des droits à pension;

h) La révocation avec suspension des droits à pension.

Le fonctionnaire révoqué, avec ou sans suspension des droits à pension, peut prétendre au remboursement des retenues pour la retraite opérées sur son traitement si lui même ou ses ayants cause ne peuvent, en fait, faire valoir leurs droits à pension. L'application de l'une ou de l'autre des deux dernières sanctions ne fait pus obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article 58 de la loi du 14 avril 1924, relatif à la déchéance du droit à pension.

Il existe, en outre, une sanction disciplinaire qui est l'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne petit excéder six mois. Cette sanction est privative de toute rémunération.

Article 62

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination; il peut être délégué en ce qui concerne l'avertissement et le blâme.

Article 63

Les commissions administratives paritaires jouent le rôle de conseils de discipline. Leur composition est alors modifiée conformément aux dispositions de l'article 55.

Article 64

L'avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conseil de discipline, mais après accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 2 avril 1905.

Article 65

Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.

Article 66

Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Article 67

Le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.

Il peut présenter devant le conseil de discipline, des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Article 68

S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut ordonner une enquête.

Article 69

Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Article 70

L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.

Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du tribunal.

Article 71

Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé le déplacement d'office, l'abaissement d'échelon, la rétrogradation, la révocation, ou l'exclusion temporaire d'un fonctionnaire pour une durée supérieure à huit jours, contrairement à l'avis exprimé par le conseil de discipline, ce dernier peut, à la requête de l'intéressé, saisir de la décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, le conseil supérieur de la fonction publique.

Article 72

Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à l'exécution immédiate de la peine prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Article 73

Les observations présentées, dans le cas prévu à l'article 71 ci dessus, devant le Conseil supérieur de la fonction publique, par le fonctionnaire frappé de l'une des peines énumérées audit article sont communiquées â l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui produit ses observations dans le délai qui lui est fixé, par le Conseil supérieur.

Article 74

S'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le Conseil supérieur de la fonction publique peut ordonner une enquête.

Article 75

Au vu, tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant lui et compte tenu des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le Conseil supérieur de la fonction publique émet, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.

Article 76

Avis ou recommandation doivent intervenir dans le délai le deux mois à compter du jour où le Conseil supérieur de la fonction publique a été saisi.

Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Article 77

L'avis ou la recommandation émis par le Conseil supérieur de la fonction publique est transmis au ministre intéressé.

Si celui ci décide de se conformer à la recommandation, cette décision a effet rétroactif.

Article 78

Si l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ne prononce aucune sanction ou prononce une sanction intérieure à celle proposée par la conseil de discipline, celui ci peut également saisir le Conseil supérieur de la fonction publique.

La procédure est celle fixée aux articles 71 à 77 ci dessus.

Article 79

Les recours, les avis ou recommandations et les décisions intervenues doivent être notifiés aux intéressés.

Les délais du recours contentieux ouvert contre la décision de sanction sont suspendus jusqu'à notification soit de l'avis du Conseil supérieur déclarant qu'il n'a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit de la décision définitive du ministre.

Article 80

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire; qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligation professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

La décision prononçant la suspension d'un fonctionnaire doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Il est aussitôt rendu compte de cette décision essentiellement provisoire au ministre intéressé qui saisit, sans délai, de l'affaire le conseil de discipline Celui émet un avis motivé sur la sanction applicable et le transmet à l'autorité compétente.

La situation, du fonctionnaire suspendu en application de l'alinéa premier du présent article doit être définitivement réglée par le ministre intéressé dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de quatre mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement

L'orque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou d°une radiation du tableau d'avancement ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Article 81

La décision peut prescrire que la sanction et les motifs de celle dernière seront rendus publics.

Article 82

Les décisions de sanctions sont versées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis par les conseils de discipline ou le conseil supérieur de la fonction publique et de toutes les pièces et documents annexes.

Article 83

Le fonctionnaire frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années s'il s'agit de toute, autre peine, introduire auprès du ministre dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier,

Si par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il doit être fait droit à sa demande.

Le ministre statue après avis du conseil de discipline.

Pour répondre aux prescriptions de l'article 16 relatif à la composition du dossier, celui ci devra être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.

TITRE VI : POSITIONS

Article 84. Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes;

1° En activité,

2° En service détaché,

3° En disponibilité,

4° Sous les drapeaux.

Chapitre Ier : Activité, congés

Article 85

L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.

Article 86

Tout fonctionnaire en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs pour une année de service accompli.

Les congés de maladie ainsi due ceux visés à l'article 127 ci-après sont considérés, pour l'application de cette disposition comme service accompli.

L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.

Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.

Article 87

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.

Article 88

Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuel, peuvent être accordées :

1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives, dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article 99,5°, subordonne le détachement n'est pas réalisée;

2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats de fonctionnaires à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus.

Article 89

En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé,

L'administration peut exiger un examen d'un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.

Article 90

L'organisation et les attributions du comité médical prévu à l'article précédent ainsi que les conséquences administratives des résultats de l'expertise seront fixées par un règlement d'administration publique.

Article 91

Le fonctionnaire en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois.

Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants,

Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Article 92

Le fonctionnaire ayant obtenu, pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service, est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 19 de la loi du 11 avril 1924 ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

Article 93

Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale ou d'affection cancéreuse est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié.

Toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée, de l'avis du comité médical, visé à l'article 89 ci dessus, ou d'experts par lui désignés, dans l'exercice des fonctions, le délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.

Article 94

Le bénéfice du congé de longue durée prévu par l'article 41 de la loi. du 19 mars 1928 est étendu à tous les fonctionnaire atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit a pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et des textes subséquents.

Peuvent également bénéficier du même congé les fonctionnaires atteints d'infirmité ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 24 juin 1919 et des textes subséquents.

Article 95

Le fonctionnaire ne pouvant l'expiration de son congé de longue durée, reprendre son service, est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.

Article 96

Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement. La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Chapitre II : Détachement

Article 97

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce cadre, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Article 98

Tout détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire, par arrêté conjoint du président du conseil, du ministre des finances et des ministres intéressés. Il est essentiellement révocable.

Dans le cas prévu à l'article 99, 1°, ci-dessous, le détachement peut être prononcé d'office sur avis des commissions administratives paritaires et à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l'ancien.

Dans les cas prévus à l'article 99, 5°, ci dessous, le détachement est accordé de plein droit.

Article 99

Le détachement ne peut avoir lieu que dans, l'un des cas suivants:

1° Détachement auprès d'une administration, d'un office ou établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites;

2° Détachement auprès des départements, communes, établissements publics autres que nationaux, colonies, pays de protectorats et autres territoires d'outre mer;

3° Détachement auprès d'une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou détachement auprès d'une entreprise privée, sous réserve, dans ce dernier cas, que la nomination à l'emploi considéré soit statutairement prononcée ou approuvée par le Gouvernement;

4° Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes Internationaux

5° Détachement pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.

Article 100

Il existe deux sortes de détachement

1° Le détachement de courte durée ou délégation;

2° Le détachement de longue durée.

Article 101

Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois, ni faire l'objet d'aucun renouvellement.

A l'expiration du détachement et en tout état de cause de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

Le délai fixé par l'alinéa 1er, du présent article est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

Article 102

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Sous réserve des dispositions der l'article 104 ci dessous, il peut, toutefois, être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

Article 103

A l'expiration du détachement de longue durée, et sous réserve des dispositions de l'article suivant, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. II a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou un poste équivalent dans la résidence où il exerçait avant son détachement que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.

Article 104

Un détachement de longue durée, prononcé sur la demande du fonctionnaire dans le cas prévu à l'article 99, 1°, ne peut être renouvelé qu'une seule fois.

A l'expiration de la durée de son détachement et en tout état de cause d'un délai de dix années, l'intéressé est réintégré dans son cadre d'origine, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 103. Toutefois, s'il remplit les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant les fonctionnaires du cadre où il est détaché pour faire partie de ce cadre, il peut, sur sa demande, y être définitivement intégré.

Article 105

Le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Article 106

Le fonctionnaire, bénéficiaire d'un détachement de longue durée est noté, dans les conditions prévues par le titre IV, chapitre 1er, du présent statut par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au ministre intéressé, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché.

Article 107

La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article qui précède, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans son administration ou service d'origine d'une part, et dans l'administration ou le service où il est détaché, d'autre part.

Article 108

Le fonctionnaire détaché d'office continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.

Article 109

Le fonctionnaire détaché supporte, conformément aux dispositions du décret du 30 juin 1934 et sous réserve des dispositions de l'article 110 de la présente loi, la retenue de 6 p. 100 pour la retraite sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché. La contribution complémentaire de 12 p. 100 est exigible dans les conditions prévues par le même décret, sauf en ce qui concerne les agents détachés dans les conditions prévues à I'article 99, 5°, ci-dessus.

Article 110

Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites de l'Etat, la retenue pour pension est calculée, sauf demande contraire de l'intéressé, sur le traitement afférent à l'ancien emploi.
Article 111

Dans ce même cas la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de son nouvel emploi.

Les conditions dans lesquelles s'exerceront ses droits à pension sont fixées par la loi prévue à l'article 140, 2°, ci dessous.

Article 112

Les dispositions de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1943 et des lois subséquentes non contraires celles de la présente loi demeurent en vigueur.

Chapitre III : Disponibilité

Article 113

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors des cadres de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Article 114

La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.

Il existe en outre, à l'égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale.

Article 115

La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles 92 et 95 ci dessus.

Dans le premier cas, le fonctionnaire mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois la moitié de son traitement.

Les dispositions de l'article 91, 3° alinéa, lui sont applicables.

Article 116

La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire doit être soit réintégré dans les cadres de son administration ou service d'origine, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.

Article 117

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que pour accident ou maladie graves du conjoint ou d'un enfant et, après un an de service effectif, à titre exceptionnel pour convenances personnelles et pour recherches ou études présentant un intérêt générai incontestable.

Article 118

La durée de la mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut excéder trois années. Mais elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

Toutefois, lorsque la mise en disponibilité est prononcée pour convenances personnelles, sa durée est limitée à trois mois sans possibilité de renouvellement.

Article 119

Le ministre intéressé peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

Article 120

La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire ayant au moins deux enfants, dont l'un est âgé de moins de cinq ans, ou frappé d'une infirmité exigeant des soin continus, et demandant pour les élever, à quitter temporairement les cadres de son administration.

Cette mise en disponibilité, dont la durée est de deux ans, peut être renouvelé à la demande de l'intéressée aussi longtemps que sont remplies les conditions du premier alinéa du présent article.

Les dispositions de l'article 119 ci dessus sont applicables à la mise en disponibilité prononcée en vertu du présent article.

Article 121

Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération. Toutefois, dans le cas prévu à l'article 120, la femme fonctionnaire perçoit la totalité des allocations du code de la famille.

Article 122

Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.

Article 123

Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission administrative paritaire.

Article 124

Des règlements .propres à chaque administration ou service fixeront pour chaque catégorie, la proportion maxima des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité. Les détachements pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion. Les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre de l'article 120 ci dessus n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de la disposition qui précède.

Chapitre IV : Disposition commune au détachement et à la disponibilité

Article 125

Dans les cas prévus, aux articles 98, 104,114, 116, 117, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires intéressées.

Chapitre V : Position " Sous les drapeaux "

Article 126

Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour son temps de service légal est placé dans une position spéciale dite " sous les drapeaux ".

Il perd alors son traitement d'activité et ne perçoit que sa solde militaire.

Article 127

Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

Chapitre VI : Mutations

Article 128

L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.

Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutation, l'avis de la commission est donné au moment de l'établissement de ces tableaux.

Toutefois, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis de la commission.

Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service.

La mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement.

Article 129

En l'absence de tableaux périodiques de mutation, les ministres sont tenus de faire connaître au personnel, dés qu'elles ont lieu, les vacances de tous les emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés.

TITRE VII : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS

Article 130

La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et pertes de la qualité de fonctionnaire résulte

1° De la démission régulièrement acceptée;

2° Du licenciement;

3° De la révocation;

4° De l'admission à la retraite.

Article 131

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de son administration ou service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.

Article 132

L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Article 133

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. S'il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.

Article 134

En cas de suppression d'emplois permanents occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu'en vertu des lois spéciales de dégagement des cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.

Dans les cas prévus aux articles 116 et 123 ci dessus et 135 ci dessous le fonctionnaire est licencié par simple décision du ministre intéressé

Article 135

Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, s'il ne peut être reclassé dans une autre administration ou service soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié.

La décision est prise par le ministre intéressé après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont déterminées par un règlement d'administration publique.

Article 136

Un règlement d'administration publique définira les activités privées, qu'à raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne pourra exercer.

Le délai d'interdiction est fixé à deus années pour les fonctionnaires des catégories C et D, à quatre années pour ceux de la catégorie B et à six années pour ceux de la catégorie A.

Il pourra être dérogé à l'interdiction édictée par l'alinéa qui précède en faveur des fonctionnaires ayant occupé certains emplois subalternes des catégories C et D.

En cas de violation de I'interdiction édictée par l'alinéa premier du présent article, le fonctionnaire retraité pourra faire l'objet de retenue sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension.

Article 137

L'interdiction édictée par l'article 8 du présent statut s'applique, pendant le délai fixé par l'article précédent et sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire ayant cessé définitivement ses fonctions.

Article 138

Dans les cas prévus aux articles 136, quatrième alinéa et 137, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire de l'administration ou du service auquel appartenait l'intéressé qui peut user de la procédure prévue aux articles 71 à 77 du présent statut.

Article 139

Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat soit dans son grade sait dans le grade immédiatement supérieur.

Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.

TITRE VIII : QUESTIONS MEDICO SOCIALES ET RETRAITES

Article 140

Il sera procédé :

1° Par voie de décret soumis à la ratification du Parlement avant le 31 décembre 1946 à l'organisation d'institutions sociales dans les administrations ou services publics et à la fixation des règles applicables aux fonctionnaires en matière de sécurité sociale en ce qui concerne notamment les risques maladie, maternité, invalidité, décès. En aucun cas il ne pourra être porté atteinte aux avantages dont bénéficient actuellement les fonctionnaires et agents des services publics;

2'° Par des lois ultérieures à la réforme de la loi du 11 avril 1924 et des textes subséquents en prévoyant notamment qu'en aucun cas le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur au minimum vital et garantissant les droits des femmes fonctionnaires.

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 141

Les décrets constituant les statuts particuliers à chaque administration ou service devront intervenir dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent statut. En ce qui concerne les règles disciplinaires de mutation, d'avancement de classe et de grade, le présent statut ne pourra porter atteinte aux situations acquises.

Les statuts particuliers actuellement en vigueur demeurent, jusqu'à l'intervention des nouveaux statuts, provisoirement applicables.

Article 142

Les dispositions du titre III du présent statut entreront en vigueur à une date et suivant des modalités fixées par décret.

Article 143

L'application des dispositions de l'article 86 du présent statut relatives au congé annuel du fonctionnaire est provisoirement suspendue.

Article 144

Les dispositions transitoires nécessitées par l'entrée en vigueur du présent statut feront l'objet de règlements d'administration publique.

Article 145

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 octobre 1946.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus