Jurisprudence : Cass. soc., 16-12-2015, n° 14-26.372, FS-P+B+R, Cassation

Cass. soc., 16-12-2015, n° 14-26.372, FS-P+B+R, Cassation

A8600NZK

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO02203

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031652417

Référence

Cass. soc., 16-12-2015, n° 14-26.372, FS-P+B+R, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27992413-cass-soc-16122015-n-1426372-fsp-b-r-cassation
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Abstract

Le contrat d'engagement maritime à durée déterminée est un contrat écrit qui doit notamment mentionner cette durée, à défaut de quoi il est réputé à durée indéterminée.



SOC. JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 décembre 2015
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n 2203 FS P+B+R Pourvoi n E 14-26.372 Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Sète,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant
1 / à M. Y Y Y, domicilié Balaruc-les-Bains,
2 / au syndicat Force ouvrière des marins pêcheurs de Méditerranée, dont le siège est Sète, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 2015, où étaient présents M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. ..., ..., ..., Mmes ..., ..., ...,
Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, M. Alt, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. Y Y, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 9 et 10-1 du code du travail maritime dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a été engagé pour les saisons de pêche entre 1998 et 2001 pour travailler à bord du navire Roger Y appartenant à M. Y Y ; que le marin a saisi le tribunal d'instance de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que le contrat d'engagement maritime à durée déterminée est un contrat écrit ; qu'en l'absence d'un tel écrit le contrat est réputé à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter le marin de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 10-1 du code de travail maritime en l'absence d'écrit la nullité de l'engagement verbal entraîne l'application du droit de travail terrestre, que cependant selon l'article 9 du même code l'exigence d'un écrit est simplifiée dans le cas de la pêche artisanale rémunérée à la part si toutes les mentions requises sont annexées au rôle d'équipage qui dans ce cas peut tenir lieu de contrat de travail écrit, que le marin a été engagé pour les périodes considérées sans contrat écrit, que cependant le relevé de service délivré par la direction des affaires maritimes fait apparaître les dates précises de début et de fin d'engagement, l'affiliation à la caisse de prévoyance et de retraite, que ces mêmes indications se retrouvent sur le rôle d'embarquement du navire, que donc l'absence de contrat écrit n'est pas de nature à imposer la requalification du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les contrats d'engagement maritime conclus entre les parties n'avaient pas été établis par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. Z tendant à obtenir la requalification de son contrat d'engagement en contrat à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de M. Y Y à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre sa condamnation à lui remettre les bulletins de salaires correspondant à ses périodes d'emploi, et à payer à l'établissement national des invalides de la marine des cotisations pour la totalité des années travaillées ou, à défaut, à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de compensation de la perte de ses droits à la retraite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ( ...) aux termes de l'article L. 10-1 du code du travail maritime applicable au cas d'espèce en l'absence d'écrit la nullité de l'engagement verbal entraîne l'application du droit du travail terrestre ; que cependant selon l'article 9 du même code l'exigence d'un écrit est simplifiée dans le cas de la pêche artisanale rémunérée à la part si toutes les mentions requises sont annexées au rôle de l'équipage qui dans ce cas peut tenir lieu de contrat de travail écrit ; que la cour constate qu'au cas d'espèce le premier juge a parfaitement relevé que M. Z a été engagé pour les périodes considérées sans contrat écrit ; que cependant le relevé de service délivré par la direction des affaires maritimes fait apparaître les dates précises de début et de fin d'engagement, l'affiliation à la caisse de prévoyance et de retraite ; que ces mêmes indications se retrouvent sur le rôle d'embarquement du navire ; que donc l'absence de contrat écrit n'est pas de nature à imposer la requalification du contrat de travail (...) ; que selon l'article L. 10-7 du code du travail maritime les dispositions de l'article
L. 10-2 du même code ne sont pas applicables aux contrats de travail conclus pour pourvoir à des emplois saisonniers ; que la cour dira encore que le premier juge a exactement retenu que la présence de M. Z sur le navire de M. Y Y l'a été dans le cadre de périodes limitées et présentait un caractère saisonnier ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (...) l'emploi de marin pêcheur occupé par
M. Z à bord du thonier Roger Y, durant les campagnes de pêche des années 1998, 1999, 2000 et 2001 présente un caractère saisonnier, puisque la pêche au thon s'effectue seulement durant des périodes limitées, définies par des textes règlementaires restrictifs ; qu'il est donc constant que, dans la commune intention des parties, lors de chaque embarquement, il n'était nullement envisagé de pourvoir un emploi permanent pour une durée déterminée, mais de conclure un engagement limité, pour la durée d'une saison de pêche, avec une rémunération particulière, calculée à la part de profit ; que M. Z, qui ne justifie pas d'un embarquement pour des périodes non mentionnées sur les documents administratifs, ne saurait donc prétendre au bénéfice de la législation relative aux contrats conclus sans détermination de durée, ni soutenir que le défaut d'embarquement postérieur à la saison 2001 constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE, D'UNE PART, le régime dérogatoire applicable au contrat d'engagement maritime, susceptible d'être exceptionnellement conclu à durée déterminée pour pourvoir un emploi saisonnier, n'exclut pas l'exigence d'un écrit ; que la cour d'appel, en se fondant sur le caractère saisonnier des emplois occupés par M. Z à bord du thonier Roger Y, aussi bien que sur la commune intention des parties de conclure des engagements limités aux saisons, pour juger que la requalification de la relation contractuelle ayant existé entre les parties en contrat à durée indéterminée n'était pas encourue, a statué par des motifs inopérants et violé les articles 4, 10-1 et 10-7 anciens du code du travail maritime, ensemble l'article L. 122-3-1 ancien du code du travail ;
2) ALORS QUE, D'AUTRE PART, les lois particulières régissant le contrat d'engagement maritime ne font pas obstacle à ce que des textes du code du travail soient appliqués à un marin dont la situation n'était régie par aucune disposition particulière ; que, notamment, elles ne font pas obstacle, à défaut de disposition particulière relative à la sanction applicable au contrat conclu à durée déterminée mais sans écrit, à l'application de la sanction de droit commun selon laquelle le contrat est réputé à durée indéterminée ; que la cour d'appel, en refusant de prononcer la requalification des contrats ayant lié M. Z à M. Y Y en contrat à durée indéterminée, après avoir constaté l'absence de contrat écrit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 4, 10-1 et 10-7 anciens du code du travail maritime, ensemble l'article L. 122-3-1 ancien du code du travail ;
3) ET ALORS ENFIN QUE le contrat d'engagement maritime conclu oralement est réputé l'avoir été pour une durée indéterminée, sans que l'armateur ne soit admis à rapporter la preuve contraire ; que la cour d'appel, en énonçant que le rôle de l'équipage pouvait tenir lieu de contrat de travail écrit et en se fondant sur le relevé de service délivré par la direction des affaires maritimes, pour retenir que M. Z avait été employé selon des dates précises de début et de fin d'engagement et régulièrement affilié à la caisse de prévoyance et de retraite, a admis la preuve contraire par laquelle M. Y Y entendait renverser une simple présomption, en violation des articles 4, 9, 10-1 et 10-7 anciens du code du travail maritime, ensemble l'article L. 122-3-1 ancien du code du travail.

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