Jurisprudence : Cass. soc., 16-12-2015, n° 14-24.455, FS-P+B+R, Cassation partielle

Cass. soc., 16-12-2015, n° 14-24.455, FS-P+B+R, Cassation partielle

A8585NZY

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO02202

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031652380

Référence

Cass. soc., 16-12-2015, n° 14-24.455, FS-P+B+R, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27992398-cass-soc-16122015-n-1424455-fsp-b-r-cassation-partielle
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Abstract

Le contrat d'engagement maritime à durée déterminée est un contrat écrit qui doit notamment mentionner cette durée, à défaut de quoi il est réputé à durée indéterminée.



SOC. JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 décembre 2015
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n 2202 FS P+B+R Pourvoi n W 14-24.455 Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Sète,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2013 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant
1 / à M. Y Y Y, domicilié Frontignan,
2 / au syndicat Force ouvrière des marins pêcheurs de méditerranée, dont le siège est Sète,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 2015, où étaient présents M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. ..., ..., ..., Mmes ..., ..., ...,
Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, M. Alt, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a embarqué à plusieurs reprises, entre 2005 et 2010, sur le navire " ... ... II " armé par M. Y Y ; qu'après une tentative de conciliation infructueuse devant l'administrateur des affaires maritimes, le marin a saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le troisième moyen

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen
Vu les articles 9 et 10-1 du code du travail maritime alors applicables ;
Attendu que le contrat d'engagement maritime à durée déterminée est un contrat écrit qui doit notamment mentionner cette durée ; qu'en l'absence d'un tel écrit le contrat est réputé à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter le marin de sa demande en paiement d'indemnités à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure et de préavis, l'arrêt retient que la clause figurant dans ce premier contrat d'engagement maritime est contredite tant par les conditions d'exécution du contrat que par la pratique constante de la profession, que le marin n'établit pas l'exécution d'une prestation de travail pendant les périodes intermédiaires entre les campagnes de pêches successives durant lesquelles il a bénéficié d'indemnités de chômage, que la pêche au thon rouge, activité unique du navire " ... ... II " armé par l'intimé, est une activité saisonnière encadrée par une réglementation stricte et impérative fixant de manière précise les dates de début et de fin de campagne et imposant des quantités limitées de prises, pour laquelle il est d'usage de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée, qu'en dépit de la mention figurant sur le contrat d'embarquement du 11 avril 2005, auquel l'engagement le 5 mai 2006 sur un navire dépendant d'un armateur différent a en toute hypothèse mis fin, les relations contractuelles entre les parties se sont en conséquence poursuivies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée correspondant aux périodes réglementaires de pêche dont le refus de renouvellement ne peut être assimilé à un licenciement, alors que l'armateur a fait l'objet, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 30 avril 2008, d'un retrait du permis spécial pour la pêche au thon rouge ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les contrats d'engagement maritime conclus entre les parties, soit n'avaient pas été établis par écrit, soit ne faisaient pas mention de la durée déterminée du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaires l'arrêt retient que les relevés d'embarquement attestent des périodes travaillées, lesquelles sont reportées sur le livret du marin, que chaque matelot doit faire mettre à jour auprès de l'administration des affaires maritimes, que le livret du marin précisant les services réalisés d'une part et le rôle d'équipage tenu par l'administration des affaires maritimes d'autre part suffisent pour le calcul des cotisations et la liquidation des droits notamment à la retraite qui s'effectue dans tous les cas sur la base d'un salaire forfaitaire fixé pour chaque catégorie par décret, quel que soit le montant des revenus effectifs, que le marin produit les attestations de salaires qui lui ont été remises, qui sont conformes aux relevés des affaires maritimes et n'ont fait l'objet d'aucune discussion avant l'immobilisation du navire, qu'il ne justifie pas avoir travaillé en dehors des périodes mentionnées sur son livret maritime, validé par le contrôleur des affaires maritimes, et ne prouve ni n'offre de prouver que les rémunérations qu'il a reçues et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation lors du calcul et de l'attribution des parts à son profit ne correspondaient pas au travail effectué ou correspondaient à une rémunération inférieure au SMIC maritime ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher le montant de la rémunération contractuelle du marin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes antérieures au 11 mars 2006 et en ce qu'il déboute M. Z de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y Y à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de ses demandes tendant à la délivrance des bulletins de salaires et documents salariaux pour les années 2006, 2007, 2088, 2009 et 2010, à la déclaration à l'Enim de la totalité des services pour les périodes travaillées et à injonction de paiement sous astreinte des cotisations correspondantes pour les périodes suivantes pour les années 2007, 2008 et 2009, début d'activité le 1er mars et non le 3 avril, le 28 mars et le 23 avril, au paiement de la somme de 9.646,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de celle de 7.896 euros à titre provisionnel à titre de salaire sur la base du Smic maritime pour la période de 1er mars 2008 au 26 juillet 2008, de celle de 789 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre le règlement des congés payés sur la base de 3 jours par mois de service pour les années 2005 à 2009 et d'avoir débouté M. Z de sa demande de communication en application de l'article 33 du code du travail maritime, de tous justificatifs du calcul de la rémunération de la part, et de voir, en l'absence de communication desdits droits, M. Y Y condamné à lui verser les sommes de 28.207 euros pour l'année 2008, de 8.871 euros pour l'année 2009 et de 8.696 euros pour l'année 2010, à titre de complément de part et de sa demande de condamnation de M. Y Y à lui verser les sommes de 3.158,40 euros à titre de préavis, de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
AUX MOTIFS QUE sur les relations contractuelles, M. Z soutient qu'il était embauché en contrat à durée indéterminée au vu d'un Contrat d'engagement maritime à la part " daté du 11104/05 signé par les deux parties et qui indique notamment "L'armateur engage le marin à partir du 10/03/2005, pour sentir à bord ... ... ... pour une durée indéterminée" ; que l'employeur fait valoir qu'il a délivré ce document à la demande du salarié dans le cadre d'une demande de regroupement familial mais qu'il ne correspond pas à la situation réelle des parties ; que le premier juge relève exactement que la clause figurant dans ce premier contrat d'engagement maritime est contredite tant par les conditions d'exécution du contrat que par la pratique constante de la profession ; qu'en effet M. Z n'établit pas l'exécution d'une prestation de travail pendant les périodes intermédiaires entre les campagnes de pêches successives durant lesquelles il a bénéficié d'indemnités de chômage ; qu'il est constant en outre que la pêche au thon rouge, activité unique du navire " ... ... II " armé par l'intimé, est une activité saisonnière encadrée par une réglementation stricte et impérative fixant de manière précise les dates de début et - de fin de campagne et imposant des quantités limitées de prises, pour laquelle il est d'usage de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée ; qu'en dépit de la mention figurant sur le contrat d'embarquement du 11/4/2005, auquel l'engagement le 5 mai 2006 sur un navire dépendant d'un armateur différent a en toute hypothèse mis fin, les relations contractuelles entre les parties se sont en conséquence poursuivies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée correspondant aux périodes réglementaires de pêche dont le refus de renouvellement ne peut être assimilé à un licenciement, alors que M. Y Y a fait l'objet, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 30 avril 2008, d'un retrait du permis spécial pour la pêche au thon rouge ;
1) ALORS QU' un marin peut être embauché selon un contrat d'engagement à durée déterminée ou indéterminée ; que les lois particulières régissant le contrat d'engagement maritime ne peuvent faire obstacle à la règle du code du travail selon laquelle, en l'absence d'écrit, un contrat à durée déterminée est réputé à durée indéterminée ; qu'en refusant de retenir que le contrat du 11 avril 2005 était un contrat à durée indéterminée, sans pour autant constater qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée satisfaisant aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1242- 12 et L.1245-1 du code du travail ensemble les articles L.5542-1 et suivants du code des transports (anciennement 9 et suivants du code du travail maritime) ;
2) ALORS QUE s'agissant de l'engagement du 5 mai 2006, M. Z avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que son transfert temporaire sur le navire Safa était intervenu à la demande de M. Y Y qui était également associé sur ce second navire, observant qu'il y avait eu continuité dans les services, que pas un jour, il n'avait été débarqué et qu'un marin ne change pas d'armement en pleine campagne de pêche, ce qui lui ferait perdre sa part, ajoutant qu'il avait fini l'année sur le ... ... Il (conclusions d'appel, p. 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir une continuité de services, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE subsidiairement, un contrat à durée déterminée doit nécessairement faire l'objet d'un écrit ; qu'à défaut, le contrat est réputé à durée indéterminée ; que M. Z avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que pour les années 2007 et 2008, aucun contrat n'était produit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si l'absence de conclusion d'un contrat à durée déterminée deux années consécutives au cours desquelles il n'était pas contesté que M. Z avait été embarqué, n'imposait pas de retenir l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre M. Z et M. Y Y, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail travail ensemble les articles L.5542-1 et suivants du code des transports (anciennement 9 et suivants du code du travail maritime).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de ses demandes tendant, à la délivrance des bulletins de salaires et documents salariaux pour les années 2006, 2007, 2088, 2009 et 2010, à la déclaration à l'Enim de la totalité des services pour les périodes travaillées et à injonction de paiement sous astreinte des cotisations correspondantes pour les périodes suivantes pour les années 2007, 2008 et 2009, début d'activité le 1er mars et non le 3 avril, le 28 mars et le 23 avril, au paiement de la somme de 9.646,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de celle de 7.896 euros à titre provisionnel à titre de salaire sur la base du Smic maritime pour la période de 1er mars 2008 au 26 juillet 2008, de celle de 789 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre le règlement des congés payés sur la base de 3 jours par mois de service pour les années 2005 à 2009 et d'avoir débouté M. Z de sa demande de communication en application de l'article 33 du code du travail maritime, de tous justificatifs du calcul de la rémunération de la part, et de voir, en l'absence de communication desdits droits, M. Y Y condamné à lui verser les sommes de 28.207 euros pour l'année 2008, de 8.871 euros pour l'année 2009 et de 8.696 euros pour l'année 2010, à titre de complément de part et de sa demande de condamnation de M. Y Y à lui verser les sommes de 3.158,40 euros à titre de préavis, de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les relevés d'embarquement attestent des périodes travaillées, lesquelles sont reportées sur le livret du marin que chaque matelot doit faire mettre à jour auprès de l'administration des affaires maritimes, que le livret du marin précisant les services réalisés d'une part, et le rôle d'équipage tenu par l'administration des affaires maritimes d'autre part, suffisent pour le calcul des cotisations et la liquidation des droits notamment à la retraite qui s'effectue dans tous les cas sur la base d'un salaire forfaitaire fixé pour chaque catégorie par décret, quel que soit le montant des revenus effectifs ; que M. Z produit les attestations de salaires qui lui ont été remises, qui sont conformes aux relevés des affaires maritimes et n'ont fait l'objet d'aucune discussion avant l'immobilisation du navire ; qu'il ne justifie pas avoir travaillé en dehors des périodes mentionnées sur son livret maritime, validé par le contrôleur des affaires maritimes, et ne prouve ni n'offre de prouver que les rémunérations qu'il a reçues et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation lors du calcul et de l'attribution des parts à son profit ne correspondait pas au travail effectué ou correspondait à une rémunération inférieure au SMIC maritime ; qu'en l'absence de commencement de preuve du bien-fondé de ses demandes en rappel de salaires, il n'est pas fondé à solliciter la communication de la comptabilité de l'entreprise sur plusieurs années alors même que les bilans communiqués confirment les chiffres produits par l'employeur, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
1) ALORS QUE pour un marin rémunéré à la part, en cas de litige sur la rémunération, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération avec les pièces justificatives ; qu'en refusant de faire droit à la demande de pièces de M. Z qui faisait valoir que la communication de bilans ne permettait pas de justifier le calcul de la part et en se bornant à retenir que les bilans communiqués confirmaient les chiffres produits par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 33 de l'ancien code du travail maritime ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la rémunération à la part n'exclut pas le respect du minimum garanti ; qu'en déboutant M. Z de sa demande sans vérifier si la rémunération qu'il avait perçue respectait le minimum garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1- du code du travail, ensemble de l'article 34 de l'ancien code du travail maritime.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de ses demandes tendant, à la délivrance des bulletins de salaires et documents salariaux pour les années 2006, 2007, 2088, 2009 et 2010, à la déclaration à l'Enim de la totalité des services pour les périodes travaillées et à injonction de paiement sous astreinte des cotisations correspondantes pour les périodes suivantes pour les années 2007, 2008 et 2009, début d'activité le 1er mars et non le 3 avril, le 28 mars et le 23 avril, au paiement de la somme de 9.646,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de celle de 7.896 euros à titre provisionnel à titre de salaire sur la base du Smic maritime pour la période de 1er mars 2008 au 26 juillet 2008, de celle de 789 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre le règlement des congés payés sur la base de 3 jours par mois de service pour les années 2005 à 2009 et d'avoir débouté M. Z de sa demande de communication en application de l'article 33 du code du travail maritime, de tous justificatifs du calcul de la rémunération de la part, et de voir, en l'absence de communication desdits droits, M. Y Y condamné à lui verser les sommes de 28.207 euros pour l'année 2008, de 8.871 euros pour l'année 2009 et de 8.696 euros pour l'année 2010, à titre de complément de part et de sa demande de condamnation de M. Y Y à lui verser les sommes de 3.158,40 euros à titre de préavis, de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L.8221-5, 2 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que d'évidence la réglementation spécifique applicable aux conditions d'embarquement et de débarquement des marins sous le contrôle de l'administration des affaires maritimes, à laquelle il est établi que l'employeur a satisfait, lui permettait légitimement de penser qu'il avait satisfait à ses obligations en l'absence de toute demande de délivrance de bulletins de salaire de la part du salarié ; qu'il y a lieu en conséquence, confirmant en cela le jugement déféré, de débouter M. Z de l'ensemble de ses demandes;
ALORS QUE l'attestation forfaitaire de salaire remise à un marin ne se substitue pas à la délivrance d'un bulletin de paie exigée par les articles L.3243-1 et L.3243-2 du code du travail, ensemble l'article L.5544-55 du code des transports (précédemment codifié à l'article 31 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) ; que l'absence de remise de bulletin de paie caractérise un travail dissimulé ; qu'en retenant que d'évidence la réglementation spécifique applicable aux conditions d'embarquement et de débarquement des marins sous le contrôle de l'administration des affaires maritimes, à laquelle il est établi que l'employeur a satisfait, lui permettait légitimement de penser qu'il avait satisfait à ses obligations en l'absence de toute demande de délivrance de bulletins de salaire de la part du salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L.3243-1, L.3243-2 et L.8221-5 du code du travail.

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