Loi n° 64-621, 27-06-1964, portant statut de l'Office de radiodiffusion-télévision française

Loi n° 64-621, 27-06-1964, portant statut de l'Office de radiodiffusion-télévision française

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L0990IEE



Loi n° 64-621

du 27 juin 1964

portant statut de l'Office de radiodiffusion-télévision française (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Article 1er

L'Office de radiodiffusion-télévision française est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Il assure le service public national de la radiodiffusion et de la télévision dans les conditions énoncées aux articles 1er, 2, 3 et 4 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959, en vue de satisfaire les besoins d'information, de culture, d'éducation et de distraction du public.

L'Office de radiodiffusion-télévision française est substitué, d'une façon générale, dans les droits de toute nature et dans les obligations transférés à la radiodiffusion-télévision française par l'article 12 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959.
Article 2

L'Office de radiodiffusion-télévision française est administré par un conseil d'administration et dirigé par une directeur général. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'information, qui s'assure du respect du monopole d'émission, veille à l'observation des obligations générales découlant du caractère de service public de l'Office, approuve conjointement avec le ministre des finances et des affaires économiques le budget de l'Office et contrôle l'utilisation que celui-ci fait de ses ressources.

Article 3

Le conseil d'administration se compose de quatorze à vingt-huit membres dont une moitié représente l'Etat et l'autre moitié est constituée par des représentants des auditeurs et téléspectateurs, de la presse écrite et du personnel de l'Office ainsi que par des personnalités hautement qualifiées.

Les membres du conseil d'administration représentant les auditeurs et téléspectateurs, la presse écrite et le personnel de l'Office sont nommés sur des listes de présentation établies par les organisations les plus représentatives lorsque celles-ci existent.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans; toutefois, il peut être mis fin à tout moment au mandat des membres représentant l'Etat.

Le conseil élit son président et son vice-président parmi ses membres.

Article 4

Le conseil d'administration définit les lignes générales de l'action de l'établissement; il délibère son budget et en contrôle l'exécution.

Il s'assure de la qualité et de la moralité des programmes.

Il veille à l'objectivité et à l'exactitude des informations diffusées par l'Office.

Il vérifie que les principales tendances de pensée et les grands courants d'opinion peuvent s'exprimer par l'intermédiaire de l'Office.

Article 5

Le Gouvernement peut à tout moment faire diffuser ou téléviser par l'Office de radiodiffusion-télévision française toute déclaration ou communication qu'il juge nécessaire. Ces émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.

La radiodiffusion ou la télévision des débats des Assemblées parlementaires ne peut s'effectuer que sous le contrôle du bureau de chacune des Assemblées.

Article 6

Le directeur général est nommé par décret pris en conseil des ministres. Il est assisté d'un ou de deux directeurs généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Le directeur général assure la gestion de l'établissement dont il est l'ordonnateur principal. Il nomme à tous les emplois, y compris aux emplois de directeur.

Article 7

L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu pour les entreprises publiques nationales.

Article 8

Le ministre chargé de l'information est tenu de réunir auprès de lui, au moins une fois par trimestre, une représentation du Parlement comprenant, outre les rapporteurs généraux des commissions des finances des deux Assemblées, quatre députés et deux sénateurs parmi lesquels figurera au moins un représentant de chacune des commissions chargées des affaires culturelles à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ces parlementaires exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article 164, paragraphe IV, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.

Article 9

Chaque année à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs des rapporteurs spéciaux, autorise la perception de la redevance pour droit d'usage des postes de radiodiffusion et de télévision.

A cet effet, sont annexés au projet de loi de finances les résultats financiers de l'année précédente, l'état détaillé des comptes provisoires pour l'année en cours ainsi que le budget prévisionnel pour l'année suivante de l'Office de radiodiffusion-télévision française.

Article 10

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application des articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la présente loi.

Article 11

Sont abrogés :

L'article 7 bis de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959, l'article 70 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961, le décret n° 58-1160 du 3 décembre 1958, les articles 3 et 4 du décret n° 59-277 du 5 février 1959 et le décret n° 59-886 du 20 juillet 1959, ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 juin 1964.

CHARLES DE GAULLE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Le ministre de l'information, ALAIN PEYREFITTE


(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 853;
Rapport de M. Ribadeau-Dumas, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 898);
Avis de la commission des finances (n° 902);
Avis de la commission des lois (n° 907);
Discussion les 26, 27 et 28 mai 1964;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 28 mai 1964.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 204 (1963-1964);
Rapport de M. Hubert Durand, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 228 (1963-1964);
Avis de la commission des finances, n° 256 (1963-1964);
Discussion les 11 et 12 juin 1964;
Adoption le 12 juin 1964.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Ribadeau-Dumas, au nom de la commission mixte paritaire (n° 984),
Discussion et adoption le 18 juin 1964.
Sénat :
Rapport de M. Hubert Durand, au nom de la commission mixte paritaire, n° 270 (1963-1964);
Discussion et rejet le 18 juin 1964.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 970);
Rapport de M. Ribadeau-Dumas, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1005);
Discussion et adoption le 23 juin 1964.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 285 (1963-1964);
Rapport de M. Hubert Durand, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 286 (1963-1964);
Discussion et rejet le 23 juin 1964.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat (n° 1018);
Rapport de M. Ribadeau-Dumas, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1019);
Discussion et adoption le 25 juin 1964.

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