Art. D311-10, Code du tourisme
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L1746IGR
Selon des modalités fixées par arrêté, les exploitants des établissements relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client la publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage aux bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et dans leurs salles de restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne les prix des repas et prestations assurées par le restaurant.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Modification ou abrogation d'une décision de classement d'un hôtel de tourisme » / brèves / le quotidien du 1 février 2016 Abonnés