Article 1
Un traitement automatisé, dénommé ISF-IR, est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques à des fins statistiques.
Article 2
Le traitement permet :
- la simulation et le chiffrage, en cas de réforme ou de création de nouveaux dispositifs fiscaux ;
- la réalisation de bilans statistiques sur des périodes données.
Article 3
Les données à caractère personnel traitées sont :
1. Données d'identification des personnes physiques concernées :
- numéro SPI ;
- numéro FIP ;
- date ou année de naissance du déclarant et du conjoint ;
- département de naissance du déclarant et du conjoint ;
- situation matrimoniale ;
- nombre de personnes à charge ;
- code commune de l'adresse fiscale de taxation.
2. Informations d'ordre économique et financier : données issues des déclarations en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, d'impôt sur le revenu et d'impositions correspondantes.
Article 4
Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités du bureau GF-3C et l'INSEE.
Article 5
La durée maximale de conservation des informations directement nominatives est de six ans.
La durée de conservation des informations statistiques non directement nominatives est de vingt ans.
Article 6
Les droits prévus par la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service des impôts des particuliers auprès desquels les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune et de revenus ont été déposées.
Article 7
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.