RÈGLEMENT Nº 26
DU 4 AVRIL 1962
portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée parlementaire européenne,
considérant qu'il résulte de l'article 42 du traité que l'application à la production et au commerce des produits agricoles des règles de concurrence prévues dans le traité constitue l'un des éléments de la politique agricole commune et que les dispositions ci-après devront dès lors être complétées compte tenu du développement de cette politique ;
considérant qu'il ressort des propositions concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune présentées par la Commission que certaines règles de concurrence doivent être rendues applicables dès maintenant à la production et au commerce des produits agricoles, en vue d'éliminer les pratiques contraires aux principes du marché commun et nuisibles à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité et de réunir les éléments nécessaires à l'établissement ultérieur d'un régime de concurrence adapté au développement de la politique agricole commune ;
considérant que les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 85 du traité, ainsi qu'à l'exploitation abusive des positions dominantes, doivent être appliquées à la production et au commerce des produits agricoles, dans la mesure où leur application n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles et ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune ;
considérant qu'il convient d'accorder une attention particulière à la situation des associations d'exploitants agricoles dans la mesure où elles ont notamment pour objet la production ou le commerce en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité ;
considérant qu'en vue tant d'éviter de compromettre le développement d'une politique agricole commune que d'assurer la sécurité juridique et le traitement non discriminatoire des entreprises intéressées, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, doit avoir compétence exclusive pour constater que les conditions prévues aux deux alinéas précédents sont remplies en ce qui concerne les accords, décisions et pratiques visés à l'article 85 du traité ;
considérant qu'afin de permettre la prise en considération des dispositions spécifiques du traité visant l'agriculture, et en particulier de celles de son article 39, la Commission doit, en matière de dumping, apprécier toutes les causes qui sont à l'origine des pratiques incriminées, notamment le niveau des prix auxquels sont effectuées les importations d'autres provenances sur le marché considéré, et qu'elle doit adresser les recommandations et autoriser les mesures de protection prévues à l'article 91 paragraphe 1 du traité en fonction de cette appréciation ;
considérant qu'en vue de la mise en oeuvre, dans le cadre du développement de la politique agricole commune, des règles relatives aux aides en faveur de la production ou du commerce des produits agricoles, la Commission doit être mise en mesure d'établir un inventaire des aides existantes, nouvelles ou projetées, de présenter aux États membres les observations utiles et de leur proposer les mesures appropriées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article 1er
A partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, les articles 85 à 90 inclus du traité ainsi que les dispositions prises pour leur application s'appliquent à tous accords, décisions et pratiques visés à l'article 85 paragraphe 1 et à l'article 86 du traité et relatifs à la production ou au commerce des produits énumérés à l'annexe II du traité, sous réserve des dispositions de l'article 2.
Article 2
1. L'article 85 paragraphe 1 du traité est inapplicable aux accords, décisions et pratiques visés à l'article précédent qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité. Il ne s'applique pas en particulier aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont mis en péril.
2. Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, par une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.
3. La Commission procède à cette constatation soit d'office, soit sur demande d'une autorité compétente d'un État membre ou d'une entreprise ou association d'entreprise intéressée.
4. La publication mentionne les parties intéressées et l'essentiel de la décision ; elle doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
Article 3
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 46, l'article 91 paragraphe 1 du traité est applicable au commerce des produits énumérés à l'annexe II du traité.
2. En tenant compte des dispositions du traité relatives à l'agriculture et, en particulier, de celles de l'article 39, la Commission apprécie toutes les causes qui sont à l'origine des pratiques incriminées, notamment le niveau des prix auxquels sont effectuées les importations d'autres provenances sur le marché considéré. En conséquence de cette appréciation, elle adresse les recommandations et autorise les mesures de protection prévues à l'article 91 paragraphe 1 du traité.
Article 4
Les dispositions de l'article 93 paragraphe 1 et paragraphe 3 première phrase du traité sont applicables aux aides accordées en faveur de la production ou du commerce des produits énumérés à l'annexe II du traité.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l'exception des dispositions des articles 1 à 3 inclus, qui entrent en vigueur le 1er juillet 1962.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles le 4 avril 1962.
Par le Conseil :
Le président, M. COUVE DE MURVILLE