Article 1
Au chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce, après l'article R. 462-4, il est inséré un article R. 462-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 462-5. - I. - L'Autorité de la concurrence est informée de façon préalable des accords d'achats groupés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 462-10 lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« a) Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 10 milliards d'euros ;
« b) Le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de ces accords par l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 3 milliards d'euros.
« II. - Pour l'appréciation du seuil mentionné au b du I, deux ou plusieurs accords au sens de l'article L. 462-10 conclus au cours d'une période de deux années entre les mêmes entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales sont considérés comme un seul accord intervenant à la date du premier. »
Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 3
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.