Jurisprudence : CE 1 SS, 11-12-2015, n° 393531

CE 1 SS, 11-12-2015, n° 393531

A2064NZH

Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2015:393531.20151211

Identifiant Legifrance : CETATEXT000031603969

Référence

CE 1 SS, 11-12-2015, n° 393531. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27815362-ce-1-ss-11122015-n-393531
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

393531

M. B.

M. Marc Thoumelou, Rapporteur
M. Jean Lessi, Rapporteur public

Séance du 3 décembre 2015

Lecture du 11 décembre 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère sous-section)


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A. B. demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2015-861 du 13 juillet 2015 relatif à la suppression de la pluralité d'assureurs dans les branches d'assurance maladie et d'accidents du travail du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles et au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV de l'article 49 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la mutualité ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le IV de l'article 49 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;

- la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 ;

- l'ordonnance 2000-550 du 15 juin 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (.) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (.) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. M. B. demande le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV de l'article 49 de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, qui a modifié le premier alinéa de l'article 1002 du code rural pour prévoir que les caisses de mutualité sociale agricole ne seraient plus " régies par l'article 1235 " du même code mais seraient constituées et fonctionneraient " conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application ". Le premier alinéa de l'article 1002 du code rural a cependant été abrogé par l'article 6 de l'ordonnance du 15 juin 2000 et ses dispositions ont été reprises à l'identique, par l'annexe I de cette ordonnance, au second alinéa de l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.

3. En premier lieu, les dispositions du IV de l'article 49 de la loi du 9 juillet 1999, qui ont modifié des dispositions abrogées antérieurement à l'adoption du décret du 13 juillet 2015 dont M. B. demande l'annulation pour excès de pouvoir, ne sont pas applicables au litige.

4. En second lieu, le décret du 13 juillet 2015 a pour objet, d'une part, de tirer les conséquences de l'article 82 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 qui a prévu que les personnes non salariées des professions agricoles et assimilées seraient désormais assurées uniquement par les caisses de mutualité sociale agricole pour le risque maladie, invalidité et maternité et pour le risque accidents du travail et maladies professionnelles, supprimant ainsi la possibilité existant antérieurement de choisir entre ces caisses et les organismes d'assurance satisfaisant à certaines conditions. A cette fin, il modifie le code rural et de la pêche maritime et le code de la sécurité sociale pour supprimer toute mention des organismes d'assurance auparavant habilités et abroger les dispositions qui trouvaient leur seule justification dans la pluralité d'assureurs. D'autre part, le décret du 13 juillet 2015 modifie les dispositions applicables au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles pour intégrer à ses sections compétentes les commissions nationales de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles.

5. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, qui déterminent les dispositions applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, ne constituent pas, à la différence de l'article 82 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, le fondement du décret litigieux et sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, à supposer que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B. doive être regardée comme dirigée contre les dispositions du second alinéa de l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, celles-ci ne sont pas applicables au litige.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le IV de l'article 49 de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.



D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A. B.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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