CIV. 1 FB COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 décembre 2015
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n 1405 F D Pourvoi n Q 14-26.427 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z, domiciliée Paris,
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Parme avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La société Parme avocats a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 2015, où étaient présents Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Z, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parme avocats, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2014), que la société Matharan-Pintat-Raymundie, devenue la société Parme avocats, a conclu, le 10 décembre 2010, avec Mme Z, avocat, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, à effet du 13 mars 2011, auquel elle a mis fin, dans le respect du délai de prévenance, par lettre du 30 mars 2012 ; qu'invoquant l'existence d'un lien de subordination, Mme Z a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et de paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat conclu avec la société Parme avocats, alors, selon le moyen
1 / que c'est au débiteur de l'obligation qui s'en prétend libéré d'en apporter la preuve ; que l'avocat doit mettre à la disposition de son collaborateur libéral, dans des conditions normales d'utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle ; qu'en jugeant que Mme Z ne prouvait pas avoir été dans l'impossibilité de constituer ou développer sa clientèle personnelle au sein du cabinet Parme avocats et avoir, de ce fait, été dans une relation de collaboration libérale, quand la société d'avocats Parme, débitrice d'une obligation de mettre à la disposition de Mme Z les moyens permettant à cette dernière de constituer et de développer sa clientèle, devait apporter la preuve de l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1315 et 1147 du code civil, ensemble les articles 129 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
2 / que l'impossibilité pour l'avocat collaborateur de constituer et de développer une clientèle personnelle est exclusif d'une collaboration libérale et impose sa requalification en contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que chacune des obligations mises à la charge de Mme Z par le cabinet Parme n'était pas incompatible avec l'exercice d'une activité libérale et pour certaines justifiées par le bon fonctionnement du cabinet sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le cumul de ces contraintes ne rendait pas, en fait, impossible le développement d'une clientèle personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n 2005-882 du 2 août 2005, de l'article 7 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 129 et 137 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3 / que le collaborateur libéral jouit d'une simple faculté de développer une clientèle personnelle ; qu'en excluant la requalification du contrat de Mme Z en contrat de travail aux motifs inopérants qu'elle n'établissait pas qu'elle avait, avant d'entrer au cabinet Parme, une clientèle qu'elle aurait pu continuer à traiter au cours de sa collaboration, et qu'il convient en outre de relever qu'elle travaillait au sein d'un cabinet oeuvrant avec des sociétés de droit public ou des collectivités locales et qu'elle ne justifiait d'aucun contact de client qu'elle aurait refusé au motif qu'elle n'aurait pas disposer de temps ou de moyens pour traiter du dossier, quand il lui appartenait simplement de rechercher si Mme Z avait la faculté de développer une clientèle personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n 2005-882 du 2 août 2005, de l'article 7 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 129 et 137 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
4 / que le contrat de collaboration libérale est exclusif de tout lien de subordination quant aux conditions de travail du collaborateur ; qu'en se bornant à juger, pour débouter Mme Z de sa demande de requalification, qu'elle ne prouvait pas avoir été dans l'impossibilité de constituer ou développer une clientèle personnelle, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le seul contrôle des conditions de travail opéré quotidiennement par le cabinet Parme sur Mme Z ne caractérisait pas l'existence d'un lien de subordination exclusif d'un contrat de collaboration libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n 2005-882 du 2 août 2005, de l'article 7 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 129 et 137 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté la conformité des clauses contractuelles au caractère libéral de la collaboration, l'arrêt relève, à l'issue d'une analyse détaillée, que la société Parme avocats mettait à la disposition de sa collaboratrice les moyens matériels et humains garantissant le secret professionnel et lui permettant, eu égard à la charge de travail réservée au cabinet, de constituer et développer une clientèle personnelle, dès lors que, malgré le partage d'un bureau avec un autre collaborateur, elle avait accès à la salle de réunion et bénéficiait du soutien du personnel administratif du cabinet ; qu'il retient que le droit de regard de l'avocat associé sur le travail réalisé par Mme Z n'était pas de nature à remettre en cause l'indépendance juridique de celle-ci et que l'obligation de renseignement quotidien du logiciel informatique destiné à répertorier les heures facturables, outil de gestion administrative, ne portait pas atteinte à l'autonomie de l'avocat ; que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire de ce faisceau d'indices l'absence de salariat, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé
Attendu que la société Parme avocats fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Z une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a estimé que les circonstances de la rupture du contrat de collaboration caractérisaient un manquement à la délicatesse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Z ne se trouvait pas dans un lien de subordination avec la cabinet Parme Avocats, caractérisant l'existence d'un contrat de travail et d'AVOIR rejeté l'ensemble de ses demandes au titre de la requalification de son contrat en contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z estime que le contrat de collaboration libérale signé avec le cabinet PARME constitue un contrat de collaboration salarié ; qu'elle fait grief à celui-ci de ne pas lui avoir laissé d'indépendance juridique, de ne pas lui avoir offert des conditions de travail l'autorisant à constituer et développer une clientèle personnelle, d'avoir exercé un contrôle permanent la privant de toute autonomie et d'avoir interdit aux collaborateurs toute clientèle personnelle ; que l'article 14.1 du règlement intérieur de la profession d'avocat dispose que " la collaboration libérale est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats ... la collaboration salariée est un mode d'exercice professionnel dans lequel il n'existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail ... le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle à l'exception de celles des missions de l'aide juridictionnelle et de commission d'office... " ; que l'article 14.2 de ce même texte prévoit notamment que l'avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir exercer dans des conditions garantissant le droit à la formation au titre de la formation permanente et l'acquisition d'une spécialisation, le secret professionnel et l'indépendance qu'implique le serment de l'avocat, la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à sa conscience et la possibilité pour l'avocat collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle professionnelle sans contrepartie financière ; que le contrat de collaboration signé par les parties prévoyait que Mme Z assurait une collaboration à temps complet, qu'elle pouvait recevoir ses clients personnels au cabinet et disposait du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle, qu'elle bénéficierait d'une installation garantissant le secret professionnel lui permettant de constituer et de développer sa clientèle personnelle et des moyens du cabinet ; qu'il est fixé un objectif de facturation de 1600 heures ; que Mme Z s'est plainte de ne pas avoir d'indépendance juridique ; qu'il convient de relever que l'avocat collaborateur dispose d'une liberté dans l'argumentation juridique qu'il développe, dès lors qu'il agit pour le nom d'un avocat dont il est le collaborateur, celui-ci a nécessairement un droit de regard sur ce qui est écrit en son nom et en sa qualité de formateur et d'avocat expérimenté, il peut inciter son collaborateur à modifier, affiner ou nuancer les conclusions rédigées par ce dernier ; que, de plus, le collaborateur a la possibilité s'il est en désaccord, de restituer le dossier sur lequel il travaille ; que Mme Z ne soutient pas avoir été empêchée de procéder ainsi que le règlement intérieur le prévoit ou s'être même trouvée dans une situation telle qu'elle ait envisagé de rendre le dossier qui lui avait été confié ; que Mme Z déclare qu'il n'était pas possible d'avoir une clientèle personnelle eu égard aux conditions de travail, à la durée exigée de présence et à la politique interne du cabinet ; qu'il convient de rappeler que la création d'une clientèle et son développement ne constituent qu'une faculté pour le collaborateur libéral ; qu'il peut librement décider de ne pas en avoir que Mme Z déclare que le cabinet aurait refusé que les collaborateurs aient une clientèle personnelle ; que cette assertion ne résulte ni du contrat ni d'aucune note émanant du cabinet adverse ; que les deux parties fournissent des attestations de collaborateurs qui se contredisent, les uns prétendant que le cabinet aurait refusé qu'ils aient une telle clientèle, les autres mentionnant la possibilité de celle-ci et confirmant avoir eu des clients ; que la démonstration de l'interdiction de prospecter pour développer une clientèle n'est donc pas prouvée ; qu'en l'état, Mme Z ne mentionne qu'un client personnel au cours de l'année d'exercice au sein du cabinet PARME ; qu'elle n'établit pas qu'elle avait, avant d'entrer au cabinet PARME, une clientèle qu'elle n'aurait pu continuer à traiter au cours de sa collaboration ; qu'il convient, en outre, de relever que travaillant au sein d'un cabinet oeuvrant avec des sociétés de droit public ou des collectivités locales, la recherche d'une clientèle était nécessairement plus difficile ; qu'elle ne justifie d'aucun contact de client qu'elle aurait refusé au motif qu'elle n'aurait pas disposé de temps ou de moyens pour traiter du dossier ; qu'elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de concourir à un appel d'offres dès lors qu'il n'y avait pas conflit d'intérêts avec le cabinet PARME ; qu'elle indique avoir été dans l'obligation de facturer 1800 heures ; qu'il convient toutefois de constater que l'obligation de facturation, qui au terme de son contrat de s'élevait qu'à 1600 heures, n'était requis que pour obtenir un prime s'ajoutant aux rétrocessions d'honoraires ; qu'il n'existait pas de sanction autre que celle de ne pas toucher ladite prime ; que, l'absence de cette prime pouvait être compensée par les revenus apportés par la clientèle personnelle ; que le cabinet a produit la copie de l'agenda de Mme Z pour la période du 9 mai au 19 juin 2011 d'où il ressort qu'elle n'avait pas pour le cabinet des rendez-vous ou des audiences quotidiennement qu'il l'auraient empêchée de recevoir des clients ; qu'elle ne saurait faire grief au cabinet de lui imposer de remplir le logiciel destiné à répertorier les heures facturables ; que cette pratique est nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise et ne constitue pas une atteinte à son autonomie ; qu'elle se plaint de ce qu'elle était tenue de répondre à 25 appels d'offres par an et de rédiger deux articles en sus ; qu'elle indique avoir dû passer huit heures par appel d'offres alors que le cabinet mentionne un méthode destinée à traiter ceux-ci en deux heures ; que, même si le temps passé aux appels d'offres n'est pas décompté dans le temps facturable, il fait partie du travail du collaborateur dès lors que l'associé avec lequel il travaille, exerce dans un domaine où de tels marchés sont passés ; qu'en outre, elle ne conteste pas qu'une assistante ait été dédiée aux appels d'offres pour l'aider ; que Mme Z ne démontre pas qu'ayant eu à recevoir un client, elle n'aurait pas pu avoir accès à la salle de réunion du cabinet ; que le fait de partager son bureau avec un autre collaborateur n'empêche pas de recevoir un client dans la salle de réunion ; qu'elle a disposé comme les autres membres du cabinet du personnel de celui-ci composé d'une secrétaire standardiste, d'une assistante juridique, d'un clerc d'avocat, de la secrétaire générale et du comptable ; qu'il n'est pas démontré que cette structure soit incompatible avec l'exercice d'une collaboration libérale et oblige le collaborateur à des tâches qui ne seraient pas purement intellectuelles ; qu'il n'est pas établi que des cabinets de taille comparable disposeraient de moyens plus développés mis au service de leurs collaborateurs ; que par ailleurs, relativement au secret professionnel, si le collaborateur est obligé de donner son code d'accès en cas d'absence, cela a pour but de permettre la consultation des dossiers du cabinet en cas d'urgence ; que cela n'interdit pas au collaborateur de mettre sur un fichier particulier et sur un disque séparé les données relatives à sa clientèle personnelle ; que cet argument est donc sans intérêt ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence juridique sur la qualification du contrat de collaboration de Mme Z de ses assertions sur l'existence d'un " turn over " au sein du cabinet ; qu'il résulte des éléments précités que Mme Z ne prouve pas avoir été dans l'impossibilité de développer sa clientèle personnelle au sein du cabinet PARME et avoir, de ce fait, été dans une relation de collaboration salariée ; qu'il s'ensuit que la décision du bâtonnier doit être confirmée en ce qu'elle débouté Mme Z de toutes ses demandes ;
1 ) ALORS QUE c'est au débiteur de l'obligation qui s'en prétend libéré d'en apporter la preuve ; l'avocat doit mettre à la disposition de son collaborateur libéral, dans des conditions normales d'utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle ; qu'en jugeant que " Mme Z ne prouv[ait] pas avoir été dans l'impossibilité de constituer ou développer sa clientèle personnelle au sein du cabinet PARME et avoir, de ce fait, été dans une relation de collaboration libérale " (arrêt, p. 5, al. 4), quand la société d'avocats Parme, débitrice d'une obligation de mettre à la disposition de Mme Z les moyens permettant à cette dernière de constituer et de développer sa clientèle, devait apporter la preuve de l'exécution de cette obligation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1315 et 1147 du Code civil, ensemble les articles 129 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
2 ) ALORS QU'en toute hypothèse, l'impossibilité pour l'avocat collaborateur de constituer et de développer une clientèle personnelle est exclusif d'une collaboration libérale et impose sa requalification en contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que chacune des obligations mises à la charge de Mme Z par le cabinet Parme n'était pas incompatible avec l'exercice d'une activité libérale et pour certaines justifiées par le bon fonctionnement du cabinet sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 22, al. 3), si le cumul de ces contraintes ne rendait pas, en fait, impossible le développement d'une clientèle personnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n 2005-882 du 2 août 2005, de l'article 7 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 129 et 137 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3 ) ALORS QUE le collaborateur libéral jouit d'une simple faculté de développer une clientèle personnelle ; qu'en excluant la requalification du contrat de Mme Z en contrat de travail aux motifs inopérants qu'elle n'établissait pas " qu'elle avait, avant d'entrer au cabinet PARME, une clientèle qu'elle aurait pu continuer à traiter au cours de sa collaboration ; qu'il convient en outre de relever que travaillant au sein d'un cabinet oeuvrant avec des sociétés de droit public ou des collectivités locales " et qu'elle ne justifiait " d'aucun contact de client qu'elle aurait refusé au motif qu'elle n'aurait pas disposer de temps ou de moyens pour traiter du dossier " (arrêt, p. 4, al. 4) quand il lui appartenait simplement de rechercher si Mme Z avait la faculté de développer une clientèle personnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n 2005-882 du 2 août 2005, de l'article 7 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 129 et 137 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
4 ) ALORS QUE le contrat de collaboration libérale est exclusif de tout lien de subordination quant aux conditions de travail du collaborateur ; qu'en se bornant à juger, pour débouter Mme Z de sa demande de requalification, qu'elle ne " prouv[ait] pas avoir été dans l'impossibilité de constituer ou développer une sa clientèle personnelle " (arrêt, p. 5, §3) sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 28 et s.) si le seul contrôle des conditions de travail opéré quotidiennement par le cabinet Parme sur Mme Z ne caractérisait par l'existence d'un lien de subordination exclusif d'un contrat de collaboration libérale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n 2005-882 du 2 août 2005, de l'article 7 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 129 et 137 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation du cabinet Parme à l'égard de Mme Z au versement de la somme de 5.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z estime que le contrat de collaboration libérale signé avec le cabinet PARME constitue un contrat de collaboration salarié ; qu'elle fait grief à celui-ci de ne pas lui avoir laissé d'indépendance juridique, de ne pas lui avoir offert des conditions de travail l'autorisant à constituer et développer une clientèle personnelle, d'avoir exercé un contrôle permanent la privant de toute autonomie et d'avoir interdit aux collaborateurs toute clientèle personnelle ; que l'article 14.1 du règlement intérieur de la profession d'avocat dispose que " la collaboration libérale est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats ... la collaboration salariée est un mode d'exercice professionnel dans lequel il n'existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail ... le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle à l'exception de celles des missions de l'aide juridictionnelle et de commission d'office... " ; que l'article 14.2 de ce même texte prévoit notamment que l'avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir exercer dans des conditions garantissant le droit à la formation au titre de la formation permanente et l'acquisition d'une spécialisation, le secret professionnel et l'indépendance qu'implique le serment de l'avocat, la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à sa conscience et la possibilité pour l'avocat collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle professionnelle sans contrepartie financière ; que le contrat de collaboration signé par les parties prévoyait que Mme Z assurait une collaboration à temps complet, qu'elle pouvait recevoir ses clients personnels au cabinet et disposait du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle, qu'elle bénéficierait d'une installation garantissant le secret professionnel lui permettant de constituer et de développer sa clientèle personnelle et des moyens du cabinet ; qu'il est fixé un objectif de facturation de 1600 heures ; que Mme Z s'est plainte de ne pas avoir d'indépendance juridique ; qu'il convient de relever que l'avocat collaborateur dispose d'une liberté dans l'argumentation juridique qu'il développe, dès lors qu'il agit pour le nom d'un avocat dont il est le collaborateur, celui-ci a nécessairement un droit de regard sur ce qui est écrit en son nom et en sa qualité de formateur et d'avocat expérimenté, il peut inciter son collaborateur à modifier, affiner ou nuancer les conclusions rédigées par ce dernier ; que, de plus, le collaborateur a la possibilité s'il est en désaccord, de restituer le dossier sur lequel il travaille ; que Mme Z ne soutient pas avoir été empêchée de procéder ainsi que le règlement intérieur le prévoit ou s'être même trouvée dans une situation telle qu'elle ait envisagé de rendre le dossier qui lui avait été confié ; que Mme Z déclare qu'il n'était pas possible d'avoir une clientèle personnelle eu égard aux conditions de travail, à la durée exigée de présence et à la politique interne du cabinet ; qu'il convient de rappeler que la création d'une clientèle et son développement ne constituent qu'une faculté pour le collaborateur libéral ; qu'il peut librement décider de ne pas en avoir que Mme Z déclare que le cabinet aurait refusé que les collaborateurs aient une clientèle personnelle ; que cette assertion ne résulte ni du contrat ni d'aucune note émanant du cabinet adverse ; que les deux parties fournissent des attestations de collaborateurs qui se contredisent, les uns prétendant que le cabinet aurait refusé qu'ils aient une telle clientèle, les autres mentionnant la possibilité de celle-ci et confirmant avoir eu des clients ; que la démonstration de l'interdiction de prospecter pour développer une clientèle n'est donc pas prouvée ; qu'en l'état, Mme Z ne mentionne qu'un client personnel au cours de l'année d'exercice au sein du cabinet PARME ; qu'elle n'établit pas qu'elle avait, avant d'entrer au cabinet PARME, une clientèle qu'elle n'aurait pu continuer à traiter au cours de sa collaboration ; qu'il convient, en outre, de relever que travaillant au sein d'un cabinet oeuvrant avec des sociétés de droit public ou des collectivités locales, la recherche d'une clientèle était nécessairement plus difficile ; qu'elle ne justifie d'aucun contact de client qu'elle aurait refusé au motif qu'elle n'aurait pas disposé de temps ou de moyens pour traiter du dossier ; qu'elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de concourir à un appel d'offres dès lors qu'il n'y avait pas conflit d'intérêts avec le cabinet PARME ; qu'elle indique avoir été dans l'obligation de facturer 1800 heures ; qu'il convient toutefois de constater que l'obligation de facturation, qui au terme de son contrat de s'élevait qu'à 1600 heures, n'était requis que pour obtenir un prime s'ajoutant aux rétrocessions d'honoraires ; qu'il n'existait pas de sanction autre que celle de ne pas toucher ladite prime ; que, l'absence de cette prime pouvait être compensée par les revenus apportés par la clientèle personnelle ; que le cabinet a produit la copie de l'agenda de Mme Z pour la période du 9 mai au 19 juin 2011 d'où il ressort qu'elle n'avait pas pour le cabinet des rendez-vous ou des audiences quotidiennement qu'il l'auraient empêchée de recevoir des clients ; qu'elle ne saurait faire grief au cabinet de lui imposer de remplir le logiciel destiné à répertorier les heures facturables ; que cette pratique est nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise et ne constitue pas une atteinte à son autonomie ; qu'elle se plaint de ce qu'elle était tenue de répondre à 25 appels d'offres par an et de rédiger deux articles en sus ; qu'elle indique avoir dû passer huit heures par appel d'offres alors que le cabinet mentionne un méthode destinée à traiter ceux-ci en deux heures ; que, même si le temps passé aux appels d'offres n'est pas décompté dans le temps facturable, il fait partie du travail du collaborateur dès lors que l'associé avec lequel il travaille, exerce dans un domaine où de tels marchés sont passés ; qu'en outre, elle ne conteste pas qu'une assistante ait été dédiée aux appels d'offres pour l'aider ; que Mme Z ne démontre pas qu'ayant eu à recevoir un client, elle n'aurait pas pu avoir accès à la salle de réunion du cabinet ; que le fait de partager son bureau avec un autre collaborateur n'empêche pas de recevoir une client dans la salle de réunion ; qu'elle a disposé comme les autres membres du cabinet du personnel de celui-ci composé d'une secrétaire standardiste, d'une assistante juridique, d'un clerc d'avocat, de la secrétaire générale et du comptable ; qu'il n'est pas démontré que cette structure soit incompatible avec l'exercice d'une collaboration libérale et oblige le collaborateur à des tâches qui ne seraient pas purement intellectuelles ; qu'il n'est pas établi que des cabinets de taille comparable disposeraient de moyens plus développés mis au service de leurs collaborateurs ; que par ailleurs, relativement au secret professionnel, si le collaborateur est obligé de donner son code d'accès en cas d'absence, cela a pour but de permettre la consultation des dossiers du cabinet en cas d'urgence ; que cela n'interdit pas au collaborateur de mettre sur un fichier particulier et sur un disque séparé les données relatives à sa clientèle personnelle ; que cet argument est donc sans intérêt ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence juridique sur la qualification du contrat de collaboration de Mme Z de ses assertions sur l'existence d'un " turn over " au sein du cabinet ; qu'il résulte des éléments précités que Mme Z ne prouve pas avoir été dans l'impossibilité de développer sa clientèle personnelle au sein du cabinet PARME et avoir, de ce fait, été dans une relation de collaboration salariée ; qu'il s'ensuit que la décision du bâtonnier doit être confirmée en ce qu'elle débouté Mme Z de toutes ses demandes ; que dès lors les demandes additionnelles de Mme Z présentées devant la Cour sont rejetées ; qu'il en est ainsi notamment pour celle de dommages intérêts présentée au titre de l'exécution déloyale du contrat de collaboration dès lors que les griefs avancés par Mme Z au soutien de sa demande ne sont pas fondés ainsi que cela ressort des développements précédents ; qu'en revanche, la Cour constate que la rupture de ce contrat a été brutale et dénuée de toute délicatesse alors que l'intéressé se mariait le lendemain et qu'elle n'avait pas été avisée antérieurement de difficultés particulières dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées au titre de sa collaboration ; que la simple mention de ce qu'elle devait une adhésion plus forte au cabinet dans le cadre de son évaluation précédente alors qu'elle était depuis peu dans la structure n'est pas significative ; qu'il n'est pas produit par les associés de courriers ou de mails attirant son attention sur des difficultés ou des erreurs qu'elle aurait commises ; que le reproche mis en avant par l'associé PINAT de ce que Mme Z aurait refusé de se rendre à un rendez-vous n'est pas démontré alors qu'il ressort d'un de ses courriels qu'il déclare allez seul à ce rendez-vous ; que cet associé n'ignorait pas que sa collaboratrice se mariait dans un délai proche même s'il n'avait pas noté la date de cet événement ; que cette notification de rupture du contrat sans réflexion et sans recul manifeste, dans ces conditions, un manque de délicatesse à l'égard de sa collaboratrice qui lui a nécessairement causé un préjudice moral dont la Cour évalue l'indemnisation à la somme de 5.000 euros ;
ALORS QUE Mme Z faisait valoir, en cause d'appel, que le cabinet Parme avait commis une faute contractuelle en ne lui versant pas les primes de résultat auxquelles elle avait droit ; qu'en rejetant les demandes additionnelles présentées par M. Z aux motifs que les griefs avancés par M. Z au titre de l'exécution déloyale du contrat n'étaient pas fondés (arrêt, p. 5, al. 6) sans répondre à ce moyen déterminant tiré du non versement d'une prime à laquelle la collaboratrice avait droit, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Parme avocats.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le cabinet Parme avocats à verser à Mme Z la somme de 5 000 euros dommages intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances dans lesquelles la rupture du contrat de collaboration est intervenue.
AUX MOTIFS QUE " Considérant en revanche que la cour constate que la rupture de ce contrat a été brutale et dénuée de toute délicatesse alors que l'intéressée se mariait le lendemain et qu'elle n'avait pas été avisée antérieurement de difficultés particulières dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées au titre de sa collaboration ; que la simple mention de ce qu'elle devait une adhésion plus forte au cabinet dans le cadre de son évaluation précédente alors qu'elle était depuis peu dans la structure n'est pas significative ; qu'il n'est pas produit par les associés de courriers ou de mails attirant son attention sur des difficultés ou des erreurs qu'elle aurait commises ; que le reproche mis en avant par l'associé PINTAT de ce que Mme Z aurait refusé de se rendre à un rendez-vous n'est pas démontré alors qu'il ressort d'un de ses courriels qu'il déclare aller seul à ce rendez-vous ; considérant que cet associé n'ignorait pas que sa collaboratrice se mariait dans un délai proche même s'il n'avait pas noté la date de cet événement ; que cette notification de rupture du contrat sans réflexion et sans recul manifeste, dans ces conditions, un manque de délicatesse à l'égard de sa collaboratrice qui lui a nécessairement causé un préjudice moral dont la cour évalue l'indemnisation à la somme de 5 000 euros ".
1.ALORS QUE Le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans les méthodes qui président aux décisions du chef d'entreprise ; qu'en reprochant à l'avocat associé d'avoir pris sa décision de notifier la rupture du contrat de collaboration libérale " sans réflexion et sans recul manifeste " la cour d'appel méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ainsi violé l'article 1382 du code civil.
2. ALORS QUE le chef d'entreprise peut rompre le contrat de collaboration libérale pendant la période précédant le mariage de sa collaboratrice s'il a des reproches à lui faire ; que seule la rupture notifiée en toute connaissance de cause la veille du mariage de la collaboratrice peut intervenir dans des conditions manifestant un manque de délicatesse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si l'avocat associé n'ignorait pas que sa collaboratrice se mariait dans un délai proche, il ne connaissait pas la date de cet événement ; qu'en retenant que la rupture était intervenue dans des circonstances qui manifestaient un manque de délicatesse au motif qu'elle était intervenue la veille du mariage de la collaboratrice la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.