ARRÊT N°
R.G 14/01802
SB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
18 mars 2014
RG 10/03397
Z
C/
Y
X
Commune COMMUNE D'APT
SCP PRUVOT - GIGOI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015
APPELANTE
Madame Jeannine Z épouse Z
née le ..... à MANOSQUE
55 Avenue des Chasseurs
B-1410
WATERLOO (BELGIQUE)
Représentée par Me Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS
Monsieur Gérard Y
né le ..... à APT
Quartier de la Madeleine
APT
Représenté par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame Armelle YX épouse YX
née le ..... à Saint Etiennde de Montluc
APT
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
COMMUNE D'APT prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité
Hôtel de Ville
APT
Représenté par Me André PLANTEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
SCP PRUVOT - GIGOI, Office notarial, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice
APT
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller
GREFFIER
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS
à l'audience publique du 06 Octobre 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2015
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 10 Décembre 2015, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Sur la commune d'Apt, entre la parcelle cadastrée BL n°'127 appartenant à Monsieur et Madame Y et la parcelle PERCETTI n°'132 se trouvait un chemin bordé sur toute sa longueur par lesdites parcelles, entre le chemin des Imbardes et la parcelle n°'200'appartenant à Madame .... Par acte de Maître ..., notaire à Apt, des 30 mai et 19 juillet 2007, l'assiette de ce chemin, figurant au cadastre sous le n°"141 pour une contenance de 310'm2, a été vendue par la commune à Monsieur et Madame Y.
Motif pris de la violation des dispositions de l'article L.161-10 du code rural et se considérant comme riveraine de ce chemin, Madame ... a fait assigner Monsieur et Madame Y et la commune d'Apt devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui, par jugement du 18 mars 2014, a
- constaté que Madame ... ne démontrait pas sa qualité de riveraine ni d'utilisatrice au sens des dispositions de la loi ;
- dit qu'elle n'avait pas qualité à agir en nullité de l'acte authentique établi en l'étude de Maître ... les 30 mai et 19 juillet 2007 ;
- déclaré irrecevable son action à l'encontre des époux Y et de la commune d'Apt ;
- débouté Madame ... de toutes ses demandes à leur encontre ;
- dit en conséquence sans objet l'appel en garantie des époux Y à l'encontre de la SCP PRUVOT-GIGOI ;
- débouté Madame ... de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP PRUVOT-GIGOI ;
- l'a condamnée au paiement d'une somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux Y et d'une somme de 1500 E au même titre à la commune d'Apt ;
- l'a condamnée aux entiers dépens.
* * *
Madame Jeannine Z épouse Z a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 3 février 2015, elle demande à la cour de
Vu le jugement rendu le 18 mars 2014,
ORDONNER, en cours d'incident, une mesure d'instruction, en désignant tout Expert qu'il plaira à la Cour, avec la mission suivante
-> effectuer un relevé topométrique du chemin et des parcelles environnantes, appartenant aux époux Y et à Madame ... ;
-> définir et localiser le point d'eau, improprement qualifié d'ouvrage collecteur des eaux de la source dite de la gare, par rapport aux limites de propriété ; décrire l'état actuel du chemin litigieux ;
-> donner tous éléments de nature à envisager l'état d'enclave de la terrasse culture, sise à l'est, de la parcelle BL n°200, et particulièrement son prétendu accès vers l'ouest.
REFORMER le jugement entrepris dans son intégralité.
STATUANT à nouveau,
Vu l'article L. 161-10 du Code rural,
Vu les articles 1108 et suivants du Code civil,
DIRE que Madame Jeannine Z, en sa qualité de riveraine du chemin rural cadastré BL n°141, a intérêt à agir pour solliciter la nullité de la vente intervenue les 30 mai et 19 juillet 2007 entre la commune d'APT et les époux Y.
En conséquence, DÉCLARER Madame Jeannine Z recevable en son action.
CONSTATER que la commune d'APT n'a pas respecté l'article L.'161-10 du Code rural qui prévoit que, préalablement à la délibération décidant de l'aliénation d'un chemin rural, le Conseil municipal doit constater la désaffection du chemin et lancer une enquête publique.
CONSTATER en outre que la commune d'APT n'a pas mis en demeure l'appelante d'acquérir la partie du chemin attenante à sa propriété.
En conséquence, PRONONCER la nullité de la vente de l'assiette du chemin rural intervenue les 30 mai et 19 juillet 2007 entre la commune d'APT et les époux Y.
ORDONNER la publication du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques d'Avignon, aux frais des succombants.
CONSTATER en outre que les acquéreurs ont commis au préjudice de Madame ... une faute quasi délictuelle en affirmant que le chemin rural était désaffecté tout en sachant pertinemment qu'il desservait depuis des temps immémoriaux la partie haute de la parcelle cadastrée BL N°200, propriété de l'appelante.
CONSTATER que cette faute a également été commise par l'étude notariale.
En conséquence, CONDAMNER in solidum les époux Y et l'étude GIGOI-PRUVOT au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame ....
CONDAMNER solidairement l'ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les CONDAMNER enfin solidairement au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, sur l'affirmation de droit de Maître Carine ..., conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 29 août 2014, Monsieur Gérard Y et Madame Armelle YX épouse YX demandent à la cour de
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 161-10 et suivants du code rural
Vu l'article 122 du code de procédure civile
- Constatant que Madame ... ne démontre, pas plus qu'en première instance, qu'elle avait la qualité de riveraine au chemin cédé au sens des dispositions du code rural.
- Constatant que Madame ... n'a pas contesté en temps utiles la délibération du conseil municipal de l'a commune d'APT autorisant l'aliénation du chemin litigieux
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions
- Condamner Madame ... aux dépens d'appel outre le paiement d'une somme de 4.000.euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
TRES SUBSIDIAIREMENT
Vu l'article 1382 du code civil
- Dire et juger que Madame ... ne rapporte aucunement la preuve d'une quelconque faute des époux Y pour avoir initié puis régularisé en l'étude notariale PRUVOT et GIGOI, l'acte d'acquisition d'un ancien chemin rural déclassé par Arrêté Municipal définitif en date du 27 NOVEMBRE 2006,
- Débouter dès lors Madame ... de sa demande en réparation d'un dommage inexistant ou encore au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ET faisant droit alors à l'appel incident des époux Y,
- Dire et juger, au visa des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, que l'étude notariale PRUVOT et GIGOI a commis une faute dommageable en n'assurant pas la qualité et l'efficacité de l'acte authentique qu'elle avait la responsabilité d'établir sans avoir au préalable vérifié que les conditions de validité de ladite cession au regard de la procédure de déclassement d'un chemin rural avaient été régulièrement accomplies,
- Dire et juger que la Commune a encaissé un prix de vente qu'il lui appartiendra de restituer en contrepartie de la restitution du bien immobilier.
- Condamner en conséquence in solidum l'étude notariale et la Commune d'APT à payer aux époux Y le remboursement du prix de cession, soit 10.850.euros avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- Condamner l'étude notariale à procéder au remboursement des frais, droits et honoraires afférents à l'acte annulé outre frais notariés constatant le transfert dû à la nullité
- Condamner l'étude notariale à payer la somme de 5.000.euros en réparation du dommage subi par la privation de la parcelle foncière qu'ils avaient régulièrement acquise
- La condamner à supporter la charge des dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000.euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 23 septembre 2014, la SCP PRUVOT GIGOI demande à la cour de
Statuant ce que de droit sur l'action principale opposant Madame ... aux époux Y et à la commune d'APT,
En cas de confirmation de défaut de qualité de Madame ..., déclarer sans objet les réclamations présentées contre le notaire,
En tout état de cause considérant l'absence de faute à charge du notaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame ... à l'égard de la SCP concluante.
En cas d'accueil de la demande de Madame ... à l'égard des consorts Y, débouter ces derniers de leur appel en garantie contre le notaire.
Condamner Madame ... et les consorts Y à payer à la SCP PRUVOT GIGOI par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000euros.
Condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 14 avril 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions de la commune d'Apt, a fixé l'affaire à l'audience du 6 octobre 2015 et a décidé la clôture de la mise en état au 22 septembre 2015.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que par délibération du 27 novembre 2006, le conseil municipal de la ville d'Apt, sous le visa de l'article L.141-3 du code de la voirie routière, a approuvé le déclassement du chemin rural situé au lieudit "La'Madeleine"; que ce acte n'a fait l'objet d'aucun recours devant le juge administratif seul compétent pour en apprécier la validité; que dès lors cet acte s'impose à tous et permettait à la commune de procéder à la cession critiquée dont la validité n'est pas affectée par l'irrégularité prétendue de l'acte administratif.
Attendu que la validité de l'acte administratif autorisant la commune à céder l'assiette du chemin rural n'a pas pour effet de priver les riverains du droit qu'ils tiennent de l'article L.161-10 du code rural qui leur donne vocation à se porter acquéreurs, et dont l'alinéa 2 organise en ces termes l'exercice de cette faculté
"Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés."
Attendu qu'un chemin se définit par son parcours et ses tenant et aboutissant; que seuls les fonds que borde le chemin peuvent être considérés comme riverains; que l'examen du plan cadastral montre que le chemin rural litigieux, cadastré section BL n°'141, longe sur la totalité de son bord Ouest la parcelle PERCETTI n°'132 et sur 'toute la longueur de son bord Est la propriété Y n°'127, et qu'il part du chemin des Imbardes et aboutit à la parcelle BL200 de Madame ...; que Madame ... n'a donc pas la qualité de riveraine dudit chemin dont elle n'établit d'ailleurs pas qu'elle faisait usage, alors qu'un constat de Maître ..., huissier de justice à Apt, du 9 novembre 2010, illustré par des photographies parfaitement explicites, le décrit comme encombré par une végétation abondante et des arbres adultes, pentu sur plusieurs mètres, d'accès difficile depuis la rue, avec des ronces épaisses et un rocher gênant la circulation même à pied, avec deux chênes de plus de 100 ans à une quinzaine de mètres de son entrée, un énorme rocher visible au milieu des broussailles, et son extrémité Sud plus de trois mètres en contrebas des parcelles Y et THIELE, déclivité presque à l'abrupt.
Attendu que Madame ... n'ayant pas la qualité de riveraine, c'est par une exacte application de l'article L.161-10 du code rural que le tribunal a déclaré irrecevable son action à l'encontre de Monsieur et Madame Y et de la commune d'Apt; que le jugement entrepris doit être confirmé, ce qui vide de son objet le recours en garantie dirigé par Monsieur et Madame Y contre la SCP de notaires PRUVOT GIGOI; que Madame ... qui succombe doit supporter les dépens; que pour défendre sur son appel, les intimés ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit être alloué à Monsieur et Madame Y la somme de 3000,00'euros et à la SCP PRUVOT GIGOI la somme de 2000,00'euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
En la forme, reçoit Madame Jeannine Z épouse Z en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré.
Condamne Madame Jeannine Z épouse Z à payer, au titre des frais exposés en appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à Monsieur et Madame Y la somme de 3000,00'euros et à la SCP PRUVOT GIGOI la somme de 2000,00'euros.
Condamne Madame Jeannine Z épouse Z aux dépens.
Arrêt signé par M. ..., Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme ..., Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,