ARRÊT N°
R.G. 14/00883
PS/ID
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
19 décembre 2013
RG11/00827
Z DU ROSCOAT NÉE Y
C/
Y
IMBARD VEUVE Y
Y
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015
APPELANTE
Madame Catherine YZ YZ YZ née YZ
née le ..... à PARIS (75014)
SARTROUVILLE
Représentée par Me Corine THEVENOT-MONCEAUX de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉS
Monsieur Jean-Pierre Y
assigné par procès verbal de recherches infructueuses
né le ..... à VILLEVAUDE (77410)
11, rue Racine
93410 VAUJOURS
Madame YX YX YX veuve YX
née le ..... à TOULON (83000)
PONT SAINT ESPRIT
Représentée par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Madame Marie France WY née WY
assignée à sa personne
née le ..... à LUDES (51500)
FONTENAY TRESIGNY
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER
Mme Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Octobre 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2015
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT
Arrêt par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 10 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur France WY est décédé le 8 mars 2004 à ... ... Esprit, laissant pour recueillir sa succession, d'une part Madame Josette ..., sa deuxième épouse survivante séparée de biens et bénéficiaire d'un quart en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit des biens dépendant de la succession de son époux, en vertu de testaments des 4 octobre 1991, 22 août 1997 et 10 juin 1998 et d'une donation entre vifs par preciput et hors part en date du 28 mars 2001, d'autre part ses 3 enfants issus de sa première union avec Madame ..., à savoir Madame Marie France W, Monsieur Jean Pierre Y, et Madame Catherine Rolland Z Z, héritiers réservataires.
Mme Antoinette ... était précédemment décédée le 31 octobre 1983 en l'état de d'une donation entre époux reçue par acte notarié du 28 avril 1959.
Par jugement en date du 27 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a
- ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur France WY et des intérêts patrimoniaux des époux WY WY et ... ... mariés sous le régime de la séparation des biens ;
- rejeté la demande de partage de la succession d'Antoinette Arnal et dit que le compte à établir entre l'usufruitier décédé et ses enfants nus-propriétaires doit s'envisager dans le cadre du partage de la succession de France Mode ;
- débouté Mme Catherine YZ épouse du Roscoat de ses demandes en nullité du testament des 4 octobre 1991, 22 août 1997 et 10 juin 1998 ;
- débouté Mme Catherine YZ épouse du Roscoat de sa demande en nullité de la donation entre vifs du 28 mars 2001 ;
- ordonné une expertise confiée à Monsieur ... aux fins notamment de recenser les biens immeubles en propre ou indivis constituant l'actif de la succession de Monsieur France WY et en donner une description et une évaluation.
L'expert a déposé son rapport le 10 mars 2009.
Par conclusions signifiées le 27 janvier 2011, Mme Catherine YZ épouse du Roscoat a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes d'une demande de réduction de la donation consentie par France Mode à Mme ... et de condamnation de celle-ci à restituer une somme qui ne saurait être inférieure à 97 193,27 euros, montant prétendu de la réserve.
Suivant ordonnance en date du 22 septembre 2011, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur cette procédure jusqu'à rédaction d'un procès-verbal de difficultés par le notaire chargé de la liquidation de la succession de France Mode, lequel a été dressé sous forme d'un procès-verbal de dires le 5 juin 2012.
Mme Catherine YZ épouse du Roscoat a alors saisi le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement en date du 19 décembre 2013 a
- dit que l'action engagée par Mme Rolland Z Z dans le cadre de ses conclusions de réenrôlement en date du 27 janvier 2011 est recevable
- dit toutefois que cette action est prescrite
- déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par Mme Rolland Z Z
- débouté Mme Y de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme Rolland Z Z aux dépens.
Par acte en date du 13 février 2014, Mme Catherine YZ épouse YZ du Roscoat a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et de
'Déclarer Madame Z Z Z recevable et bien fondée en son appel.
Constater la recevabilité de la demande en liquidation successorale des biens de Monsieur François Y, en tenant compte de la créance liée de Madame ..., et en réduction de donations.
Constater l'absence de prescription de la demande en réduction, non soumise aux dispositions de la loi du 23 juin 2006 sauf en ce qui concerne les règles d'application dans le temps.
Constater à titre très subsidiaire, que la prescription ne se trouve pas mieux acquise sur le fondement de l'article 921 alinéa 2 du Code civil et qu'en toute hypothèse elle ne saurait avoir couru par application de l'article 2234 du Code civil.
Déclarer en conséquence l'action non prescrite en ce compris l'action en réduction.
Homologuer le tableau récapitulatif établi par Maître ... ....
Chiffrer la réserve par enfant à la somme de 32 397,75 euros.
Chiffrer le montant de l'indemnité de réduction à la réserve globale à la somme de 97 193,27 euros à laquelle Madame ... sera condamnée.
Chiffrer la créance de restitution du quasi usufruit portant sur l'immeuble de COULOMMIERS à la somme de 41 923,43 euros et condamner Madame ... à son paiement.
Constater que les travaux de la maison se sont trouvés compensés par la plus-value de la vente de l'immeuble de VENCE acquis par des fonds provenant de l'immeuble de COULOMMIERS.
Statuer ce que de droit sur les dépens.'
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, Mme Josette Y veuve Y demande de
'Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par Mme Z Z Z,
Au principal,
Vu l'article 70 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Réformant le Jugement querellé de ce chef,
Dire et juger irrecevable la demande en réduction formée par Mme Z Z Z, faute de lien suffisant avec la demande originaire formée par assignation en date du 17 octobre 2005,
Subsidiairement,
Vu l'article 921 du Code Civil.
Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile.
Constater que Mme Z Z Z a saisi le Tribunal de céans de son action en réduction plus de cinq ans après le décès de Mr France WY survenu le 8 mars 2004 et plus de deux ans après qu'elle ait eu connaissance de la prétendue atteinte portée à la réserve.
En conséquence,
Dire et juger son action irrecevable pour être atteinte de prescription.
Confirmer le Jugement querellé de ce chef.
Débouter Mme Z Z Z de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées.
Plus Subsidiairement et pour le cas où il serait passé outre à la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Débouter Mme Z Z Z de sa demande tendant à l'homologation du " tableau récapitulatif " établi par Maître ....
Vu l'évaluation par Mr ..., expert, de l'immeuble à la somme de 208 000 euros ;
Dire et juger que la quotité disponible s'établirait à la somme de 51 076,26 euros.
En conséquence,
Dire et juger que l'indemnité de réduction à laquelle Mme Z Z Z pourrait prétendre s'établit à la somme de 17 025,42 euros.
Dire et juger que Mme ..., n'ayant pas qualité d'héritier, ne peut être tenue à la créance de restitution du quasi usufruit portant sur l'immeuble du COULOUMMIERS.
Dire et juger irrecevable la demande de Mme Z Z Z de ce chef et en tout état de cause, la débouter de ce chef.
Condamner Mme Z Z Z au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner Mme Z Z Z aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l'expertise CASTILLON et des frais du procès-verbal de dire établi par Maître ..., Notaire.'
Mme Marie-France W, assignée à personne le 4 avril 2014 n'a pas constitué avocat. Il en est de même de M. Jean-Pierre Y, cité par procès-verbal de recherches infructueuses le 18 avril 2014.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l'article 70 du code de procédure civile
Selon cet article, une demande additionnelle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Mme Y veuve Y soutient que la demande en réduction de la donation et libéralité engagée par Mme Catherine YZ épouse YZ du Roscoat ne présente pas de lien suffisant avec l'instance initiale engagée en 2005 qui tendait à la nullité des testaments et au partage de la succession de M. France WY.
L'appelante réplique qu'elle ne pouvait engager d'action en réduction et formuler de demandes chiffrées avant d'être en possession des évaluations immobilières précises données par l'expert désigné.
Il convient sur ce point de juger que la demande additionnelle en réduction de donation et libéralité comme portant atteinte à la réserve héréditaire se rattache par un lien suffisant à la procédure de partage de la succession de M. France WY. La fin de non recevoir ne peut qu'être rejetée.
Sur la prescription
Mme Y veuve Y soutient que par application des dispositions de l'article 921 alinéa 2 du code civil, la demande en réduction formée par voie de conclusions en date du 27 janvier 2011 est prescrite puisque le décès de M. France WY datant du 8 mars 2004, le délai de la prescription quinquennale était expiré le 8 mars 2009.
Mme Catherine Z réplique que la loi du 23 juin 2006 qui a instauré le délai de prescription quinquennale n'est pas applicable puisque selon son article 47, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Seule la prescription trentenaire trouve à s'appliquer.
Selon l'article 921 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007,'le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.'
Il convient de rappeler que l'instance en réduction aujourd'hui poursuivie par Mme Catherine YZ épouse YZ du Roscoat a été engagée et introduite devant le tribunal de grande instance de Nîmes par voie de conclusions datées du 27 janvier 2011. Le dispositif de ces écritures tend à 'procéder au réenrôlement de la procédure de liquidation partage et donner acte à la concluante qu'elle sollicite d'ores et déjà la réduction de donation et libéralité dont Mme ... a bénéficié comme portant atteinte à la réserve dans une proportion qu'elle ne pourra préciser que dans le cadre du procès-verbal de difficulté qui doit être dressé.' Une telle demande de réduction de donations et libéralités pour atteinte à la réserve n'a jamais été effectuée auparavant. Elle n'était pas implicitement incluse ou en germe dans l'action en liquidation partage de la succession de M. Y, le code civil déterminant les modalités d'exercice spécifiques de l'action en réduction aux articles 921 et suivants.
Cette action a donc été introduite après le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de l'alinéa 2 de l'article 921 du code civil qui trouve alors à s'appliquer. Elle est engagée plus de cinq ans après le décès de M. Y et se trouve donc prescrite.
En outre, il s'évince des termes d'un courrier de Me ..., notaire à ... Marcel d'Ardèche, à l'assureur de protection juridique Azur ... en date du 29 octobre 2004 auprès duquel une déclaration de sinistre avait été effectuée par Brice Z du Roscoat, que l'atteinte à la réserve par la donation consentie par M. Y à Mme ... était connue dès cette date. A aucun moment, Mme Catherine Rolland Z Z n'a été dans l'impossibilité d'agir selon les termes de l'article 2234 du code civil, l'absence de détermination chiffrée de l'atteinte à la réserve héréditaire en l'attente d'une expertise n'étant pas un empêchement résulté de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Le jugement sera dès lors confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.
Mme Catherine YZ épouse YZ du Roscoat, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel, étant observé que ceux-ci ne peuvent inclure le coût de l'expertise Castillon dont le sort sera fixé dans l'instance tendant à la liquidation partage de la succession de M. Y, mais engloberont en revanche le coût du procès verbal de dires en date du 5 juin 2012 spécifique à l'action en réduction de libéralité objet de la présente instance.
L'équité commande en outre de faire droit à la demande de Mme ... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en lui allouant une somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort
Confirme la décision déférée
Y ajoutant,
Condamne Mme Catherine YZ épouse YZ du Roscoat à payer à Mme Josette Y veuve Y la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Catherine YZ épouse YZ du Roscoat aux dépens d'appel, en ceux compris le coût du procès verbal de dires en date du 5 juin 2012.
Arrêt signé par M. ..., Président et par Mme ..., Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT