Article 1
La partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle est modifiée conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.
Article 2
Les dispositions du 1° de l'article R. 411-17 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection :
― dépôt ;
― rapport de recherche ou rapport de recherche complémentaire ;
― revendication supplémentaire à partir de la onzième ;
― requête en rectification d'erreurs ;
― requête en poursuite de la procédure ;
― requête en limitation ;
― délivrance et impression du fascicule ;
― maintien en vigueur ;
― recours en restauration. »
Article 3
Les dispositions de l'article R. 613-45 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite.
La requête doit, pour être recevable :
1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation.
Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ;
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;
3° Ne viser qu'un seul brevet ;
4° Etre accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ;
5° Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.
Si, lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations.A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Les renonciations et limitations sont inscrites au registre national des brevets. Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation ou de la limitation. »
Article 4
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 5
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.