N° 05LY01908
M. Didier GAGNOL
Mme Serre, Présidente
Mme Thomas, Rapporteur
M. Gimenez, Commissaire du gouvernement
Audience du 18 décembre 2008
Lecture du 8 janvier 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La Cour administrative d'appel de Lyon
(2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2005, présentée pour M. Didier GAGNOL, domicilié 14 bis rue Augerolles à St Remy en Rollat (03110) ;
M. GAGNOL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0401254 en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er au 30 avril 2000 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Thomas, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 18 octobre 2005, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. GAGNOL tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er au 30 avril 2000 à la suite de l'acquisition d'un véhicule au Portugal ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir :
Considérant que M. GAGNOL a acheté au Portugal par l'intermédiaire de la société Import Auto, un véhicule qui a été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée du pays d'origine à un taux de 12 % ; que le véhicule mis en service le 20 décembre 1999, a été livré en France le 10 avril 2000 auprès du mandataire ; que M. GAGNOL, qui soutient n'en avoir pris possession que le 29 juillet 2000, fait valoir qu'il s'agissait d'un véhicule d'occasion au sens de l'article 298 sexies du code général des impôts et, par conséquent, non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration, estimant au contraire que le véhicule devait être regardé comme un véhicule neuf à la date de la livraison, a soumis cette acquisition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. GAGNOL demande la décharge de cette imposition ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : " I. (...) 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la communauté européenne. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code " 1. Le fait générateur de la TVA se produit : a. au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée.(...) ; qu'aux termes de l'article 298 sexies : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie. (...) III. (...) 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs : (...) b) les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la date à prendre en considération pour déterminer s'il s'agit d'un véhicule neuf ou d'occasion est celle de sa livraison en France, quand bien même celle-ci aurait lieu au siège de l'établissement, intermédiaire transparent, qui s'est entremis au nom et pour le compte de l'acquéreur, lequel est le redevable légal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule dont s'agit a été livré en France chez la société Import Auto, intermédiaire transparent, le 10 avril 2000, soit moins de six mois après sa première mise en circulation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'au regard de la loi fiscale l'acquisition de ce véhicule était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'autre part, que M. GAGNOL se prévaut de la réponse ministérielle Richert du 7 juillet 2005 ; que cette réponse est postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; qu'elle ne saurait, par suite, en tout état de cause, être utilement invoquée ;
Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, qu'un autre redevable, dans une situation analogue, aurait bénéficié d'un abandon du rappel de droits mis à sa charge, ne saurait être utilement invoquée devant le juge de l'impôt ; que, de même, est inopérante sur le bien fondé de l'imposition contestée la circonstance que M. GAGNOL aurait acquitté la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l'Etat portugais ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GAGNOL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er au 30 avril 2000 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. GAGNOL est rejetée.