Art. L222-2-2, Code du sport
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Les articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d'une équipe de France, ainsi qu'aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Consécration législative d'un CDD propre au sport professionnel » / textes / lexbase social n°636 du 10 décembre 2015 Abonnés