Jurisprudence : CA Caen, 04-12-2015, n° 12/00528

CA Caen, 04-12-2015, n° 12/00528

A8071NYL

Référence

CA Caen, 04-12-2015, n° 12/00528. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27713787-ca-caen-04122015-n-1200528
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AFFAIRE N° RG 12/00528 Code Aff.
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 20 Janvier 2012 - RG n° 2009.0443

COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2015

APPELANT
Monsieur Thierry Z
Chez Z
CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022012002390 du 29/08/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me BARRELIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS
SA TRANSPORTS GRINGORE

IFS
Maître X, mandataire liquidateur de la SA TRANSPORTS GRINGORE
CAEN CEDEX
Représentés par Me DELAUNAY, de la SELARL MEZERAC-CHEVRET, avocat au barreau de CAEN
SA ALLIANZ IARD
PARIS
Représentée par Me ANGRAND, de la SCP COMOLET -MANDIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurances AREAS
PARIS
Représentée par Me CRÉANCE, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean ...
CAEN CEDEX 9
Représentée par Madame ..., mandatée

DÉBATS A l'audience publique du 08 octobre 2015, tenue par Monsieur BRILLET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame TEZE, Président de Chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur
Monsieur BRILLET, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 04 décembre 2015 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 19 décembre 2014, la cour d'appel de Caen a
- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados en date du 20 janvier 2013,
- dit que l'accident du travail subi par M. Thierry Z le 9 octobre 2007 résultait de la faute inexcusable de son employeur la société Transports Gringore,
- fixé la majoration de la rente servie au titre de l'accident du travail au taux maximum,
- sur les préjudices personnels
- sursis à statuer sur la demande d'expertise,
- ordonné à M. Thierry Z de verser tout élément constituant un commencement de preuve de ses préjudices et de chiffrer lesdits préjudices,
- fixé à 5'000 euros le montant de la provision due à M. Z, à valoir sur la réparation des préjudices personnels,
- déclaré irrecevable la demande de M. Z en inscription au compte spécial,
- rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société AREAS,
- sur le surplus, sursis à statuer sur l'action directe de la caisse primaire d'assurance maladie (la
CPAM) à l'encontre de la société Allianz IARD et de la société AREAS, - invité la société Aréas à conclure au fond sur ce chef de demande,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mars 2015 pour conclusions des parties sur les points soulevés et les pièces justificatives sollicitées.
Le 12 mars 2015, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 octobre suivant.
Aux termes des conclusions qu'il a soutenues, M. Z demande à la cour
- d'évaluer son préjudice selon les modalités suivantes
- frais divers 900,42 euros
- tierce personne temporaire 10'825,12'euros à titre principal et subsidiairement 7'665,12'euros,
- déficit fonctionnel temporaire 5'486'euros,
- souffrances endurées 20'000'euros,
- préjudice esthétique temporaire 1'000'euros,
- préjudice d'agrément permanent 7'000'euros,
- préjudice esthétique permanent 2'000"euros
- préjudice d'agrément 7'000'euros,
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à lui verser la somme de 54'211,52'euros, ou subsidiairement celle de 51'051,68'euros,
- subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale confiée à un orthopédiste diplômé de réparation juridique du dommage corporel,
- dire que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise,
- condamner la CPAM à lui verser une provision de 45'000'euros à valoir sur son indemnisation,
- en tout état de cause, condamner la société Transports Gringore représentée par maître X, à verser à Mme Dupont ... son avocate, la somme de 3'500'euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions en date du 23 mai 2014, déposées et soutenues à l'audience, Maître X en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gringore demande à la cour de
- déclarer M. Z infondé en son appel,

- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 20 janvier 2012,
- débouter le salarié de ses demande afférentes à une prétendue faute inexcusable de l'employeur non constituée en l'espèce,
- à titre subsidiaire, débouter le salarié de ses demandes d'expertise et d'indemnisation totalement infondées,
- en tout état de cause
- constater l'extinction de la créance non déclarée par la CPAM au passif de la société Transport Gringore,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux sociétés d'assurances ALLIANZ et AREAS,
- condamner l'appelant à verser à la société Transports Gringore la somme de 2'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Allianz IARD demande à la cour
- de rejeter la demande de liquidation de préjudice complémentaire sur la base d'un rapport d'expertise amiable médicale non contradictoire,
- d'ordonner en tant que de besoin, un expertise médicale judiciaire,
- de dire et juger que seuls les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent ouvrir droit à une indemnisation complémentaire,
- de rejeter en conséquence toute demande d'expertise médicale de type Dintillhac,
- de dire et juger que la mesure expertale ne peut concerner que les lésions initiales consolidées 'à 3%' par décision de l'organisme de sécurité sociale, les rechutes relevant de la mise en oeuvre des dispositions spécifiques de l'article L 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- de dire et juger que l'évaluation du taux d'incapacité à 3% rend mal fondée la demande de provision présentée par M. Z,
- de dire et juger que la CPAM de Caen doit faire l'avance de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur au visa de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale au regard de la portée que lui a donnée le Conseil Constitutionnel par sa décision du 18 juin 2010 N° 2010-8 QPC,
- de rejeter les demandes de condamnation sollicitées par M. Z,
- de dire et juger que le sinistre qui s'analyse en un accident survenu lors d'une opération de déchargement relève par application des dispositions des articles L.211-1, R.211-5 et R.211-8 du code des assurances, du seul périmètre de l'assurance automobile obligatoire souscrite par la société Transports Gringore auprès d'AREAS,
- de dire et juger que le sinistre est expressément exclu de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Gringore auprès des AGF dont la nouvelle dénomination est ALLIANZ IARD par application du titre I responsabilité civile 'ce que nous ne garantissons pas,
1° 'exclusions communes aux risques responsabilité civile' a- les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur ou une remorque ou semi-remorque assujettie à obligation spécifique',
- de dire et juger que le sinistre ne peut relever de la 'responsabilité civile exploitation' dès lors que cette garantie joue exclusivement dans le cas où l'assuré n'est ni propriétaire ni locataire ni détenteur du véhicule terrestre à moteur impliqué,
- de prononcer par la suite la mise hors de cause pure et simple d'Allianz IARD et débouter la CPAM du Calvados de ses demandes dirigées à l'encontre d'ALLIANZ IARD,
- de condamner la CPAM du Calvados à verser à ALLIANZ IARD une indemnité de 3'000'euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société AREAS Dommages demande à la cour
- de rejeter la demande de liquidation de préjudice complémentaire sur la base d'un rapport d'expertise amiable médicale non contradictoire,
- s'il y a lieu à procéder par voie d'expertise judiciaire, dire que seuls les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent ouvrir droit à une indemnisation complémentaire,
- de rejeter en conséquence toute demande d'expertise médicale de type Dintillhac,
- de dire et juger que la mesure d'expertise ne peut concerner que les lésions initiales "'consolidées à 3%'" par décision de l'organisme de sécurité sociale, les rechutes relevant de la mise en oeuvre des dispositions spécifiques de l'article L.441-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- de débouter M. Z de ses demandes de provisions complémentaires,
- de lui donner acte de ce qu'elle n'a pas remis en cause la compétence des juridictions des affaires de sécurité sociale pour connaître de son appel en cause sur la procédure de reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. Z,
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en est rapportée à justice et s'en rapporte encore à justice sur la demande de déclaration de décision commune à son égard présentée par la CPAM du Calvados et Maître X, mandataire liquidateur de la société Transports Gringore,
- de dire en conséquence que la cour a statué ultra petita par son arrêt du 19 décembre 2014 en sursoyant à statuer sur l'action directe de la Caisse à l'encontre de la société Allianz IARD et de la société AREAS et en invitant la société AREAS à conclure au fond sur ce chef de demande,
- de dire et juger en toute hypothèse que la demande de condamnation présentée par la CPAM du Calvados contre les compagnies d'assurances après l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 19 décembre 2014 constitue une demande nouvelle irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- subsidiairement,
- de rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société AREAS-Dommages tant qu'il ne sera pas justifié que le camion à l'origine de l'accident dont a été victime M. Z fait bien partie de ceux objet du' "'contrat flotte'" souscrit par la société Transports Gringore,
- de donner acte à la société Aréas dommages de ce qu'elle précise que, aux termes de son contrat pour ce qui concerne la période de garantie, celle-ci est déclenchée par le fait dommageable,
- de constater que le contrat AREAS Dommages n'a vocation à prendre en charge que les cotisations supplémentaires liées à la majoration de la rente accident du travail et les indemnisations complémentaires prévues aux article L 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, soit les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à l'exclusion de toute autre cause de préjudice et notamment du déficit fonctionnel temporaire total, le déficit fonctionnel temporaire partiel, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, l'aménagement du domicile ou du véhicule,
- de rejeter en conséquence toute demande à l'encontre de la société Areas-Dommages concernant le déficit fonctionnel temporaire total, le déficit fonctionnel temporaire partiel, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, l'aménagement du véhicule ou du domicile,
- de condamner la CPAM du Calvados à payer à la société AREAS Dommages une indemnité de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la CPAM du Calvados demande à la cour de
- dire et juger que la caisse bénéficie d'une action directe contre l'assureur de l'employeur auteur d'une faute inexcusable,
- de dire et juger que la cour d'appel dispose de toute compétence pour statuer tant sur la validité du contrat d'assurance que sur l'obligation de garantie de l'assureur à l'égard de l'employeur,
- de faire droit à la demande d'action directe à l'encontre des compagnies d'assurance mises en cause (ALLIANZ IARD et AREAS), dans la limite des dispositions contractuelles prévues entre les parties aux contrats.

MOTIFS
L'arrêt en date du 19 décembre 2014, pour partie seulement avant dire droit, tranchait dans son dispositif divers points sur lesquels la cour ne peut de nouveau statuer.
Ainsi, les demandes tendant à déclarer M. Z infondé en son appel, à confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 20 janvier 2012, à débouter le salarié de ses demande afférentes à une prétendue faute inexcusable de l'employeur non constituée en l'espèce et à constater l'extinction de la créance non déclarée par la CPAM au passif de la société Transport Gringore doivent être déclarées irrecevables.
I- Sur l'indemnisation des préjudices de M. Gallot Z la demande d'expertise judiciaire
Le taux d'incapacité permanente retenu par la caisse à hauteur de 3%, non contesté devant les juridictions compétentes, et les pièces médicales versées aux débats, dont il a pu être débattu contradictoirement dans le cadre de la présente instance, autorisent à procéder à la liquidation du préjudice sans recourir à une expertise médicale judiciaire dont la valeur ajoutée en l'espèce n'est aucunement démontrée par les parties qui la réclament, ce d'autant que les critiques du rapport d'expertise médicale amiable versé par M. Z ne sont pas médicalement appuyées.
Dès lors les demandes formées de ce chef par les sociétés ALLIANZ IARD et AREAS -Dommages seront rejetées.
B-sur la fixation et l'indemnisation des préjudices
De l'ensemble des pièces médicales versées aux débats, il résulte que le 9 octobre 2007, M. Z a reçu au niveau de la partie inférieure de la jambe droite, un chariot appelé "'Roll'", dans lequel était suspendu des quartiers de viandes qu'il déchargeait de son camion pour les déposer au sein d'un entrepôt .
Au service des urgences de la polyclinique de Deauville, où il a été transporté, a été diagnostiquée initialement, une fracture bimalléolaire droite qui a nécessité la confection d'une botte plâtrée, la prescription de cannes anglaises et la délivrance d'un arrêt de travail jusqu'au 18 novembre suivant.
Il a ensuite été hospitalisé du 17 au 18 octobre 2007 au centre Hospitalier Universitaire de Caen (le CHU de Caen), pour une intervention chirurgicale, afin de réaliser l'osthéosynthèse de la malléole interne par brochage et haubanage et confection d'une botte plâtrée fenêtrée.
Les déplacements nécessitaient l'utilisation de cannes anglaises.
Le 27 octobre 2007, dans le cadre d'une consultation post opératoire, il se plaignait de douleurs sous plâtre, lesquelles ont nécessité la confection d'un nouveau plâtre.
Par la suite, l'arrêt de travail initial sera prolongé jusqu'au 3 août 2009, date à laquelle a été fixée la consolidation, une reprise à temps partiel dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ayant été autorisée à compter du 19 janvier 2009.
Antérieurement à cette date, a été pratiquée le 9 juillet 2008, l'ablation du matériel de synthèse, l'utilisation de canne anglaise, abandonnée depuis le 31 mars 2008 ayant été reprise à cette occasion jusqu'au 10 août suivant.
Dès le 4 janvier 2008, des douleurs et un 'dème important étaient signalés par le médecin osthéopathe ayant pratiqué la consultation post opératoire, laissant suspecter une algodystrophie.
Postérieurement à l'ablation du matériel d'osthéosynthèse, divers examens ont été pratiqués afin d'identifier les raisons du phénomène douloureux signalé par M. Z à chaque consultation post-opératoires et persistant au niveau de la face interne du tibia.
Toutefois, aucune explication n'a été trouvée à la persistance de ces douleurs.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 4 août 2009 et le taux d'incapacité permanente partielle à 3% en rappelant que demeuraient "'quelques douleurs séquellaires ainsi qu'une discrète limitation de la flexion dorsale plantaire'".
M. Z ne remet pas en cause le fait qu'il ait été indemnisé dans le cadre de la législation sur les accidents professionnels et en application du livre IV du code de la sécurité sociale, par le biais d'une rente, dont la majoration au taux maximum a été ordonnée par l'arrêt en date du 19 décembre 2014, à raison de la faute inexcusable retenue à l'encontre de son employeur, l'ensemble des préjudices couverts par la rente ne pouvant donner lieu à une autre indemnisation.
Il est admis que cette rente indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Or, rien, à l'examen des pièces versées, ne permet de retenir un préjudice de la douleur demeuré non indemnisé autre que temporaire, alors que le taux d'incapacité a été expressément fixé en considération de la douleur persistante.
En revanche, ne sont pas à ce jour indemnisés, les troubles dans les conditions d'existence jusqu'à la date de consolidation, les préjudices esthétique et de la douleur temporaires et le préjudice d'agrément, lesquels doivent être déterminés et indemnisés selon les modalités suivantes
1) Les troubles dans les conditions d'existence jusqu'à la date de consolidation sont liés d'une part, aux hospitalisations successives (le 9 juillet 2007, jour de l'accident et les 17,18 et 19 octobre 2007, pour la première intervention chirurgicale et les 8,9 et 10 juillet 2008, pour la seconde), et d'autre part, aux périodes d'incapacité fonctionnelle partielle pendant lesquelles M. Z n'a pu se mouvoir qu'au moyen de cannes anglaises, aucun document médical n'attestant de l'utilisation d'un fauteuil roulant telle qu'alléguée par la victime.
Sur la base d'un taux plein d'indemnisation à hauteur de 26 euros par jour tel que sollicité par la victime et non sérieusement contesté, d'une durée d'incapacité totale temporaire de 7 jours et d'une incapacité temporaire partielle de 658 jours à hauteur de 50% et 25% à raison de l'utilisation des deux cannes anglaises pendant 158 jours et de 25% pour la période de 500 jours correspondant à l'utilisation partielle des cannes anglaises et à la période pendant laquelle une gêne a été ressentie, d'une part, à raison du matériel d'osthéosynthèse qui sera enlevé de ce fait, et d'autre part, après cette opération, à raison d'une tuméfaction et d'une gêne persistante au niveau de la cheville et du péroné, il sera alloué à M. Z la somme de 5'486'euros.
2) s'agissant du préjudice esthétique temporaire, il résulte de la nécessité de porter un plâtre et de l'utilisation des cannes anglaises, ainsi que de la boiterie constatée lors des consultations des 3 septembre 2008, 30 décembre 2008 et 17 mars 2009'au service d'orthopédie et de traumatologie du CHU de Caen.
A ce titre, il sera alloué à M. Z la somme de 1'000'euros.
3) Pour ce qui est du préjudice de la douleur ressentie jusqu'à la consolidation, il résulte du choc initial et des soins apportés dans l'immédiat, mais également des deux opérations successives, de la gêne apportée par le port du plâtre, des examens réalisés et des douleurs stigmatisées tout au long de la période de soins.
A ce titre il sera alloué à M. Z, la somme de 10'000'euros.
4) Par ailleurs, M. Z sollicite la somme de 10'825,12'euros ou subsidiairement 7'665,28'euros au titre de l'assistance tierce personne, le médecin dont il a recueilli l'avis fixant à 464 heures le total des interventions nécessaires auprès de M. Z pendant sa convalescence, hors périodes d'hospitalisation.
Cependant, rien ne permet de considérer que l'état de la victime nécessitait l'intervention d'une tierce personne.
En effet, si la mère de l'intéressé atteste de ce qu'elle est venue pour le ménage et la toilette tous les jours pendant trois mois, période pendant laquelle celui-ci était selon elle, alité, cette affirmation est contredite par les comptes-rendus d'examens cliniques spécifiant dès le 19 octobre 2007, que la victime sort et peut s'appuyer, qu'il marche sans canne à compter du 4 janvier 2008, puis avec canne à compter du 31 janvier suivant, que l'appui est autorisé après l'ablation du matériel d'osthéosynthèse dès le 10 juillet 2008, alors par ailleurs que l'utilisation des cannes anglaises et la boiterie établie à compter du 3 septembre 2008 ont été indemnisées dans le cadre des préjudices précédemment examinés et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne n'étant pas autrement démontrée.
Cette demande sera donc rejetée.
5) M. Z demande au titre des frais restés à sa charge, le remboursement de la somme de 600 euros correspondant aux honoraires du médecin expert dont il a sollicité l'intervention dans le cadre de la réouverture des débats pour apporter à la cour des éléments permettant de déterminer l'étendue de ses préjudices, et de celle de 300,40 euros au titre des frais exposés pour se rendre à Paris où avait lieu cet examen médical.
S'agissant de frais exposés dans le cadre du litige, pour répondre aux injonctions de l'arrêt en date du 19 décembre 2014, aux termes duquel M. Z devait verser tout élément constituant un commencement de preuve de ses préjudices et chiffrer lesdits préjudices, ces frais doivent être considérés comme des frais exposés pour les besoins de la procédure et donc qualifiés d'irrépétibles.
Non inclus dans ceux qu'il n'aurait pas exposés s'il avait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ils doivent être remboursés à M. Z, M. X en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Gringoire devant être condamné à lui verser à ce titre la somme de 900,40 euros.
6) le préjudice esthétique après consolidation dont rien ne permet de considérer qu'il a été indemnisé par la rente, résulte de la cicatrice de dix centimètres de long subsistant après l'osthéosynthèse et le retrait du matériel réalisé en juillet 2009.
Compte tenu du siège de la cicatrice (bas inférieur interne du mollet droit), il sera alloué à ce titre la somme de 600 euros,
7) Le préjudice d'agrément quant à lui, résulte de l'impossibilité pour M. Z de continuer à pratiquer, le football et la boxe américaine, qui constituaient pour lui des activités de loisir régulières, ainsi que l'établissent les attestations de MM. ... et ....
A ce titre, il lui sera alloué la somme de 5'000'euros.
8) sur les frais de l'art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
En raison des circonstances de l'espèce, il y a lieu dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, d'allouer à Mme ..., avocat de monsieur Z, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1'800 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier aurait exposés s'il n'avait pas été bénéficiaire de cette aide, à charge pour l'avocat s'il recouvre tout ou partie de cette somme de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'Etat dans les conditions de ce texte .
II - Sur l'action directe de la CPAM contre l'assureur de la société Transports Gringore
A - Sur la demande tendant à ce qu'il soit constaté que la cour s'est prononcée dans son arrêt du 19 décembre 2014 sur des choses non demandées
Lors de la précédente audience, la CPAM du Calvados demandait à la cour de lui donner acte de ses droits à remboursement des charges relatives à la faute inexcusable auprès de compagnies d'assurances ALLIANZ IARD et AREAS Dommages, conformément aux dispositions de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que la réparation des préjudices est versée directement à la victime par la caisse "'qui en récupère le montant auprès de l'employeur'", cette règle ayant été interprétée comme permettant à l'organisme social de diriger son recours par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur de l'employeur.
La société ALLIANZ IARD déniait quant à elle sa propre garantie au profit de celle résultant du contrat d'assurance signé avec la compagnie AREAS Dommages, laquelle ne développait en revanche aucun argument sur l'existence et l'étendue de sa garantie.
La cour était donc saisie de cette prétention à laquelle, dans le corps de ses conclusions auxquelles elle s'est référée oralement, la société AREAS Dommages opposait une exception d'incompétence "' des juridictions de première instance et d'appel des affaires de sécurité sociale'" (Page 3 des conclusions de la société AREAS Dommages).
Dès lors, il ne peut être considéré que la chambre sociale s'est prononcée dans son arrêt du 19 décembre 2014 sur des choses non demandées en invitant la compagnie AREAS Dommages à conclure au fond sur le recours direct de la caisse à son encontre, la demande formée à ce titre devant être rejetée.
B - Sur le recours de la caisse
Il est admis que la chambre sociale compétente, en application de l'article D.311-6 du code de la sécurité sociale, de manière non exclusive pour connaître de l'appel des jugements rendus en matière de sécurité sociale, de contrat de travail et en application des lois sociales, doit au titre du principe de la plénitude de juridiction, et de l'effet dévolutif de l'appel tel qu'il résulte des article 79 et 561 du code de procédure civile, examiner et trancher les questions de droit qui ne ressortent pas de la compétence exclusive d'une chambre spécifique.
Rien ne permet de considérer que l'étendue de la garantie résultant d'un contrat d'assurance ressort de la compétence exclusive d'une chambre autre que sociale, de la cour d'appel.
Mais aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Si la caisse dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur pour les sommes dont elle a été ou sera amenée à faire l'avance en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification et d'inscription de sa créance au passif de la procédure collective, celle-ci doit néanmoins être déclarée irrecevable en application de l'article 564 susvisé.
Le jugement de première instance ne fait pas état d'une telle demande et la caisse ne soutient pas devant la cour avoir oralement formé cette prétention evant les premiers juges.
Nouvelle en cause d'appel, cette dernière est donc irrecevable la cour se bornant dès lors, à déclarer sa décision opposable à l'employeur et aux compagnies d'assurance ALLAINZ IARD et AREAS Dommages, parties à l'instance.
C- Sur les frais irrépétibles exposés par les compagnies Allianz IARD et AREAS Dommages,
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser aux compagnies ALLIANZ IARD et AREAS Dommages, la charge de leurs propres frais irrépétibles.
En vertu de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais.
Aucune condamnation aux dépens, telle que sollicitée par la compagnie AREAS Dommages ne peut donc être prononcée.

PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt, pour partie avant-dire-droit du 19 décembre 2014,
Y ajoutant,
FIXE la réparation des préjudices de M. Z aux sommes suivantes
- troubles dans la vie courante jusqu'à la consolidation 5'486'euros,
- préjudice esthétique jusqu'à la consolidation 1'000'euros,
- préjudice de la douleur jusqu'à la consolidation 10'000 euros, - préjudice d'agrément 5'000'euros,
CONDAMNE la CPAM du Calvados à faire l'avance desdites sommes avec faculté pour l'organisme d'en poursuivre le remboursement auprès M. X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gringore en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
REJETTE la demande formée par la société AREAS Dommages tendant à ce que soit constaté que la cour a statué dans son arrêt du 19 décembre 2014 sur des choses non demandées,
DÉCLARE irrecevables les demandes en garantie formées par la CPAM du Calvados à l'encontre des compagnies d'assurances Allianz IARD et AREAS Dommages,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à M. X ès qualités et aux compagnies ALLIANZ IARD et AREAS Dommages.
CONDAMNE M. X en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Gringore à verser à Maître ..., avocat de monsieur Z, la somme de 1'800 euros en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
CONDAMNE M. X en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Gringore à verser à M. Z, la somme de 900,40 euros au titre des frais irrepétibles restant à sa charge même en qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
LAISSE aux compagnies ALLIANZ IARD et AREAS Dommages, la charge de leurs propres frais irrépétibles,
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD A. TEZE

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