SOC. MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 décembre 2015
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant
fonction de président
Arrêt n 2055 F D Pourvoi n J 14-17.038 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Mouroux,
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Safilo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est Levallois-Perret,
défenderesse à la cassation ;
La société Safilo France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 2015, où étaient présents Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Safilo France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a été engagé le 15 février 2005 en qualité de délégué commercial par la société Safilo France dont l'activité est la commercialisation de montures de lunettes de luxe ; que le 8 décembre 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches du pourvoi principal du salarié
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses trois premières branches
Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de remboursement de frais professionnels et tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait expressément que la rémunération stipulée incluait les frais exposés par le salarié tels que fixés et admis par les administrations fiscales et sociales, qu'en complément de la rémunération mensuelle brute garantie jusqu'au 31 mai 2005, un montant de frais professionnels sera pris en charge par la société sur présentation des pièces justificatives et à concurrence de 1 000 euros maximum par mois, que le salarié ne justifiait pas de disproportion entre les frais exposés et la rémunération fixée et n'alléguait pas que celle-ci, qui s'établissait en moyenne brute mensuelle à 4 756,58 euros, ait été inférieure certains mois au Smic ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au-delà du 31 mai 2005, le contrat de travail prévoyait que le salarié conserverait la charge des frais professionnels moyennant le versement par l'employeur d'une somme forfaitaire et si cette somme n'était manifestement pas disproportionnée au regard du montant des frais réellement engagés par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en remboursement d'une somme de 20 687,81 euros à titre de frais professionnels et en ce qu'il le déboute de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z de sa demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 20.687,81 euros en remboursement des frais professionnels exposés en 2006 et de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le statut de VRP lui était applicable et à ce que lui soient en conséquence allouées une indemnité de retour sur échantillonnage d'un montant de 28.539,48 euros et une indemnité de 10.000 euros pour perte des avantages du statut de VRP et d'AVOIR écarté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que lui soient en conséquence allouées des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que M. Z reproche en premier lieu à son employeur le non-remboursement de ses frais professionnels, très élevés compte tenu de l'étendue du secteur de prospection imposé par la société et absorbant la majorité de sa rémunération ; que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur sa rémunération, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. Z stipule que la rémunération inclut les frais exposés par lui tels que fixés et admis par les administrations fiscales et sociales ; qu'en complément de la rémunération mensuelle brute garantie jusqu'au 31 mai 2005, un montant de frais professionnels sera pris en charge par la société et que, sur présentation des pièces justificatives, lesdits frais seront remboursés à concurrence de 1.000 euros maximum par mois ; que l'application de dispositions conventionnelles librement acceptées par le salarié ne peut justifier une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il n'est pas démontré, notamment au regard d'un mail du 5 avril 2005 de M. Z sollicitant la possibilité de développer la clientèle de magasins de sport, que son secteur de représentation a été étendu sans son accord ni qu'il a signé les différents avenants à son contrat sous la contrainte ; qu'il n'est pas non plus justifié d'une disproportion entre le montant des frais engagés et la rémunération fixée, ni allégué que celle-ci, qui, en dernier lieu, s'établissait en moyenne brute mensuelle à 4.756,58 euros, ait été inférieure certains mois au SMIC ; qu'il convient en conséquence de débouter M. Z de sa demande en remboursement des frais professionnels exposés au titre de l'année 2006 ; [...] que le contrat de travail signé par M. Z le février 2005 prévoit le versement d'une prime de 2 % maximum sur objectifs calculés sur le chiffre d'affaires facturé hors taxes net de ristournes pour la collection Smith et l'avenant du 6 février 2006 une prime d'objectif d'un même montant maximum pour la représentation des articles de marque Safilo ; que cet avenant précise que les objectifs seront négociés avec la direction commerciale et formalisés dans un document à part ; qu'à l'exception des trois derniers trimestres 2006, M. Z a signé les courriers de la société Safilo France fixant ses objectifs trimestriels ; qu'il n'est pas justifié d'une quelconque réclamation avant le courrier précédent la lettre de prise d'acte de la rupture concernant la fixation d'objectifs et que l'examen de ceux notifiés depuis le début de la relation contractuelle montre une diminution constante de ceux-ci de trimestre en trimestre ; que M. Z ne fournit aucun élément sur les primes d'objectifs qui ont été versées ni sur celles dont il a été privé et ne formule au demeurant aucune demande à ce titre ; que ce grief ne peut par conséquent pas justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'outre ces faits expressément mentionnés dans sa lettre du 8 décembre 2006, M. Z reproche à la société Safilo France son refus de lui reconnaître le statut de VRP ; qu'en application de l'article L. 7311-3 du Code du travail, est VRP toute personne qui
- travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs
- exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant
- ne fait aucune opération pour son compte personnel
- est lié à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle elle exerce son activité ou les catégories de clients qu'elle est chargée de visiter et le taux des rémunérations ;
que la réunion de ces conditions permet de se prévaloir du statut de VRP, nonobstant toute stipulation du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Z, engagé en qualité de délégué commercial, remplit les trois premières conditions ; que son contrat de travail et ses avenants comportent la désignation des produits à promouvoir, tout en prévoyant que le retrait de tout ou partie des produits ou marques présents et à venir ne donnera droit à aucune indemnité et ne contient pas de secteur géographique de prospection ; que les modifications apportées tant à son secteur de prospection qu'aux marques à commercialiser durant la durée de la relation contractuelle ne permettent pas de considérer que M. Z ait eu la responsabilité d'une zone géographique précise et déterminée, soit d'un secteur fixe de prospection dans le temps, condition essentielle pour l'application du statut de VRP ; que M. Z ne peut par conséquent pas revendiquer le bénéfice du statut de VRP, étant précisé qu'il ne justifie d'aucune réclamation en ce sens formulée avant l'introduction de la procédure prud'homale ; qu'il convient en conséquence de le débouter de ses demandes découlant de l'application du statut de VRP ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le statut de VRP, le salarié ne démontre pas point par point que son contrat correspondait à ce statut, ni ne réclame même subsidiairement les éléments de traitement de sa situation qui auraient résulté de l'application de la convention collective des VRP ; que, sur la rupture de son contrat de travail, si en effet, les redistributions de secteur acceptées par le salarié ont pu se révéler défavorables, voire impraticables, et si la rémunération forfaitaire des frais professionnels a pu également s'avérer insuffisante, la part variable du salaire du demandeur démontre qu'il était en mesure d'atteindre un niveau acceptable, alors qu'il ne démontre pas par ailleurs que les restructurations de son secteur auraient abouti à une baisse sensible de ses rémunérations ; que le salarié a brusquement quitté la société pour engager un autre projet ;
1 ALORS QUE constitue un motif légitime de rupture le refus de l'employeur de rembourser au salarié ses frais professionnels ou de lui verser, en compensation de ceux-ci, une somme forfaitaire fixée à l'avance ; qu'en l'espèce, la société Safilo admettait que les frais professionnels exposés par M. Z ne lui étaient pas remboursés et qu'aucune somme forfaitaire n'avait été prévue, et se bornait à soutenir qu'" en retour, il percevait des taux de commissionnement très élevés " (conclusions d'appel de la société Safilo, p. 12, antépénultième al.) ; qu'en retenant que l'application de dispositions conventionnelles librement acceptées par le salarié ne pouvait justifier une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, quand le refus de la société Safilo de se conformer à son obligation légale de remboursement des frais professionnels constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur et l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
2 ALORS QU'en toute hypothèse, M. Z faisait valoir, dans ses écritures, qu'en raison de l'extension de la zone de prospection qui lui avait été confiée, il se trouvait confronté à un nombre si élevé de points de vente que les frais exposés pour remplir ses obligations absorbaient la quasi-totalité des commissions perçues ; qu'en retenant que l'application de dispositions conventionnelles librement acceptées par le salarié ne pouvait justifier une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher si l'évolution de ses conditions de travail et l'augmentation des frais professionnels que cette évolution avait induite n'avaient pas rendu impossible la poursuite du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur et de l'article
L. 1231-1 du Code du travail ;
3 ALORS QUE, lorsqu'il apparaît qu'un salarié ne bénéficiait pas du remboursement des frais professionnels exposés, il appartient au juge de rechercher si le versement d'une somme forfaitaire avait été stipulé et si cette somme n'était pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés ; qu'en retenant, pour écarter la demande de
M. Z tendant à la condamnation de la société Safilo au paiement d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement de ses frais professionnels, qu'il n'était pas justifié d'une disproportion entre le montant des frais engagés et la rémunération globale fixée, quand le montant des frais professionnels supportés par le salarié ne peut être comparé qu'avec la somme forfaitaire spécifiquement prévue pour les couvrir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur et de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
4 ALORS QUE constitue un motif légitime de rupture le refus de l'employeur de respecter son engagement contractuel de négocier les objectifs fixés au salarié avec ce dernier ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Z exposait que la société Safilo n'avait pas respecté son engagement de négocier avec lui les objectifs qui lui étaient fixés ; qu'en retenant que ce grief ne pouvait pas justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, quand il lui appartenait de rechercher si la société Safilo avait, conformément aux stipulations du contrat, satisfait à son obligation de négocier conjointement avec le salarié les objectifs qui lui étaient fixés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5 ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Safilo admettait n'avoir versé aucune prime d'objectifs à M. Z au titre des trois derniers trimestres 2006 (conclusions d'appel de la société Safilo, p., al.) ; qu'en retenant que le salarié " ne fourni[ssait] aucun élément sur les primes d'objectifs qui [avaient] été versées ni sur celles dont il a[vait] été privé ", quand l'absence de versement des primes, admise par la société Safilo, n'avait pas à être prouvée par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
6 ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. Z exposait qu'il avait exercé, " pendant toute l'exécution de son contrat de travail ", " ses fonctions dans une zone géographique fixe déterminée par la société Safilo ", qui comprenait " les arrondissements de Paris suivants 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 ", ainsi que " les départements des Yvelines (78), des Hautes Seine (92), de l'Essonne (91), de la Seine et Marne (77) et du Val d'Oise (95) " (conclusions d'appel de M. Z, p. 17, 2 derniers al. ; p. 18, dernier al.) ; que, dans ses propres écritures, la société Safilo énumérait les différents départements dans lesquels M. Z était chargé d'intervenir et qualifiait ces départements de " secteur commercial " du salarié (conclusions d'appel de la société Safilo, p. 5, al. 3 et s. ; p. 6, al. 2 ; p. 10 et 11) ; qu'en retenant que le contrat de travail de M. Z " ne cont[enait] pas de secteur géographique de prospection (arrêt, p. 4, pénultième al.), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
7 ALORS QUE la seule extension du secteur de prospection initialement confié à un salarié ne constitue pas une modification de celui-ci de nature à faire échec à l'application du statut de VRP ; qu'en l'espèce, M. Z faisait valoir que les seules modifications de son secteur commercial qui étaient effectivement intervenues avaient consisté en une extension de celui-ci (conclusions d'appel de M. Z, p. 18, al. 3 et s.) ; qu'en retenant que les modifications apportées à son secteur de prospection pendant la durée de la relation contractuelle ne permettaient pas de considérer que M. Z ait eu la responsabilité d'une zone géographique précise et déterminée, sans rechercher si ces modifications ne constituaient pas de simples extensions de son secteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Safilo France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SAFILO de sa demande reconventionnelle en condamnation de Monsieur Z à lui verser une somme de 11.415,80 euros au titre du préavis non exécuté ;
AUX MOTIFS QU' " en demandant à Monsieur Z, dans son courrier du 20 décembre 2006, de prendre contact avec le service logistique afin de procéder à la restitution dans les formes de ses collections et obtenir un listing d'inventaire, la société a, de fait, renoncé à l'exécution d'un préavis ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société SAFILO FRANCE de sa demande an paiement d'une somme de 11.415,80 euros au titre des 2,4 mois du préavis non exécuté par Monsieur Z " ;
ET AUX MOTIFS ENVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " Sur la demande reconventionnelle de l'employeur visant à obtenir compensation de son préjudice lié au non-respect de son préavis par le salarié l'employeur n'avait pas cherché à résoudre les difficultés invoquées par Monsieur Z, qu'il ne l'a pas mis en demeure d'exécuter son préavis et qu'il ne démontre pas son préjudice ; que le conseil déboute également l'employeur de sa demande reconventionnelle " ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; que l'employeur ne dispose d'aucune possibilité juridique de contraindre le salarié qui a pris acte de la rupture et manifesté la volonté de ne pas exécuter un préavis, d'exécuter son préavis, de sorte que le constat par l'employeur de la rupture sans préavis du contrat de travail ne saurait caractériser une quelconque renonciation de sa part à solliciter judiciairement le versement par le salarié d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'au cas présent, la cour d'appel a, après avoir considéré que la prise d'acte de son contrat de travail par Monsieur Z n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission, débouté la société SAFILO de sa demande tendant au versement par le salarié d'une indemnité compensatrice de préavis au motif qu'elle avait, à la suite de rupture du contrat par le salarié, demandé au salarié de prendre contact avec le service marketing pour procéder à la restitution des collections et obtenir un listing d'inventaire ; qu'en statuant de la sorte par des motifs impropres à caractériser une manifestation claire et non équivoque de renoncer à une indemnité compensatrice au titre du préavis que le salarié n'avait pas entendu exécuter, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le courrier de la société SAFILO du 20 décembre 2006 était rédigé de la manière suivante " nous n'avons aujourd'hui pas d'autre choix que de prendre acte de votre décision et laisserons les Tribunaux, désormais seuls compétents, pour décider de l'imputabilité de cette rupture. En tout état de cause, vous avez indiqué votre volonté de ne pas effectuer votre préavis, lequel en toute logique ne pourra donner lieu à aucune rémunération. Je vous remercie de prendre contact avec notre service logistique afin de procéder à la restitution dans les formes de vos collections et obtenir un listing d'inventaire " ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce document que c'est la volonté manifestée par le salarié de ne pas exécuter son préavis qui a conduit l'employeur à lui demander de prendre contact avec le service logistique pour la restitution des collections ; qu'en prétendant déduire de ce courrier, une renonciation de la société SAFILO au versement d'une indemnité compensatrice au titre du préavis non exécuté, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats.