Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-12-2015, n° 14-18.478, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 02-12-2015, n° 14-18.478, F-D, Cassation partielle

A6920NYX

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C101383

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031576002

Référence

Cass. civ. 1, 02-12-2015, n° 14-18.478, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27708281-cass-civ-1-02122015-n-1418478-fd-cassation-partielle
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CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 décembre 2015
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n 1383 F D Pourvoi n Z 14-18.478 Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 mars 2014.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 décembre 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z, domiciliée Courthézon,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la cour d'appel de Nîmes (chambre 2 C), dans le litige l'opposant à M. Y Y, domicilié Yelo Courthézon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2015, où étaient présents Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Z, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Z et de M. Y, et condamné ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen ;
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;
Attendu que, pour fixer à 25 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y à Mme Z, l'arrêt retient notamment que l'épouse occupe gratuitement la maison commune ;

Qu'en prenant en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que le jugement avait fixé à la somme de 345 euros, soit 115 euros par enfant, la contribution mensuelle due par M. Y pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants et retenu que les chefs de cette décision, autres que ceux afférents à la prestation compensatoire, à l'avance sur la part de communauté et l'usage par l'épouse du nom du mari, n'étaient pas critiqués, de sorte qu'il y avait lieu de confirmer ses dispositions concernant tant le prononcé du divorce que ses conséquences pour les époux et les enfants, l'arrêt fixe à 150 euros, par mois et par enfant, la pension alimentaire due par M. Y au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y à payer à Mme Z la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire et en ce qu'il fixe à la somme mensuelle de 150 euros la contribution de M. Y à l'entretien et à l'éducation de chacun des trois enfants, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Y Y à Madame Z à la somme de 25.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE les articles 270 et suivants du Code civil disposent que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce et pour déterminer la prestation, le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ;
que les époux se sont mariés en 1990, sans contrat de mariage, et ont eu trois enfants, âgés aujourd'hui de 21, 18 et 16 ans ; qu'ils ont acquis en commun un immeuble, occupé actuellement par Antoinette VALENZUELA et dont les emprunts sont remboursés par Francisco Y ; que les parties sont en désaccord sur la valeur de cet immeuble, Antoinette VALENZUELA indiquant un prix de 200 000 euros s'appuyant sur le projet de liquidation qui avait été établi en 2008, Francisco Y l'évaluant à 380 000 euros sans apporter cependant aucun élément justificatif en ce sens ; que s'agissant des avoirs des époux, il est établi qu'en août 2007, le couple bénéficiait de plusieurs placements à hauteur de 93 277 euros, que plusieurs rachats ont été effectués depuis, les parties étant en désaccord sur l'affectation des sommes ; que Francisco Y prétend que ces fonds ont été utilisés pour régler des dettes de la communauté et que Antoinette VALENZUELA a perçu une somme de 32 00 euros ; qu'Antoinette VALENZUELA reconnaît avoir perçu 27 000 euros ; qu'Antoinette VALENZUELA est âgée de 50 ans et n'a aucune qualification professionnelle ; que suite à un cancer du sein, elle est suivie depuis 2005 à l'institut Sainte-Catherine d'Avignon ; que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue en 2006, mesure reconduite jusqu'en 2014 ; que d'après les documents produits et notamment les avis d'impositions et les notifications de la CAF, Antoinette VALENZUELA ne travaille pas et n'a pour seuls revenus que les prestations de la CAF (AF 192 euros, APL 378 euros et RSA 241 euros), ainsi que la pension versée au titre du devoir de secours ; qu'Antoinette VALENZUELA a la jouissance à titre gratuit de la maison commune ; qu'outre les charges de la vie courante pour elle et les enfants, Antoinette VALENZUELA assume le règlement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière de l'immeuble ; que contrairement à ce que soutient Antoinette VALENZUELA, le relevé de carrière produit démontre qu'à l'exception de périodes de chômage et des périodes de congés de maternité, Antoinette VALENZUELA n'a pas interrompu son activité pour élever ses enfants, tous les trimestres ayant été en effet validés entre 1992 et 2008 ; qu'ainsi au 9 novembre 2009, date du relevé, Antoinette VALENZUELA avait cumulé 107 trimestres ; que Francisco Y est âgé de 51 ans et exerce la profession de chanteur-animateur et bénéficie du régime des intermittents du spectacle ; qu'il verse aux débats ses avis d'imposition et les déclarations simplifiées de cotisations sociales qui permettent d'établir qu'il perçoit des revenus variant selon les années entre 1100euros et 1300euros par mois (indemnité pôle emploi comprises) ; qu'Antoinette VALENZUELA affirme sans produire le moindre élément justificatif que Francisco Y dissimulerait une partie de ses revenus qui seraient de l'ordre de 3900euros par mois ; que compte tenu de son absence de qualification et de sa qualité de travailleur handicapé, les perspectives d'évolution professionnelle d'Antoinette VALENZUELA sont limitées ; que toutefois eu égard à l'âge des enfants, il ne peut être prétendu qu'il lui est difficile de travailler ; qu'Antoinette VALENZUELA occupe l'immeuble commun à titre gratuit ; que les droits des époux dans la liquidation de la communauté seront parfaitement égalitaires en l'absence d'indemnité d'occupation ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la rupture du mariage a incontestablement créé une disparité dans la situation respective des parties, au détriment de l'épouse ; que la somme réclamée par celle-ci apparaît cependant excessive, eu égard aux revenus de Francisco Y et aux droits prévisibles des époux au regard de la retraite ; que la disparité sera justement compensée par l'octroi d'une somme de 25 000 euros en capital ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que le juge fixe la prestation compensatoire en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; qu'en prenant en considération, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Y à Madame Z à la somme de 25.000 euros, l'avantage constitué par la jouissance gratuite de la maison commune au cours de la procédure de divorce, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 150 euros par enfant la contribution mensuelle de Monsieur Y à l'éducation et à l'entretien des enfants ;
AUX MOTIFS QUE les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées, elles seront en conséquence confirmées, tant en ce qui concerne le prononcé du divorce que ses conséquences pour les époux et les enfants ;
1 ) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en fixant à 150 euros par mois et par enfant, soit à un montant différent de celui retenu par les premiers juges, la contribution de Monsieur Y au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants, sans énoncer de motifs au soutien de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2 ) ALORS QUE, subsidiairement, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, dans les motifs de sa décision, qu'il y avait lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives aux conséquences du divorce pour les enfants, et en modifiant, dans le dispositif de sa décision, le montant de la contribution de Monsieur Y au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3 ) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, Madame Z sollicitait dans ses conclusions une réformation du jugement, en ce qu'il avait fixé à 115 euros par enfant la contribution mensuelle de Monsieur Y à l'entretien et à l'éducation des enfants, et demandait à voir fixer cette contribution à la somme de 300 euros par enfant et par mois ; qu'en énonçant néanmoins que les autres dispositions du jugement n'étaient pas critiquées, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Madame Z, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

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