Article 1
Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 et de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2009, les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale, mentionné à l'article L. 241-3 dudit code, sont fixées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
34 308 € si les rémunérations ou gains sont versés par année ;
8 577 € si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;
2 859 € si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;
1 430 € si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;
660 € si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;
157 € si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;
21 € si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures.
Article 2
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.