CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 92 280 DU 27 MARS 1992
Article 1
Le dernier alinéa de l'article 14 du décret du 27 mars 1992 susvisé est complété par les mots suivants :
« sauf lors de la diffusion de manifestations sportives ».
Article 2
Le V de l'article 15 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Aux deuxième, troisième et dernier alinéas, les mots : « pour une heure donnée » sont remplacés par les mots : « pour une heure d'horloge donnée » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « câble ou diffusés par satellite » sont remplacés par les mots : « les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel » et les mots : « neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent décret, on entend par heure d'horloge une période de soixante minutes successives commençant à la minute zéro et finissant à la minute cinquante-neuf. »
Article 3
L'article 19 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les émissions télévisées ne peuvent être parrainées par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées ou de produits du tabac. Les entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments ou la fourniture de traitements médicaux ne peuvent parrainer des émissions télévisées que pour promouvoir leur nom ou leur image. »
Article 4
Les articles 24 et 31 du même décret sont abrogés.
Article 5
Le second alinéa de l'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces émissions ne peuvent être diffusées par voie hertzienne terrestre qu'entre minuit et 11 heures et entre 14 heures et 16 heures. Toutefois, aucune diffusion ne peut avoir lieu le mercredi après-midi. »
Article 6
A l'article 33 du même décret, le nombre : « 24, » est supprimé.
Article 7
L'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2001 1333 DU 28 DECEMBRE 2001
Article 8
L'article 30 du décret du 28 décembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30.-Par dérogation au V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 susvisé, au cours d'un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est porté à douze minutes pour une heure d'horloge donnée. »
Article 9
L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 11
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.