NQ 15-84.874 FS P+B
o N 5959 SL 1ER DÉCEMBRE 2015
REJET
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
- Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 29 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre Mme ... ... du chef de meurtre aggravé, a prononcé sur la requête du juge d'instruction en annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général M. Lagauche ;
Greffier de chambre Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 octobre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1 à 63-4 et 803-6 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information judiciaire ouverte à la suite de la découverte d'un cadavre, Mme ... a été placée en garde à vue le 6 mai 2015 à 16 heures 40 ; que, lors du placement en garde à vue, les droits afférents à cette mesure lui ont été notifiés verbalement par un officier de police judiciaire, qui lui a aussi remis un document intitulé "formulaire de notification des droits d'une personne gardée à vue" ; qu'après que Mme ... lui a été présentée, le juge d'instruction l'a informée que sa garde à vue serait prolongée à compter du 7 mai 2015 à 16 heures 40 ; qu'il a été avisé, le même jour, à 18 heures 15, par un officier de police judiciaire, qu'en raison de l'audition de l'intéressée, en présence de son avocat, de 16 heures 10 à 18 heures 15, les droits attachés à la prolongation de la garde à vue n'avaient pas été notifiés dans les délais impartis ; que le magistrat instructeur a ordonné la levée de la garde à vue, qui a pris fin le 7 mai 2015 à 19 heures 00, et mis en examen Mme ... pour meurtre aggravé ; qu'il a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de l'audition de Mme ... recueillie le 7 mai 2015 de 16 heures 10 à 18 heures 15 ;
Attendu que, pour constater l'irrégularité de l'audition recueillie postérieurement à la prolongation de la garde à vue de la personne mise en examen, l'annuler et étendre les effets de cette annulation aux actes énumérés à son dispositif, l'arrêt énonce que si Mme ... a été présentée au magistrat instructeur, qui a prolongé de 24 heures la mesure de garde à vue le 7 mai 2015, et si la notification initiale des droits mentionne l'hypothèse d'une prolongation de cette mesure, l'audition du 7 mai 2015 à 16 heures 10 s'est prolongée le même jour jusqu'à 18 heures 05 sans que les droits attachés à la prolongation de la garde à vue ne fussent notifiés à la personne concernée, qui, de ce fait, n'a pas été mise en mesure de solliciter un second examen médical et un entretien avec son avocat ; que les juges ajoutent que cette absence de notification a nécessairement fait grief à Mme ... et ce, même si son audition a été réalisée en présence d'un avocat qui n'a formulé aucune observation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la notification à la personne concernée des droits attachés à la prolongation de la garde à vue est une condition d'effectivité de leur exercice, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.