Jurisprudence : Cass. crim., 01-12-2015, n° 15-90.017, FS-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

Cass. crim., 01-12-2015, n° 15-90.017, FS-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

A6137NYX

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05605

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031574451

Référence

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NE 15-90.017 FS D
o N 5605 SC2 1 DÉCEMBRE 2015 NON-LIEU A RENVOI
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de PARIS, 24 chambre, en date du 1 septembre 2015, dans la procédure suivie du chef d'apologie d'actes de terrorisme contre ;
- M. Z Z, reçu le 4 septembre 2015 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général M. Lagauche ; Greffier de chambre M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
" Les dispositions de l'article 421-2-5 du code pénal, issues de l'article 5 de la loi n 2014-1353, du 13 novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et, notamment, aux libertés d'expression, de conscience et de religion, aux principes de légalité des délits et de nécessité des peines, et au principe d'égalité ? " ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, les termes de l'article 421-2-5 du code pénal, qui laissent au juge le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive, sont suffisamment clairs et précis pour que l'interprétation de ce texte, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire, d'autre part, l'atteinte portée à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression par une telle incrimination apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif de lutte contre le terrorisme et de défense de l'ordre public poursuivi par le législateur, enfin, il est possible de fixer des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, quand ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et lorsque sont assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect des droits de la défense ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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