Jurisprudence : Cass. crim., 02-12-2015, n° 14-84.751, F-P+B, Rejet

Cass. crim., 02-12-2015, n° 14-84.751, F-P+B, Rejet

A6124NYH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05317

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031574278

Référence

Cass. crim., 02-12-2015, n° 14-84.751, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27668378-cass-crim-02122015-n-1484751-fp-b-rejet
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Abstract

En n'informant pas l'accusé du droit de se taire avant de l'interroger, le président de la cour d'assises n'a méconnu aucune disposition légale, la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, qui a transposé la Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales en droit interne et modifié l'article 328 du Code de procédure pénale, étant entrée en vigueur postérieurement au prononcé de l'arrêt, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.



NK 14-84.751 F P+B
o N 5317 SC2 2 DÉCEMBRE 2015
REJET
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Z Z Z,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 27 mai 2014, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le président ait informé l'accusé de son droit de se taire avant de l'interroger sur les faits et de recueillir ses déclarations ;
alors que ce n'est qu'après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations ou de se taire, que le président peut interroger l'accusé et recevoir ses déclarations ; que la feuille de motivation se fonde de manière déterminante sur les déclarations faites l'audience, de sorte que le droit à un procès équitable n'a pas été garanti" ;

Attendu qu'en n'informant pas l'accusé du droit de se taire avant de l'interroger, le président de la cour d'assises n'a méconnu aucune disposition légale, la loi du 27 mai 2014, ayant modifié l'article 328 du code de procédure pénale, étant entrée en vigueur postérieurement au prononcé de l'arrêt, ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que M. Z Z a été déclaré coupable de viols sur mineure de 15 ans, par personne ayant autorité et en réunion ;
"aux motifs que, si M. Z Z a nié l'intégralité des faits, contestant toute relation sexuelle avec ... ..., il a, en cours d'information et à l'audience, reconnu avoir eu quatre ou cinq relations sexuelles avec elles, consenties, déclarant que c'était ... ... qui le provoquait et qu'il avait fini par céder ; qu'iI résulte des déclarations détaillées et constantes dans le temps de ... ..., que les faits ont débuté alors qu'elle avait 14 ans et qu'elle était scolarisée en 5 ; qu'à l'époque, elle se rendait au domicile de sa mère pour des visites, week-end puis lors de vacances scolaires ; que les déclarations de ... ... ont été confirmées devant le magistrat instructeur et rappelées à I'audience ; que les viols subis par elle se sont poursuivis, après son retour durable au foyer maternel ; que ... ... a décrit les actes de pénétration de toutes sortes, subis par elle ; que l'expert psychologue, Mme ..., a constaté l'absence totale d'affabulation ; qu'elle a indiqué de nombreux symptômes présentés par ... ... flashs, reviviscence des actes, lavages compulsifs, symptômes caractéristiques d'abus sexuels ; que, l'expert a expliqué, lors de l'audience, que si ... ... ne s'était pas opposée aux actes qu'elle subissait, c'est par crainte d'être à nouveau séparée de sa mère ; que les déclarations de ... ... sont corroborées par la production d'un document qualifié de "contrat" signé en 2009, antérieurement à ses 15 ans, document dans lequel notamment M. Z Z s'engageait à ne plus circuler nu dans l'appartement en présence de ... ... et à verrouiller la salle de bain et la chambre parentale ; que les déclarations de ... ... sont confirmées par les vidéos pornographiques découvertes dans l'ordinateur de M. Z Z, vidéo où on le voit avoir de multiples relations sexuelles avec ... ... ; que la contrainte exercée par M. Z Z sur ... ... résulte de l'âge de celui-ci (53 ans) au moment des faits ; qu'à cette époque, il était son beau-père, compagnon de sa mère, fragile psychologiquement et défaillante au niveau parental ; qu'en outre, ... ..., placée durant de nombreuses années, souhaitait continuer à vivre avec sa mère ; qu'ainsi M. Z Z a profité de ce contexte pour imposer à ... ... les actes qu'elle a subis ; que ces éléments ont conduit la cour à déclarer coupable M. Z Z des faits qui lui sont reprochés ;
"1 ) alors qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que la feuille de motivation, qui ne permet pas d'identifier les éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises de retenir des faits commis en réunion, ne satisfait pas aux exigences de l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
"2 ) alors que viole le principe de l'oralité des débats la déclaration de culpabilité et la motivation fondées sur des déclarations faites " en cours d'information "" ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation, dont il résulte que l'accusé a repris à l'audience des déclarations faites en cours d'information, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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