Art. L741-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L6637KD8
Dès que possible après la présentation d'une demande d'asile par un mineur non accompagné, l'autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, cette recherche est menée de manière confidentielle.
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Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Décision de transfert du demandeur d'asile (Dublin III) : l'avocat doit avoir accès au résumé de l'entretien individuel » / brèves / lexbase public n°449 du 23 février 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Conséquences de l'illégalité de la décision initiale de refus de séjour en France sur la décision de remise du demandeur d'asile à l'Etat européen responsable de cette demande » / brèves / lexbase public n°403 du 4 février 2016 Abonnés
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