Art. R723-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L2017KIK
L'intéressé est informé dès le début de l'entretien du déroulement de l'opération d'enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.
A l'issue de l'entretien, le demandeur est informé de son droit d'accès à l'enregistrement sonore dans les conditions prévues à l'article L. 723-7.
Dans le cas où il existe une impossibilité technique de procéder à l'enregistrement sonore, la transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Absence d'enregistrement sonore ou impossibilité pour le demandeur de présenter des observations sur sa transcription : l’OFPRA ne peut être regardé comme s'étant dispensé d'un entretien personnel » / brèves / lexbase public n°658 du 10 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Accès à l’enregistrement sonore de son entretien personnel par le demandeur d'asile : droit & recours » / brèves / lexbase public n°561 du 24 octobre 2019 Abonnés