Art. L744-10, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L6623KDN

Peuvent également bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 744-9 pendant une durée déterminée, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources :

1° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII ;

2° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1.

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