Art. R152-3, Code de la consommation

Art. R152-3, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L9686KPG

Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.

Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document