Jurisprudence : Cass. QPC, 25-11-2015, n° 15-40.035, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 25-11-2015, n° 15-40.035, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A0748NYD

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C101459

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031539356

Référence

Cass. QPC, 25-11-2015, n° 15-40.035, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27434659-cass-qpc-25112015-n-1540035-fp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

Dans un arrêt du 25 novembre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tendant à savoir si les dispositions de l'article L. 211-3 du Code de la consommation, en ce qu'elles réservent aux professionnels l'application des dispositions du chapitre premier du titre premier du livre deuxième du Code de la consommation, sont, ou non, conformes à la Constitution (Cass. . QPC, 25novembre 2015, n° 15-40.035, F-P+B ; sur la transmission de la QPC à la Cour de cassation, cf. . CA Montpellier, 2 septembre 2015, n° 15/02037, sur lequel lire).



CIV. 1
COUR DE CASSATION LM
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 25 novembre 2015
NON-LIEU A RENVOI
Mme BATUT, président
Arrêt n 1459 F P+B Affaire n B 15-40.035 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Vu l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1 chambre, section B), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour le 4 septembre 2015, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
M. Z Z, domicilié 15 allée des Frênes, 38240
Meylan,
D'autre part,
1 / M. Y Y, domicilié Lignan-sur-Orb,
2 / M. X X, domicilié Boujan-sur-Libron,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 2015, où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Cailliau, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'occasion d'un litige relatif à la vente d'un véhicule, M. Z, prétendant que les dispositions de l'article L. 211-3 du code de la consommation entraînent une inégalité entre vendeur professionnel et vendeur non professionnel, a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
" Les dispositions de l'article L. 211-3 du code de la consommation, en ce qu'elles réservent aux professionnels l'application des dispositions du chapitre premier du titre premier du livre deuxième du code de la consommation, sont-elles conformes à la Constitution ? " ;
Attendu que la disposition critiquée, en ce qu'elle ne vise pas le vendeur n'agissant pas à l'occasion de son activité professionnelle ou commerciale, doit être regardée comme applicable au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article L. 211-3 du code de la consommation, qui assure la transposition de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999, fixe le champ d'application des dispositions générales relatives à la conformité des produits et services en considération de l'objectif recherché par cette directive, laquelle vise à renforcer la confiance des consommateurs et à permettre à ceux-ci de profiter au mieux du marché intérieur ; que seul le vendeur agissant à l'occasion de son activité professionnelle ou commerciale a vocation à servir un tel but et à connaître ainsi d'un régime spécifique de garantie qui impose aux professionnels, notamment, de garantir l'ensemble des défauts de conformité présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, de procéder,
selon le choix du consommateur, à la réparation ou au remplacement du bien, sous réserve d'un coût manifestement disproportionné, et d'offrir une garantie commerciale, toute clause contraire étant réputée non écrite ; qu'il en résulte qu'en visant ce seul vendeur, l'article L. 211-3 du code de la consommation ne porte pas atteinte au principe d'égalité, qui ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

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