Jurisprudence : Cass. civ. 1, 25-11-2015, n° 14-23.224, F-P+B, Rejet

Cass. civ. 1, 25-11-2015, n° 14-23.224, F-P+B, Rejet

A0724NYH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C101348

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031539344

Référence

Cass. civ. 1, 25-11-2015, n° 14-23.224, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27434635-cass-civ-1-25112015-n-1423224-fp-b-rejet
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Abstract

Un GFA ayant pour objet la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine, et qui donne à bail la plupart de ses parcelles conformément aux statuts interdisant toute exploitation en faire-valoir direct, doit être considéré comme exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article L. 313-3 du Code de la consommation, en sorte que les dispositions relatives au taux d'usure ne lui sont pas applicables.



CIV. 1 CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 novembre 2015
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n 1348 F P+B Pourvoi n G 14-23.224 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bois Hipel, groupement foncier agricole, dont le siège est Bois Saint-Léonard-des-Parcs,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant
1 / à M. Y Y, 2 / à Mme YX YX, épouse YX, domiciliés tous deux Koninxhoek Prof Cobbenhagenlaan 802, 5037 DX Tilburg (Pays-Bas),
3 / à M. W W W,
4 / à Mme X X X X, épouse de Baaij, domiciliés tous deux Schutsstraat 25, 5737 EV Lieshout (Pays-Bas),
5 / à Mme V V, domiciliée Röntgenlaan 6, 5691 GK U en Breugel (Pays-Bas),
6 / à M. T T, domicilié Herenweg 121, 3625 AD Brewkeleveen (Pays-Bas), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 2015, où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bois Hipel, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y, de M. et de Mme W W, de Mme V, et de M. T, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juin 2014), que, suivant acte notarié des 8 et 17 octobre 2009, les consorts ..., W W, V et T ont consenti un prêt d'un montant de 300 000 euros à la société GFA Bois Hipel (le GFA), au taux effectif global de 17,06 % ; que les prêteurs ont délivré un commandement de payer valant saisie immobilière au GFA, avant de l'assigner à l'audience d'orientation ;

Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de fixer la créance litigieuse en fonction du taux conventionnel, alors, selon le moyen, que les dispositions afférentes au taux usuraire s'appliquent aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ; que tel le cas du groupement foncier agricole qui loue ses biens, celui-ci n'exerçant aucune activité professionnelle non commerciale, ni plus généralement aucune des activités précitées ; qu'en jugeant au contraire que le GFA exerçait une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article L. 313-3 du code de la consommation, au prétexte qu'il donnait à bail à la société civile d'exploitation agricole Princetown quinze des dix-huit parcelles dont il était propriétaire, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la sanction attachée aux prêts usuraires, la cour d'appel a violé les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation et L. 322-6 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le GFA avait pour objet la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine, et relevé que la plupart de ses parcelles étaient données à bail conformément aux statuts interdisant toute exploitation en faire-valoir direct, la cour d'appel en a exactement déduit que le GFA exerçait une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article L. 313-3 du code de la consommation, en sorte que les dispositions relatives au taux d'usure ne lui étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GFA Bois Hipel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Bois Hipel
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant partiellement le jugement du 12 novembre 2013, il a constaté que la créance des consorts Y s'élevait à 334 055,10 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 15,72 % l'an à compter du 17 avril 2013 et sur la base de 300 000 euros, et a confirmé pour le surplus le jugement du 12 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE " les intimés agissent en vertu d'un titre exécutoire, à savoir un acte authentique de prêt reçu les 17 et 8 octobre 2009 par Me ..., notaire associé à Argentan (Orne) dont la copie exécutoire est produite aux débats et au terme duquel ils ont consenti à la société dénommée GFA Bois Hipel, régie par les articles L 322-1 et suivants du code rural et par les articles 1832 et suivants du code civil, un prêt de 300 000,00euros ; que M. et Mme ..., agissant en qualité de seuls associés, représentaient le GFA ; que cette somme était prêtée divisément par M. et Mme ..., M. et Mme W W, Mme V et M. T par fractions de 75 000,00 euros et pour une durée de 60 mois ; que le remboursement devait être effectué en 60 mensualités de 7250,86 euros chacune, en ce compris les intérêts ; que la première échéance de remboursement devait intervenir au plus tard le 1er novembre 2009 et la dernière échéance au plus tard le 1er octobre 2014 ; que le taux d'intérêt conventionnel est fixé à 15,72 % l'an et le taux effectif global est arrêté à 17,06 % l'an ; que le GFA Bois Hipel sollicite la réformation du jugement entrepris exclusivement du chef de la fixation de la créance des poursuivants, à la date du 16 avril 2013, laquelle doit être fixée selon lui à la somme de 186.390,56euros ; qu'il fait valoir que le prêt dont s'agit est un prêt consenti à une personne morale n'ayant aucune activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, sa seule activité étant la détention d'immeubles en vue de leur mise en location et qu'il ne se livre à aucune activité à caractère professionnel ; que contrairement aux allégations des intimés, le seul fait pour le GFA Bois Hipel de détenir des immeubles et d'assurer leur administration et leur gestion ne constitue nullement une activité professionnelle non commerciale, le GFA ne formulant aucune déclaration quelconque à ce titre ; qu'il soutient que c'est le taux de 6,61 % qui aurait au maximum dû être utilisé, conformément aux barèmes publiés périodiquement par la Banque de France et que le taux conventionnel est usuraire ; que les intimés pour leur part revendiquent l'application au litige des dispositions de l'article L 313-3 du Code de la Consommation et rappellent qu'en son dernier alinéa il est précisé qu'il ne s'applique pas aux prêts accordés " .... à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale " ; qu'en l'espèce l'activité du GFA ressort soit d'une activité agricole comme l'indique son sigle, soit d'une activité professionnelle non commerciale ; que les statuts du GFA prévoient en tout cas qu'il a pour objet "la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine par suite d'acquisition, échange, apport ou autrement... ", ce qui suppose donc non seulement la détention d'immeubles mais encore et surtout leur administration et leur gestion et que le tout est organisé par les articles L 322-1 et suivants du Code Rural ; que selon les dispositions de l'article L313-3 du code de la consommation, tel que modifié par l'ordonnance n 2006-346 du 23 mars 2006, dans sa version applicable aux faits de la cause, "Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire. Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale " ; que s'agissant d'un prêt consenti à une personne morale, il n'y a pas lieu de rechercher si elle agissait pour ses besoins professionnels, mais si elle se livre à l'une des activités définies par la loi ; qu'en l'espèce, l'emprunteur est un groupement foncier agricole, soit une société civile statutairement limitée à la location de ses biens ; que ses statuts prévoient en effet qu'il a pour objet "-la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine par suite d'acquisition, échange, apport ou autrement, - et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société et ne soient pas inconciliables avec les règles de la législation propres aux groupements fonciers agricoles. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi numéro 7011299 du 31 décembre 1970, ce groupement foncier agricole ne peut procéder à l'exploitation en faire valoir direct des biens constituant son patrimoine; ceux-ci doivent être donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par le code rural" ; qu'il résulte du constat dressé par huissier de justice les 5 et 9 novembre 2012 que le GFA est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Léonard-des-Parcs d'une ancienne maison d'habitation en cours de rénovation, d'une petite maison entièrement rénovée (donnée en location à une darne Bart), d'un hangar couvert en tôles, d'un hangar métallique, cour, herbages et labour, pour une contenance totale de 48 ha 05 a 21 ca et sur le territoire de la commune de Gaprée de différentes parcelles de terre pour une contenance totale de 05 ha 12 a 40 ce ; que le hangar situé sur la parcelle cadastrée G 99, à usage agricole, les parcelles cadastrées section G 94, 37, 98, 99, 33, 101, 100, 103, 21, 22, 18, 11, C 41, 40, (parcelles sises à Saint-Léonard-des-Parcs) et la parcelle ZL 21sont données à bail à fa Scea Princetown, soit 15 parcelles louées sur les 18 parcelles dont le GFA est propriétaire ; que dans ces conditions, il doit être retenu que le GFA Bois Hipel est une personne morale se livrant à une activité professionnelle non commerciale au sens des dispositions de l'article L 313-3 du code de la consommation et qu'elle ne peut revendiquer la sanction attachée aux prêts consentis à un taux usuraire, soit la réduction des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 313-4 du code de la consommation ; que seule est en effet réductible la partie dépassant le seuil de l'usure ; qu'aux termes du contrat, le prêteur pouvait rendre exigible la totalité du prêt 8 jours après une mise en demeure restée sans effet notamment à défaut de paiement à bonne date de toute somme due ; qu'une lettre recommandée portant mise en demeure a été postée par les créanciers depuis les Pays-Bas le 01 septembre 2011 ; qu'il y a donc lieu de fixer au 1er novembre 2011 conformément au terme du courrier du 18 octobre 2011 la date de déchéance du prêt ; que la créance des créanciers poursuivants comprend en conséquence
les sommes échues au 01 novembre 2011
25 X 7 25086euros 181.271,50euros
comprenant au titre des intérêts échus du
01 novembre 2009 au 01 novembre 2011 la somme de 83.788,26 euros
à déduire les versements effectués avant cette date s'imputant sur les intérêts
(9 X 7250)+500+1000+2000+2000 -70.750,00 euros
Soit un solde à la déchéance du terme en capital de Ci 300.000,00 euros
et un solde d'intérêts échus et impayés de 0 13.038,26 euros
les intérêts au taux de 15,72 % sur la somme de 300 000 euros du 01 novembre 2011 au 16 janvier 2013
soit pendant 443 Jours e 57.238,03 euros
- à déduire sur ces intérêts les sommes provenant
de la saisie des comptes du 17 janvier 2013 ID -48.938,93euros
Reste dû suries intérêts la somme de e 8.299,10euros
- les intérêts sur la somme de 300 000euros du 17 janvier 2013 au 16 avril 2013 0 300
300 000 X 0,1572/ 365 X 90 11.628,49euros
- les intérêts sur la somme de 300 000euros
compter du 17 avril 2013 mémoire
- les frais de saisie 0 584,25 euros
- les frais de commandement du 26 septembre 2012 e 505,00 euros
Total de la créance arrêtée au 16 avril 2013 e+a+e+e+o -Fe outre intérêts portés en mémoire au taux conventionnel de 15,72 % à compter du
17 avril 2013 334.055,10euros
que la décision doit être infirmée en ce qu'elle a fixé la créance à la somme de 267 998,55 euros " ;
ALORS QUE les dispositions afférentes au taux usuraire s'appliquent aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ; que tel le cas du groupement foncier agricole qui loue ses biens, celui-ci n'exerçant aucune activité professionnelle non commerciale, ni plus généralement aucune des activités précitées ; qu'en jugeant au contraire que le GFA BOIS HIPEL exerçait une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article L. 313-3 du code de la consommation, au prétexte qu'il donnait à bail à la SCEA PRINCETOWN quinze des dix-huit parcelles dont il était propriétaire, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la sanction attachée aux prêts usuraires, la cour d'appel a violé les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation et L. 322-6 du code rural et de la pêche maritime.

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