Arrêté du 25 novembre 2015 pris en application des articles R. 518-73 à R. 518-74 du code monétaire et financier

Arrêté du 25 novembre 2015 pris en application des articles R. 518-73 à R. 518-74 du code monétaire et financier

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L4844KRT

Publics concernés : les sociétés de tiers-financement, les personnes physiques et les syndicats de copropriété.

Objet : le présent arrêté précise les obligations en matière de règles de gestion et de contrôle interne applicables aux sociétés de tiers-financement.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté précise les obligations en matière de règles de gestion et de contrôle interne applicables aux sociétés de tiers-financement.

Références : le présent arrêté est pris pour l'application des articles R. 518-73 à R. 518-74 du code monétaire et financier. Le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-6 et R. 518-70 à R. 518-74 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 335-12 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 septembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 octobre 2015,

Arrête :

Article 1

Les dirigeants des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier sont soumis aux incapacités mentionnées à l'article L. 500-1 du même code.

Ils doivent justifier de compétences professionnelles résultant :

1° Soit d'un diplôme d'un niveau de formation I ou II sanctionnant des études supérieures en matière bancaire, financière, en sciences économiques ou commerciales, sciences de gestion, sciences physiques, mathématiques ou droit bancaire et financier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relevant de nomenclatures de formation précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de crédit acquise en tant que cadre au cours des cinq dernières années. Cette expérience est justifiée par la production d'une ou de plusieurs attestations de fonctions ;

3° Soit d'une formation professionnelle en matière bancaire d'une durée d'au moins quatre-vingts heures suivie auprès d'un centre de formation agréé, d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. La formation donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation.

Article 2

Au titre de leur activité de crédit, les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier sont soumises aux obligations suivantes :

1° Elles disposent d'une procédure de sélection des risques de crédit et d'un système de mesure de ces risques leur permettant notamment :

a) D'identifier de manière centralisée leurs risques de bilan et de hors-bilan à l'égard d'une contrepartie ;

b) D'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives ;

c) De s'assurer que les risques sur une contrepartie ne dépassent pas 5 % de leur actif net. Pour les prêts collectifs mentionnés aux articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée chaque copropriétaire bénéficiant du prêt est considéré comme une contrepartie et cette limite est portée à 1 % de l'actif net ;

d) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de procédures documentées ;

e) D'appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de procédures documentées ;

2° Elles apprécient le risque de crédit en tenant notamment compte des éléments sur la situation financière du bénéficiaire, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues ;

3° Elles constituent des dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations de nature qualitative et quantitative. Elles complètent ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs ;

4° Elles sélectionnent les opérations de crédit en tenant compte de leur équilibre financier, en s'assurant que l'analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, soit la plus exhaustive possible et porte notamment sur les coûts opérationnels et de financement, sur la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire au cours de l'opération de crédit ;

5° Leur direction générale procède, à tout le moins semestriellement, à une analyse a posteriori des opérations de crédit ;

6° Les décisions de prêts ou d'engagements sont prises par le directeur général avec l'accord du conseil d'administration ;

7° Leurs systèmes de mesure des risques de crédit permettent notamment d'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan pour lesquelles l'entreprise encourt un risque de défaillance d'une contrepartie ;

8° Elles doivent procéder, à tout le moins trimestriellement, à l'analyse de l'évolution de la qualité de leurs engagements. Cet examen doit notamment permettre d'identifier les créances douteuses, d'évaluer les niveaux appropriés de provisionnement et de vérifier l'adéquation des mesures engagées ou à entreprendre avec le risque encouru. La détermination du niveau approprié de provisionnement tient compte des garanties pour lesquelles les entreprises assujetties doivent s'assurer des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente ;

9° Leur organisation doit être conçue de manière à assurer une stricte indépendance entre, d'une part, les unités chargées de l'engagement des opérations de crédit et, d'autre part, les unités chargées de leur validation, notamment comptable et de leur règlement ;

10° Elles désignent un responsable pour le contrôle périodique et permanent ;

11° Elles désignent un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité du contrôle du risque de non-conformité.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2015.

Michel Sapin

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