Art. 391, Code de procédure pénale

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L2766KGK

Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.

Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.

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