Art. L1115-5, Code général des collectivités territoriales
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L3230IZN
Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut conclure une convention avec un Etat étranger, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'il s'agit d'un accord destiné à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale, d'un groupement eurorégional de coopération ou d'un groupement local de coopération transfrontalière. Dans ce dernier cas, la signature de l'accord est préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans la région.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Partenariat conclu en vue de la restauration d'un édifice cultuel en Algérie : absence de méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905 » / brèves / le quotidien du 29 février 2016 Abonnés