Chapitre Ier : Compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy
Article 1
L'article LO 6214-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « peut exercer », sont insérés les mots : « , par délibération motivée, » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'exercice du droit de préemption a pour but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy ou de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants, le deuxième alinéa n'est pas applicable aux transferts réalisés au profit des : » ;
3° Au début du 1°, est ajouté le mot : « Personnes » ;
4° Au début du 2°, le mot : « Ou » est remplacé par le mot : « Personnes » ;
5° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « 3° » ;
b) Les mots : « Elles ne sont pas non plus applicables aux » sont supprimés.
Article 2
L'article LO 6251-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, la violation des règles que le conseil territorial fixe dans les matières mentionnées à l'article LO 6214-3 peut être assortie par celui-ci de sanctions administratives. » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « retard », sont insérés les mots : « et des sanctions administratives ».
Article 3
Après le 9° du I de l'article LO 6214-3 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Location de véhicules terrestres à moteur. »
Article 4
Au 3° du I du même article LO 6214-3, après le mot : « navires ; », sont insérés les mots : « carte et titre de navigation des navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation ; ».
Article 5
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-721 DC du 12 novembre 2015.]
Article 6
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-721 DC du 12 novembre 2015.]
Article 7
A la fin du 3° du I de l'article LO 6214-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe » sont supprimés.
Chapitre II : Fonctionnement des institutions de la collectivité
Article 8
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article LO 6252-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents, il peut déléguer, dans les mêmes conditions, une partie de ses fonctions à des conseillers territoriaux dès lors que les membres du conseil exécutif sont titulaires d'une délégation. » ;
2° Le second alinéa de l'article LO 6252-10 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut, par délégation du conseil territorial, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil territorial. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil territorial de l'exercice de cette compétence.
« Il peut faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. »
Article 9
L'article LO 6253-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. LO 6253-9. - Le conseil exécutif ne peut délibérer si la majorité des membres le composant ne sont pas présents.
« Si, au jour fixé par la convocation, le conseil exécutif ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Un membre du conseil exécutif empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil exécutif. Un membre du conseil ne peut recevoir qu'une seule délégation.
« Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité des membres le composant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution. »
Article 10
L'article LO 6221-24 du même code est abrogé.
Article 11
L'article LO 6221-22 du même code est ainsi rédigé :
« Art. LO 6221-22. - Douze jours francs au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux et aux membres du Conseil économique, social, culturel et environnemental les projets de délibération tels qu'arrêtés par le conseil exécutif ainsi qu'un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui leur sont soumises.
« S'il y a lieu, le président adresse également aux conseillers territoriaux l'avis rendu par le Conseil économique, social, culturel et environnemental.
« Sans préjudice de l'article LO 6221-20, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président, sans pouvoir être inférieur à un jour franc.
« Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil territorial, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. »
Article 12
I. - Le même code est ainsi modifié :
1° A la fin de l'intitulé du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;
2° A la fin de l'article LO 6220-1, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;
3° A la fin du premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, au troisième alinéa, à la fin de la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article LO 6223-1, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;
4° A la première phrase des premier et deuxième alinéas, au troisième alinéa et à la première phrase des trois derniers alinéas de l'article LO 6223-2, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;
5° Aux premier et second alinéas du I, au premier alinéa, à la fin du 1° et au 2° du II, au premier alinéa du IV et au V de l'article LO 6223-3, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;
6° A la fin du dernier alinéa du IV du même article LO 6223-3, les mots : « ou culturelle » sont remplacés par les mots : « , culturelle ou environnementale ».
II. - Au 2° du I de l'article LO 493 du code électoral, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental ».
Article 13
Le III de l'article LO 6223-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« III. - Il dispose pour donner son avis d'un délai :
« 1° Dans les cas prévus aux I et 2° du II, d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial ;
« 2° Dans le cas prévu au 1° du même II, de douze jours francs, ramené à un jour franc en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial.
« A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu. »
Chapitre III : Composition de la commission consultative d'évaluation des charges
Article 14
A la première phrase du deuxième alinéa de l'article LO 6271-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et composée », sont insérés les mots : « à parité » et les mots : « , de la région et du département de la Guadeloupe » sont supprimés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.