Jurisprudence : CA Fort-de-France, 13-11-2015, n° 14/00084, Confirmation

CA Fort-de-France, 13-11-2015, n° 14/00084, Confirmation

A7895NWC

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CA Fort-de-France, 13-11-2015, n° 14/00084, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27180329-ca-fortdefrance-13112015-n-1400084-confirmation
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ARRÊT N° 15/293 R.G 14/00084
Du 13/11/2015
Z C/
SARL NET ECLAIR X
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2015
Décision déférée à la cour jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, décision du 25 Février 2014, enregistrée sous le n° F.10/00519

APPELANT
Monsieur Thierry Armand Z
Quartier Durand
SAINT-JOSEPH
Représenté par Me Stéphanie BOURGEOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉS
SARL NET ECLAIR

LA TRINITE
Représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Monsieur Michel X Es qualité de " Mandataire judiciaire " de la " "
Centre d'... Dillon ... Eurydice 2 Bât.
FORT DE FRANCE
Représenté par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Dominique HAYOT, Présidente,
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère,
Mme Nathalie DELPEY-CORBAUX, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Madame Rose Colette GERMANY,,
DÉBATS A l'audience publique du 11 Septembre 2015,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 13 novembre 2015 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRÊT contradictoire et en dernier ressort
***************

EXPOSÉ DU LITIGE
M. Thierry Armand Z Z était embauché par contrat à durée indéterminée le 6 avril 2009 par la SARL NET ECLAIR en qualité d'agent de service moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à 697 euros.
Par lettre du 27 avril 2010, le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, licenciement qui lui était notifié le 14 mai 2010 en ces termes
' (-.../...°) En date du 26 avril, le gérant s'est rendu sur votre lieu de travail à MTVC LE CABLE pour vous entretenir des reproches de votre chef d'équipe à votre encontre malgré déjà 3 avertissements.
En effet, votre chef d'équipe avait indiqué au gérant que vous vous adressiez à lui avec mépris et arrogance, refusant encore et toujours tout rappel au cahier des charges du client mais pire que vous passiez vos heures de travail soit à attendre dans votre véhicule soit à laver cette dernière sur le parking et aux frais du client, au lieu de faire votre travail !
Pour toute réponse,vous avez cru bon vous défouler encore une fois sur votre chef d'équipe et votre collègue de travail, réfutant tous les reproches qui vous étaient adressés.
Compte tenu de votre dossier disciplinaire et de la nécessité de connaître vos intentions réelles à l'égard de la société, nous vous avons remis une lettre de convocation à entretien préalable. Votre attitude menaçante et arrogante rendait absolument nécessaire une mise à pied conservatoire afin de garantir le bon fonctionnement des entreprises auprès desquelles vous intervenez.
Jeudi 6 mai, vous êtes alors venu au bureau retirer votre salaire du mois échu et avez agressé physiquement M....... avec une violence nécessitant son transport aux urgences de l'hôpital pour traumatisme crânien et 7 points de suture au visage. Vous 'avez assené d'un coup de tête et vous êtes enfui an courant laissant M....... en sang. Vous avez à l'évidence perdu votre sang froid et le sens de toute valeur.
Votre agression vaut à M....... ... une ITT de 15 jours ainsi que 15 jours de soins. Par ailleurs, il n'a pas pu prendre son vol qui était prévu le 6 au soir en raison de son traumatisme crânien.
Une telle attitude proue que vous n'avez manifestement aucune intention de vous amender de votre comportement non seulement insubordonné mais également dangereux pour tous les salariés de l'entreprise. Votre intention de nuire à la société et à son gérant est avérée puisque d'une part, vous avez cessé de travailler mais avez passé vos heures de travail (payées par l'entreprise et facturées au client) dans votre véhicule ou à briquer votre véhicule et d'autre part, votre violence à l'encontre de M....... prouve que rien ne puvait plus vous contrôler.
Votre conduite a mis en cause la bonne marche de l'entreprise le gérant a été immobilisé et l'ensemble du personnel présent au bureau a été sous le choc encore très présent. Vous n'avez donné aucune explication à votre comportement lors de l'entretien et vous êtes contenté de préciser que vous attendiez notre décision.
La gravité de votre comportement est telle aujourd'hui qu'aucune chance supplémentaire n'est envisageable pour la santé physique et mentale de l'ensemble des membres de la société et nous vous informons, en conséquence, que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde.(.../...) "

S'estimant lésé dans ses droits, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Fort de France, lequel, par jugement du 25 février 2014 le déboutait de toutes se demandes.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 4 avril 2014, l'employeur relevait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 mars 2014.
Il demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il soutient essentiellement que son comportement professionnel était irréprochable mais que l'employeur ne le supportait plus et cherchait à se débarrasser de lui par tous les moyens, qu'il a donc très mal vécu sa mise à pied conservatoire totalement injustifiée à son sens.
Quant à l'agression physique du gérant qu'il ne conteste pas, il affirme avoir été provoqué par ce dernier qui aurait levé la main sur lui et soutient que, dans ce contexte, la faute lourde ne peut être retenue.
L'employeur conclut àa la confirmation du jugement querellé et sollicite en outre l'octroi d'une somme de 2 000 euros au titre de ses rais de procédure.
Il fait valoir, en substance, que la faute lourde est caractérisée à la fois par le comportement professionnel du salarié lequel par son insubordination, ses absences répétées et ses insultes réitérées a manifestement voulu nuire à l'entreprise et par l'agression physique du gérant.
Il produit notamment des attestations de salariés et des photographies du gérant après l'agression.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions régulièrement déposées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
La faute lourde, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui a été commise dans le but de nuire à l'employeur.
En l'espèce, il est reproché au salarié d'avoir violemment agressé le gérant de la société en lui portant un coup de tête entraînant un traumatisme crânien avec ITT de 15 jours et 7 points de suture.
La matérialité des faits n'est pas contestée par le salarié qui affirme néanmoins que son geste est intervenu en réponse à l'agressivité du gérant qui tentait de lui reprendre son chèque de salaire du mois de mars 2010 et aurait levé la main sur lui, suscitant par son geste ce coup de tête inapproprié.
S'il est exact qu'une agression physique doit être examinée dans le contexte dans lequel elle est survenue pour que le juge puisse la qualifier de faute lourde, force est de constater, qu'en cause d'appel, le salarié ne produit strictement aucune pièce pour justifier de ses allégations selon lesquelles il n'aurait fait que répondre à la provocation du gérant.
L'employeur, quant à lui verse aux débats deux attestations de salariés qui affirment que, suite à un échange verbal houleux entre les deux protagonistes, M. ... a fait semblant de quitter l'entreprise pour faire demi tour et assener par surprise un coup de tête au gérant.
Compte tenu du caractère particulièrement violent de cette agression commise dans le but évident de nuire à l'employeur, la faute lourde est caractérisée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.
En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2014 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Fort de France,
Y ajoutant,
M. Thierry Armand Z Z à payer à la SARL NET la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Thierry Armand Z Z aux dépens d'appel;
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique ..., Présidente, et Madame Rose-Colette ..., Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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