NM 14-83.073 FS P+B
o N 4862 SL 12 NOVEMBRE 2015
CASSATION
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Z Z,
- M. Y Y,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2014, qui, pour recel de prise illégale d'intérêts, les a condamnés chacun à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ;
Avocat général M. Gauthier ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 432-12 du code pénal, 8, 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Z et Y coupables de recel de bien provenant d'un délit n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et, en répression, les a condamnés à un emprisonnement de quatre mois avec sursis et à une amende de 8 000 euros ;
"aux motifs que MM. ... ..., ... ..., Mme ... ..., M. ... ..., Mme Y Y et l'association Ally-Mercoeur se sont constitués parties civiles entre les mains du juge d'instruction du Puy-en-Velay des chefs d'infraction au code de l'urbanisme et prise illégale d'intérêts le 23 mars 2009 ; que la plainte exposait qu'un projet de parc éolien avait vu le jour à compter des années 2002-2003 sur les communes d'Ally et Mercoeur prévoyant la construction de 26 éoliennes construites par les sociétés Les Moulins à vent de Monteil, La Ferme éolienne de Mercoeur, Les Moulins de Versailles et Les Moulins du Bessadoux, soit quatre permis de construire ; que des infractions étaient dénoncées relatives au non-respect des implantations prévues par les permis de construire, à la construction des pales plus grandes que celles initialement prévues, ce qui les rendait plus bruyantes et modifiait l'emprise au sol, au non-respect de la distance par rapport aux chemins et aux habitations ; que les plaignants exposaient également des craintes sur les socles, sur les risques du fait que les éoliennes, plus grandes que prévues, étaient plus fragiles ; qu'ils faisaient état de ce que des bâtiments dits
" postes de raccordement " avaient été construits sans permis, les distances d'éloignement par rapport aux chemins et aux habitations n'étaient pas respectées ; que la plainte dénonçait aussi le fait que parmi les élus municipaux ayant participé au vote du projet éoliennes, cinq personnes dont le maire avaient eu sur leur terrain une ou plusieurs éoliennes ; qu'étant directement intéressés au projet il leur était interdit de participer au vote ; que l'information établissait effectivement que des infractions tenant à la taille des pales, à l'implantation de huit aérogénérateurs différente de celle initialement prévue et à la construction de quatre postes de raccordement électrogène sans déclaration sur les demandes de permis de construire ; que cependant ces infractions étaient prescrites et sur ce point l'information aboutissait à un non-lieu ; qu'en ce qui concernait la prise illégale d'intérêts, il était établi que le conseil municipal de la commune d'Ally avait émis à l'unanimité un avis favorable à l'implantation d'éoliennes sur le territoire de la commune par une délibération du 28 décembre 2001 prise sous la présidence de Mme ..., maire de la commune ; qu'étaient présents MM. Y et Z ; que la délibération était ainsi rédigée " Mme le maire rappelle au conseil municipal que depuis quelques mois un projet d'installer une ferme éolienne est à l'étude ; qu'afin d'apporter un maximum d'informations, un voyage d'études a été organisé par SOFIVA Energie en Allemagne sur un site éolien et dans une usine de montage de machines ; que deux réunions d'information publique ont été animées par les responsables du projet ainsi que le bureau d'études chargé de l'étude paysagère et environnementale du projet. Toutes les interrogations, les craintes ont été abordées en toute objectivité, ainsi que les avantages finaciers et économiques. Ce projet a reçu auprès de la population un avis très favorable. Par son historique, onze moulins à vent au début du siècle servaient l'activité économique de l'agriculture, ce plateau aux quatre vents paraît être un site privilégié à l'installation d'éoliennes. Le conseil municipal, très conscient de l'intérêt économique et touristique qu'une telle installation peut apporter à Ally, émet à l'unanimité un avis très favorable à l'implantation d'un site éolien sur le territoire de la commune " ; que le projet avait été préparé quelques mois auparavant par la société SOFIVA ; que MM. Y et Bonnet, conseillers municipaux, s'étaient vus proposer en mai 2011 l'implantation d'éoliennes sur des terrains leur appartenant ; que M. ..., conseiller municipal, avait été favorable au projet sans qu'un de ses terrains n'ait été préalablement retenu, il n'avait été contacté qu'à la suite du refus d'un propriétaire de terrain qui avait retiré son accord ; quant à M. ..., il disait avoir donné son accord, mais pour que les éoliennes soient implantées sur un terrain appartenant à la collectivité ; que, lors de son audition dans le cadre de la commission rogatoire M. Y déclarait qu'il avait été, comme les autres conseillers municipaux, très favorable à l'implantation du parc éolien ; que bien avant la délibération, le 5 mai 2001, il avait reçu un courrier de SOFIVA l'informant que trois de ses parcelles étaient susceptibles d'être retenues pour l'implantation d'éoliennes ; qu'il avait été finalement concerné par une seule implantation et pas sur une des parcelles retenues au départ, ce qu'il avait appris le 29 juin 2002 lors du choix définitif ; qu'il avait participé au voyage organisé en Allemagne sur un site éolien ; que M. Z avait de même été averti de la possibilité d'implantation d'une éolienne sur une parcelle lui appartenant par courrier du 5 mai 2001 émanant du notaire de SOFIVA ; qu'il expliquait que cette éolienne avait été posée sur un terrain appartenant à son père et devenu propriété de sa soeur, mais que l'éolienne qui devait être implantée sur une parcelle appartenant à son père l'avait été sur sa propriété ;
"et aux motifs que les prévenus contestent que la poursuite pour recel soit possible puisqu'ils seraient déclarés coupables de l'infraction originaire et du recel ; que cependant, ils ne sont pas poursuivis pour prise illégale d'intérêt, ces faits étant atteints par la prescription alors que le recel de l'infraction est un délit continu ; qu'il n'y a donc pas de conflit de qualification ; que par ailleurs, l'ensemble des faits supportant la qualification de recel a été examiné dans le cadre de l'information puisque les prévenus ont été mis en examen pour avoir " étant investis d'un mandat électif public, ..., pris, reçu ou conservé directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont ils avaient au moment de l'acte en tout ou partie de la charge d'assurer la surveillance ou l'administration... " ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré MM. Y et Z coupables des faits reprochés ;
"alors que la prescription qui couvre le délit originaire, s'étend au recel lorsque les deux infractions procèdent des mêmes faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les faits de prise illégale d'intérêts, visés dans la plainte à l'origine des poursuites, étaient atteints par la prescription ; qu'en déclarant MM. Z et Y coupables de recel des fruits de cette même infraction, elle a méconnu les textes et principes susvisés" ;
Vu les articles 321-1 et 432-12 du code pénal ;
Attendu que le délit de recel de prise illégale d'intérêts ne peut être reproché à la personne qui aurait commis l'infraction principale, celle-ci fût-elle prescrite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. Z et Delair, conseillers municipaux, initialement mis en examen du chef de prise illégale d'intérêts, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir recelé des sommes d'argent versées annuellement, correspondant au montant des locations de parcelles leur appartenant et supportant des fermes d'éoliennes dont l'installation avait reçu l'avis favorable du conseil municipal d'Ally auquel ils participaient ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables de recel ; que MM. Z et Y ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce notamment que MM. Z et Y, auxquels la société Sofiva avait proposé, quelques mois plus tôt, l'implantation d'éoliennes sur leurs terrains, ont participé à la délibération du conseil municipal du 28 décembre 2001 qui a émis, à l'unanimité, un avis favorable à l'installation d'un parc éolien sur le territoire de la commune et que, de par leur qualité, les prévenus disposaient, au moment des faits, de l'administration et de la surveillance des opérations menées par la municipalité ; qu'il retient aussi que, courant 2004, MM. Z et Y ont signé des contrats de bail afin de permettre l'aménagement de fermes éoliennes sur leurs propriétés, dont ils ont retiré, de 2004 à 2010, des revenus locatifs annuels ; qu'il relève enfin que les faits ont été requalifiés, par le juge d'instruction, en recel en raison de la prescription du délit de prise illégale d'intérêts ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, en outre, n'a pas recherché elle-même si le délit de prise illégale d'intérêts était prescrit, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RIOM et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.