CIV. 1 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 novembre 2015
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n 1253 F D Pourvoi n Q 14-16.606 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Marseille,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Y Y, domicilié Toulon,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 2015, où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Z, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2014), que M. Z, qui avait vendu à M. et Mme ... un bateau acquis de son frère, avait confié à M. Y, avocat, la défense de ses intérêts dans la première instance en résolution de cette vente pour vices cachés ; que, condamné à restituer le prix de vente aux acquéreurs, M. Z a engagé une action contre son frère, qui a été rejetée faute d'avoir été initiée dans le bref délai de l'article 1648 du code civil ; que, reprochant à son avocat d'avoir omis de l'informer de l'exigence de ce texte, M. Z l'a assigné en indemnisation ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que, lors des opérations d'expertise, puis au cours de l'instance devant le tribunal, M. Z et son frère ont adressé des instructions conjointes à l'avocat, ce dont il ressort que leurs intérêts étaient alors communs ; qu'il retient, ensuite, que, dans ses conclusions devant le juge de l'exécution, M. Z a indiqué avoir refusé, du vivant de leur mère, d'attraire son frère dans l'instance en cours, de sorte qu'il n'est pas établi que, durant la période d'intervention de l'avocat, M. Z ait eu l'intention de poursuivre son frère et n'ait différé son action que dans l'ignorance de la nécessité de respecter un bref délai ; que, par ces seuls motifs, desquels il résulte que la faute reprochée à l'avocat est dépourvue de lien de causalité avec le préjudice allégué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Z
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Z de son action indemnitaire formée à l'encontre de Maître Y Y ;
Aux motifs propres que, "Attendu que le 8 décembre 1999, Monsieur Z Z a cédé un voilier à son frère, Monsieur Z Z qui l'a revendu à Monsieur et Madame ..., le 25 août 2001 ;
Attendu que par jugement du 21 février 2005, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a prononcé la résolution de la vente pour vices cachés et condamné Monsieur Z Z, assisté par Maître Y Y, à payer aux époux ... la somme de 82 322,47 E, en restitution du prix de vente et celle de 5 000 E, à titre de dommages et intérêts ;
Que cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 26 septembre 2006 ;
Attendu que se fondant sur l'article 1147 du code civil, Monsieur Z Z réclame des dommages et intérêts à son avocat, lui reprochant un défaut d'information sur la nécessité de mise en cause de l'ancien propriétaire du navire, dans le bref délai prévu par l'ancien article 1648 du code civil, dès la procédure initiale ;
Qu'il précise avoir été débouté pour ce motif de son action récursoire engagée à l'encontre de Monsieur Z Z par arrêt rendu le 10 novembre 2009, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que Maître Y Y affirme qu'il n'était plus le conseil de Monsieur Z Z à l'expiration du délai de deux ans dont le point de départ est la date de l'assignation du vendeur intermédiaire ;
Attendu qu'il a été admis par les juridictions ayant fait droit aux demandes de Monsieur et Madame ... qu'ils avaient eux-mêmes agi dans le bref délai prévu par l'article 1648 ancien du Code civil, applicable à la transaction litigieuse, ainsi qu'a l'action récursoire, engagée avant l'ordonnance du 17 février 2005 ;
Que Maître Y Y indique lui-même avoir assisté Monsieur Z Z dans le cadre de la procédure de référé ayant conduit à désignation d'un expert, par ordonnance du 12 février 2002 et n'avoir été dessaisi du dossier qu'après la décision rendue le 21 février 2005, par le Tribunal de Grande Instance de Toulon à l'encontre de son client ;
Attendu que les correspondances produites aux débats révèlent que Monsieur Z Z et Monsieur Z Z adressaient conjointement des instructions à leur avocat, Maître Y, dans le cadre de la procédure engagée par les époux ... et notamment au cours des opérations d'expertise ;
Que l'appelant ne conteste pas les observations de l'expert judiciaire rapportées par leur conseil sur le caractère fictif de la vente du bateau intervenue entre eux, ayant constaté qu'ils se défendaient d'un seul bloc ;
Attendu que dans ses conclusions déposées devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille en 2011, Monsieur Z Z expose lui-même qu'il avait refusé d'attraire immédiatement son frère dans une instance judiciaire du vivant de sa mère, se plaçant sous le coup de la prescription ultérieure de son action ;
Que ses affirmations ne permettent pas d'établir que l'hésitation à mettre en cause son frère est liée à l'ignorance de l'existence du bref délai, à l'issue duquel il n'aurait plus eu la possibilité d'agir à son encontre ;
Que l'intention de poursuivre son frère en responsabilité pendant la période où Maître Y Y était en charge du dossier n'est donc pas établie ;
Qu'aucune faute professionnelle ne peut, dans ces conditions, être imputée à Maître Y Y et que Monsieur Z Z ne peut réclamer l'indemnisation de la perte de chance d'une action contre son frère ;
Que les demandes de Monsieur Z Z sont, en conséquence, rejetées ;
Attendu que Maître Y Y ne justifie pas l'existence d'un préjudice moral et que sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef ne peut donc prospérer ;
Attendu que le jugement est infirmé " ;
Alors, d'une part, qu'en considérant, par une pétition de principe, qu'aucune faute ne pouvait être imputée à Maître Y, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce dernier n'avait pas manqué à son devoir de conseil en ne délivrant pas à Monsieur Z l'information de la nécessité de mettre en cause l'ancien propriétaire du navire dans le bref délai alors prévu par l'article 1648 du Code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en estimant, pour rejeter l'action indemnitaire de Monsieur Z, que l'intention de poursuivre son frère en responsabilité pendant la période où Maître Y était en charge du dossier n'est pas établie, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette intention de ne pas poursuivre son frère immédiatement ne résultait pas précisément de l'absence d'information sur la nécessité de le mettre en cause dans un bref délai, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était là encore invitée, si la délivrance de l'information qui a été omise n'aurait pas été en mesure d'inciter Monsieur Z à agir immédiatement par une action récursoire contre son frère par-delà les considérations familiales qu'elle relevait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.