Décret n° 2015-1454 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (autorités publiques indépendantes)

Décret n° 2015-1454 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (autorités publiques indépendantes)

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L3163KQ9

Publics concernés : tous publics.

Objet : procédures pour lesquelles le silence vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.

Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.

Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant de l'Autorité des marchés financiers et de la Haute Autorité de santé pour lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet.

Références : les dispositions du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances et section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.

Article 3

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 4

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 5

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

I. - Autorité des marchés financiers (AMF)



OBJET DE LA DEMANDE


DISPOSITIONS APPLICABLES


DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL

la décision implicite de rejet est acquise,

lorsqu'il est différent du délai de deux mois


Retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demande


Article L. 532-10 du code monétaire et financier (CMF)


-


Agrément d'une association de conseillers en investissements financiers (CIF)


Article L. 541-4 du CMF


-


Agrément d'une association de conseillers en investissements participatifs


Article L. 547-4 du CMF


-


Examen en vue de l'immatriculation d'un conseiller en investissements participatifs auprès de l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS)


Article L. 547-4 du CMF


-


Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de portefeuille française ou une société de gestion établie dans l'Union européenne


Article 421-13 du règlement général de l'AMF (RG/AMF)

Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application dudit article


20 jours ouvrables


Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients professionnels ou non professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers, ou dans l'Union européenne lorsqu'il est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers


Article 421-13-1 du RG/AMF

Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application dudit article


-


Délivrance de la carte professionnelle au responsable de la conformité et du contrôle interne et au responsable de la conformité pour les services d'investissement


Articles 313-38 et 318-29 du RG/AMF


-


Publication de la décision de renonciation à une offre publique par l'initiateur


Articles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF

Alinéa 2 de l'article 232-11 du RG/AMF


-


Autorisation de franchissement temporaire des seuils déclencheurs d'une offre publique obligatoire


Articles L. 621-8-IX et L. 433-1 à L. 433-5 du CMF

Article 234-4 du RG/AMF


-


Décision de non-lieu à offre publique


Articles L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF

Article 234-7 du RG/AMF


-


Autorisation de ne pas procéder à une offre publique obligatoire


Articles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF

Articles 234-8, 234-9 et 235-3 du RG/AMF


-


Demande de dépôt d'une offre publique de retrait


Articles L. 621-8-IX et L. 433-4 à L. 433-5 du CMF

Articles 236-1 et 236-2 du RG/AMF


-


Décision sur la mise en œuvre éventuelle d'une offre publique de retrait


Articles L. 621-8-IX et L. 433-3 à L. 433-5 du CMF

Article 236-6 du RG/AMF


-


Reconnaissance d'une association professionnelle d'experts indépendants


Articles 263-1 à 263-5 du RG/AMF


-


Approbation du programme d'activité des entreprises de marché


Article L. 421-4 du CMF

Article 511-7 du RG/AMF


3 mois


Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de l'entreprise de marché


Article L. 421-7 du CMF

Article 512-11 du RG/AMF


1 mois


Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de la surveillance et du contrôle


Article L. 424-1 du CMF

Articles 523-3 et 512-11 du RG/AMF


1 mois


Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de la chambre de compensation


Articles L. 440-1 et R. 440-1 du CMF

Article 541-10 du RG/AMF


1 mois


Demande de rescrit de l'AMF


Articles 121-1 à 123-1 du RG/AMF


30 jours de négociation


Certification de contrats types d'instruments financiers


Article L. 621-18-1 du CMF

Article 131-1 du RG/AMF


3 mois

II. - Haute Autorité de santé



OBJET DE LA DEMANDE


DISPOSITIONS APPLICABLES


DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL

la décision de rejet est acquise,

lorsqu'il est différent du délai de deux mois


Code de la santé publique


Certification d'un établissement de santé


Article L. 6113-3


Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle d'un médecin ou d'une équipe médicale d'une même spécialité exerçant en établissement de santé


Article L. 4135-1

Article D. 4135-1 et suivants


Douze mois à compter de la date de réception de la demande pour la première demande ; deux mois en cas de renouvellement

Fait le 10 novembre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,

Clotilde Valter

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