Article 1
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.
Article 2
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.
Article 3
Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet relatives aux demandes mentionnées à l'article 1er peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 4
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
Article 5
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.
Article 6
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
OBJET DE LA DEMANDE | DISPOSITIONS APPLICABLES | DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois |
---|---|---|
Code de l'action sociale et des familles | ||
Décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur les droits des personnes handicapées (hors attributions de prestations financières) | Articles L. 241-6, R. 146-25, R. 241-33 Articles L. 112-1, L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du code de l'éducation | 4 mois |
Prolongation ou interruption de la période d'essai éventuelle attachée à la décision d'orientation en établissement | Article R. 243-2 | |
Révision de la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées | Article L. 241-6 | 4 mois |
Prise en charge d'un dossier de candidature à l'adoption par un organisme autorisé | Article R. 225-41 | |
Prise en charge d'un dossier de candidature à l'adoption par l'Agence française de l'adoption | Articles R. 225-51 | |
Code monétaire et financier | ||
Immatriculation par l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sur le registre unique des intermédiaires pour les agents mentionnés à l'article L. 546-1. | Articles L. 546-1 et R. 546-3 | |
Code rural et de la pêche maritime | ||
Inscription définitive au livre généalogique des animaux de l'espèce canine | Article D. 214-11 | |
Code de la santé publique | ||
Identification, par l'Institut national du cancer, des organisations justifiant d'une capacité d'expertise ou d'évaluation particulière en matière de cancer ( labellisation ) | Article D. 1415-1-8 | |
Code de la sécurité sociale | ||
Délivrance de la carte de professionnel de santé | Article L. 161-33 | |
Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs | ||
Homologation nationale, par type ou à titre individuel, des tracteurs agricoles ou forestiers | Article 8 | |
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques | ||
Délivrance d'un certificat de spécialisation | Articles 12-1 et 21-1 Articles 86 à 92-6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat | 9 mois |
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat | ||
Reconnaissance par le Conseil national des barreaux des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen | Article 99 | |
Autorisation du Conseil national des barreaux à passer l'examen de contrôle des connaissances en droit français pour les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat tiers hors Union européenne, Espace économique européen et Confédération suisse | Article 100 | |
Inscription dans un centre régional de formation à la profession d'avocat (CRFPA) | Article 51 | |
Admission dans un CRFPA en qualité d'auditeur libre étranger | Article 55 Articles 1er et 2 de l'arrêté du 10 février 1992 fixant les modalités d'admission des étudiants étrangers dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats en qualité d'auditeurs libres | |
Arrêté du 10 février 1992 fixant les modalités d'admission des étudiants étrangers dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats en qualité d'auditeurs libres | ||
Obtention d'un certificat attestant avoir suivi, en qualité d'auditeur libre étranger, la formation dispensée par le CRFPA | Article 5 | |
Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA | ||
Dispense de tout ou partie de l'examen d'accès à un CRFPA | Articles 3 et 4 | |
Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice | ||
Délivrance du certificat de fin de stage | Article 17 | |
Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire | ||
Délivrance du certificat de fin de stage | Article 40 | |
Délivrance d'un certificat de spécialisation | Article 43-1 | 9 mois |
Code de commerce | ||
Inscription sur le registre de stage | Article R. 742-11 | |
Délivrance du certificat de fin de stage | Article R. 742-15 |