Décret n° 2015-1451 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (organismes chargés d'une mission de service public)

Décret n° 2015-1451 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (organismes chargés d'une mission de service public)

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Publics concernés : tous publics.

Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.

Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.

Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant d'organismes chargés d'une mission de service public dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;

Vu la consultation ouverte, organisée du 9 octobre au 23 octobre 2015, en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 octobre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.

Article 3

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet relatives aux demandes mentionnées à l'article 1er peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 4

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 5

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.

Article 6

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION

duquel la décision de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code de l'action sociale et des familles

Décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur les droits des personnes handicapées (hors attributions de prestations financières)

Articles L. 241-6, R. 146-25, R. 241-33

Articles L. 112-1, L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du code de l'éducation

4 mois

Prolongation ou interruption de la période d'essai éventuelle attachée à la décision d'orientation en établissement

Article R. 243-2

Révision de la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Article L. 241-6

4 mois

Prise en charge d'un dossier de candidature à l'adoption par un organisme autorisé

Article R. 225-41

Prise en charge d'un dossier de candidature à l'adoption par l'Agence française de l'adoption

Articles R. 225-51

Code monétaire et financier

Immatriculation par l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sur le registre unique des intermédiaires pour les agents mentionnés à l'article L. 546-1.

Articles L. 546-1 et R. 546-3

Code rural et de la pêche maritime

Inscription définitive au livre généalogique des animaux de l'espèce canine

Article D. 214-11

Code de la santé publique

Identification, par l'Institut national du cancer, des organisations justifiant d'une capacité d'expertise ou d'évaluation particulière en matière de cancer ( labellisation )

Article D. 1415-1-8

Code de la sécurité sociale

Délivrance de la carte de professionnel de santé

Article L. 161-33

Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs

Homologation nationale, par type ou à titre individuel, des tracteurs agricoles ou forestiers

Article 8

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Délivrance d'un certificat de spécialisation

Articles 12-1 et 21-1

Articles 86 à 92-6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

9 mois

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Reconnaissance par le Conseil national des barreaux des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Article 99

Autorisation du Conseil national des barreaux à passer l'examen de contrôle des connaissances en droit français pour les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat tiers hors Union européenne, Espace économique européen et Confédération suisse

Article 100

Inscription dans un centre régional de formation à la profession d'avocat (CRFPA)

Article 51

Admission dans un CRFPA en qualité d'auditeur libre étranger

Article 55

Articles 1er et 2 de l'arrêté du 10 février 1992 fixant les modalités d'admission des étudiants étrangers dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats en qualité d'auditeurs libres

Arrêté du 10 février 1992 fixant les modalités d'admission des étudiants étrangers dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats en qualité d'auditeurs libres

Obtention d'un certificat attestant avoir suivi, en qualité d'auditeur libre étranger, la formation dispensée par le CRFPA

Article 5

Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA

Dispense de tout ou partie de l'examen d'accès à un CRFPA

Articles 3 et 4

Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

Délivrance du certificat de fin de stage

Article 17

Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Délivrance du certificat de fin de stage

Article 40

Délivrance d'un certificat de spécialisation

Article 43-1

9 mois

Code de commerce

Inscription sur le registre de stage

Article R. 742-11

Délivrance du certificat de fin de stage

Article R. 742-15

Fait le 10 novembre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,

Clotilde Valter

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