Jurisprudence : Cass. crim., 04-11-2015, n° 15-80.310, F-P+B, Cassation sans renvoi

Cass. crim., 04-11-2015, n° 15-80.310, F-P+B, Cassation sans renvoi

A0145NWB

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04650

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031449873

Référence

Cass. crim., 04-11-2015, n° 15-80.310, F-P+B, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27121003-cass-crim-04112015-n-1580310-fp-b-cassation-sans-renvoi
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Abstract

Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation.



ND 15-80.310 F P+B
o N 4650 ND 4 NOVEMBRE 2015
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Z Z,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 décembre 2014, qui a prononcé sur une demande d'autorisation de se rendre à l'étranger présentée par un condamné placé sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 3, 132-43 et 132-44 6 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n 2014-896 du 15 août 2014 ; Vu les articles 112-2, 3, et 132-44, 6, du code pénal ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ;
Que, selon le second, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la loi n 2014-896 du 15 août 2014, applicable au 1 octobre 2014, le o er condamné placé sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve doit informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que M. Z, condamné à une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve a sollicité du juge de l'application des peines, le 1 décembre 2014, en application de l'article 132-44, 5, du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 août 2014, l'autorisation de se rendre au Cameroun pour un déplacement privé ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance du 10 décembre 2014 ayant rejeté sa demande ; que devant le président de la chambre de l'application des peines, le ministère public a requis l'infirmation de cette décision en faisant valoir que le déplacement envisagé ne relevait plus que d'une simple information préalable du juge de l'application des peines ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet, le président de la chambre de l'application des peines énonce que les obligations du sursis avec mise à l'épreuve constituent le contenu même de la peine et ne sont pas affectées par les lois nouvelles concernant le régime d'exécution des peines ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 15 août 2014 précitées, ayant supprimé l'obligation de solliciter l'autorisation du juge de l'application des peines pour la remplacer par l'information préalable de ce magistrat, qui relèvent du régime d'exécution et d'application des peines et n'ont pas pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée, sont d'application immédiate, le président de la chambre de l'application de peines a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 décembre 2014 ;
Constate que le déplacement à l'étranger du demandeur n'est plus soumis à l'autorisation préalable du juge de l'application des peines ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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