Art. 167, Code de procédure pénale
Lecture: 2 min
L9511I7E
Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.
Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues au I de l'article 803-1.
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement la chambre de l'instruction.
Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice - Présentation des dispositions relevant de la matière pénale* » / textes / la lettre juridique n°777 du 28 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Veille pénale (février 2019) » / veille / lexbase pénal n°14 du 21 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « «Inconstitutionnalité des “avocats des” parties» en matière d’accès à l’intégralité du rapport d’expertise » / jurisprudence / lexbase avocats n°281 du 14 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Droit des parties non assistées par un avocat et accès au rapport d’expertise pénale : le Conseil constitutionnel censure l’article 167 du Code de procédure pénale » / brèves / lexbase avocats n°280 du 21 février 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Droit des parties non assistées par un avocat et accès au rapport d’expertise pénale : le Conseil constitutionnel censure l’article 167 du Code de procédure pénale » / brèves / le quotidien du 18 février 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Veille pénale janvier 2019 » / veille / lexbase pénal n°12 du 24 janvier 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Accès à la copie du rapport des experts réservé aux seules parties assistées d’un avocat : la Chambre criminelle renvoi une QPC au Conseil constitutionnel » / brèves / lexbase avocats n°276 du 20 décembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Accès à la copie du rapport des experts réservé aux seules parties assistées d’un avocat : la Chambre criminelle renvoi une QPC au Conseil constitutionnel » / brèves / lexbase droit privé n°766 du 20 décembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Déclarations faites à l'expert psychiatre par la personne mise en examen et fondement à une déclaration de culpabilité » / brèves / lexbase droit privé n°707 du 20 juillet 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L'examen technique de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, qui ne lie pas le juge, ne peut pas porter sur des questions purement juridiques » / jurisprudence / lexbase droit privé n°707 du 20 juillet 2017 Abonnés