Arrêté du 2 novembre 2015 portant extension d'avenants et d'un accord, conclus dans le cadre de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et du recyclage (n° 637)

Arrêté du 2 novembre 2015 portant extension d'avenants et d'un accord, conclus dans le cadre de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et du recyclage (n° 637)

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La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'accord du 29 janvier 2015 relatif à l'organisation du temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant du 24 mars 2015 relatif à diverses modifications, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 2 avril 2015, 20 juin 2015 et 7 juillet 2015 ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 22 septembre 2015,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage du 6 décembre 1971, les dispositions de :

- l'avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

L'alinéa 1 de l'article 6.4 est étendu sous réserve du respect de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 du 13 juin 2013, l'indexation visée à cet alinéa ne pouvant s'appliquer qu'aux prestations versées par l'organisme recommandé.

Les termes : « sous réserve que l'organisme recommandé en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme recommandé de la déclaration faite par l'entreprise », figurant à l'alinéa 3 de l'article 13 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité de traitement tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).

L'alinéa 3 de l'article 20 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.

Le 1er alinéa de l'article 21 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

- l'accord du 29 janvier 2015 relatif à l'organisation du temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant du 24 mars 2015 relatif à diverses modifications, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord et des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord et lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord et des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2015/9, n° 2015/19 et et n° 2015/20 disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

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