Jurisprudence : CA Grenoble, 03-11-2015, n° 15/02357, Confirmation

CA Grenoble, 03-11-2015, n° 15/02357, Confirmation

A7115NU3

Référence

CA Grenoble, 03-11-2015, n° 15/02357, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27046741-ca-grenoble-03112015-n-1502357-confirmation
Copier


R.G. N° 15/02357
PA
N° Minute
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL SPINELLA - REBOUL - ROUDIL
notifications parties par LRAR
le
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 NOVEMBRE 2015
Appel d'une décision rendue par la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 27 mai 2015 suivant déclaration d'appel du 09 Juin 2015

APPELANT
Maître Sophie Z, notaire née le ..... à LYON (69004)
BOURGOIN-JALLIEU comparante
assistée et plaidant par Me RINCK, avocat au barreau de LYON ayant comme avocat postulant Me Séverine ... de la SELARL SPINELLA - REBOUL - ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DE
Me Philippe Y, président de la CHAMBRE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE
SEYSSINS comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Madame ..., avocat général près la cour d'appel de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Philippe ALLARD, Président
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DÉBATS
A l'audience tenue en Chambre du Conseil du 05 Octobre 2015, ont été successivement entendus
Monsieur ALLARD, Président en son rapport,
Me ..., avocat en ses plaidoiries,
Me VANDEVOORDE, président de la Chambre de Discipline des Notaires de la Cour d'Appel de GRENOBLE en ses observations,
Madame RATEL, avocat général, en ses réquisitions,
Me Z en ses explications qui a eu la parole en dernier,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de
ce jour.
Par acte reçu le 2 juin 2008 par Me Z, notaire associé, la société Berlioz Investissement a acquis un immeuble à usage d'habitation et à usage commercial sis à La Côte Saint-André au moyen d'un prêt de 654.190 euros consenti par le Crédit immobilier de France. Le remboursement de ce prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été établis aux termes d'un acte reçu par Me Z le 17 juillet 2008.
Par acte reçu le 17 juillet 2008 par Me Z, la société Berlioz Investissement a vendu à M. ... le lot n° 6 de cet immeuble moyennant un prix de 110.000euros. Le prix de vente de l'appartement a été remis à la société Berlioz Investissement dès le 18 juillet 2008.
Le 1er juillet 2010, le Crédit immobilier de France a introduit une action en responsabilité à l'encontre de Me Z devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en lui reprochant d'avoir prématurément remis le prix de vente au vendeur. Par arrêt du 22 octobre 2013, la cour de céans a retenu que le notaire avait été fautif en reversant les fonds " sans prudence ni autorisation du détenteur du privilège " mais a débouté la banque en retenant que celle-ci ne justifiait pas d'un préjudice actuel. Par arrêt du 16 avril 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Crédit immobilier de France.
Par acte délivré le 18 février 2015 par Me ..., huissier de justice à Bourgoin-Jallieu, le syndic régional a fait citer Me Z devant la chambre régionale de discipline de la cour d'appel de Grenoble pour avoir manqué à ses obligations de probité et d'honneur, pour avoir porté atteinte à l'honneur de la profession, et pour avoir manqué à ses obligations de probité et d'information vis à vis de l'acquéreur.

Par décision du 27 mai 2015, la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Grenoble, statuant à la majorité de ses membres prévue par la loi, a prononcé à l'égard de Me Z la sanction de censure devant la chambre assemblée.
Elle a principalement retenu
- que Me Z avait porté atteinte à la probité, l'honneur et la délicatesse puisqu'elle avait délibérément régularisé l'acte de vente et remis le prix au vendeur sans l'accord du créancier inscrit sur le prix vendu et sans l'accord de l'acquéreur ;
- qu'elle ne pouvait pas s'exonérer en se retranchant derrière le caractère apocryphe de l'accord de mainlevée, puisque ce faux document avait été transmis après la signature de l'acte de vente et la remise du prix de vente et, de façon inhabituelle, par le vendeur ;
- que sans la production par la banque des éléments du dossier pénal, tant les magistrats de première instance que les magistrats d'appel auraient été privés de la chronologie précise des faits qui leur avait permis de caractériser la faute du notaire ;
- que Me Z avait manqué à son obligation d'impartialité en remettant le prix de vente au vendeur, sans en informer l'acquéreur et sans l'informer des risques d'une telle remise, compte tenu de l'hypothèque, et en favorisant ainsi les seuls intérêts du vendeur au détriment de la sécurité juridique de l'acquéreur et des intérêts du créancier.

Le 9 juin 2015, Me Z a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire déposé le 3 août 2015 et développé oralement, Me Z demande à la cour de
- déclarer son appel recevable ;
- juger qu'elle n'a commis aucune manquement à ses obligations professionnelles de probité, honneur, délicatesse et impartialité ;
- réformer la décision entreprise avec toute conséquence de droit ;
- à titre infiniment subsidiaire, juger la sanction prononcée par la chambre de discipline disproportionnée eu égard aux circonstances de la cause et en
l'absence de tout préjudice causé à quiconque. A cet effet, elle fait valoir en substance
- qu'elle est à l'origine de la plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. ..., associé de la société Berlioz Investissement, qui s'est avéré être l'auteur de la fausse attestation de mainlevée d'hypothèque ;
- qu'elle n'a jamais eu l'intention de nuire ou agi de mauvaise foi ; - qu'elle a été abusée et n'a pas été complice de malversations.
Le président de la chambre de discipline observe qu'une absence de préjudice n'exclut pas l'existence d'une faute disciplinaire.
Dans des conclusions datées du 8 septembre 2015 et présentées oralement, le ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Me Z a eu la parole en dernier, avant la mise en délibéré

SUR CE, LA COUR,
Attendu que l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels prévoit que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ;
Attendu que selon les termes de la citation, il est reproché à Me Z d'avoir " enfreint les règles professionnelles résultant des articles 1.2, 2 et 3.2.1 du règlement national approuvé par arrêté de madame ... ... des sceaux, Ministre de la justice, en date du 22 juillet 2014 (J.O. du 1er août 2014), et d'avoir manqué à (ses) obligations de probité, d'honneur et de délicatesse " ;
Attendu que la citation procède à l'analyse des faits suivante " a) sur la régularisation de la vente et la remise du prix
En l'état des faits et actes qui viennent d'être rappelés, vous avez reçu un acte authentique de vente d'un bien grevé d'inscriptions hypothécaires d'un montant supérieur au prix de vente, sans l'accord de mainlevée du créancier.
Vous avez également remis le prix au vendeur le lendemain de la vente sans l'accord du créancier hypothécaire en toute connaissance de cause.
On observera que vous vous êtes bien gardé de porter cette situation à la connaissance de l'acquéreur et que vous avez porté dans l'acte une affirmation inexacte sur la situation hypothécaire (pièce 2).
A ce stade, on remarquera que vous avez
' sciemment reçu un acte de vente et remis le prix alors même que vous saviez que vous ne pouviez le faire sans l'accord du créancier inscrit,
' pris un risque volontaire au détriment de l'acquéreur, du créancier inscrit et consécutivement de votre profession,
' dissimulé la situation hypothécaire et ne l'avez pas informé des risques qu'il prenait. En agissant ainsi, vous avez eu un comportement contraire à la probité et à l'honneur. b) sur l'usage du faux
Lors de la mise en cause de votre responsabilité civile, vous vous êtes défendue en déclarant que aviez été abusée par l'accord de mainlevée daté du 17 juillet au vu duquel vous aviez accepté de signer l'acte de vente et remis le prix de vente.
Vous avez soutenu cette thèse auprès de votre président de chambre, du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu et la cour d'appel de Grenoble.
Vous avez ainsi menti de façon répétée pour vous exonérer de votre responsabilité civile et vous avez ainsi réussi à tromper les juges de première instance.
En agissant ainsi vous avez eu un comportement incompatible avec les règles les plus élémentaires de probité et d'honneur auxquelles sont tenus les notaires.
Vous avez en particulier contrevenu à cette obligation qui pèse sur chaque notaire envers l'Etat, édictée par l'article 2 du Règlement national, selon lequel " [le notaire] doit accomplir cette mission avec loyauté et probité ".
c) sur l'atteinte à l'honneur de la profession
l'article 1.2 du Règlement national dispose en son premier alinéa
" Chaque notaire, par son comportement, doit s'attacher à donner la meilleure image de sa profession ".
En l'occurrence, il apparaît que vous avez menti à un établissement bancaire, aux juges dans le seul but de voir écarter votre responsabilité civile.
Vous avez ainsi porté atteinte à l'honneur de votre profession et contrevenu aux dispositions de l'article 1.2 du Règlement national.
d) sur les obligations vis-à-vis de l'acquéreur
L'article 3.2.1 du Règlement national dispose en son premier alinéa
" Le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète ".
En l'espèce vous n'avez pas informé l'acquéreur de la situation hypothécaire du bien vendu et du droit de suite qui bénéficie au créancier hypothécaire. Vous avez, dans ce contexte, remis le prix de vente au vendeur sans l'accord de l'acquéreur.
En agissant de la sorte, non seulement vous avez manqué aux règles de prudence les plus élémentaires, mais vous n'avez pas fait preuve d'impartialité en faisant prévaloir les intérêts du vendeur sur ceux tant de l'acquéreur que de la banque. Par ailleurs, vous avez manqué à vos obligations de probité et d'information vis-à-vis de l'acquéreur.
Vous avez ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 3.2.1 du Règlement national. "
Attendu que Me Z ne conteste pas avoir commis une faute d'ordre technique en remettant le 18 juillet 2008 à la société Berlioz Investissement le prix de vente de l'appartement, sans prendre en considération les sûretés inscrites par la banque sur le bien vendu, mais lui dénie toute dimension déontologique ;
Attendu que l'acte de vente reçu le 17 juillet 2008 décrit la situation hypothécaire du lot vendu à M. ... comme suit
" Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 12 juin 2008 et certifié à la date du 9 juin 2008 du chef de la SCI de la Halle, précédent propriétaire, ne révèle aucune inscription à l'exception d'une hypothèque conventionnelle prise au profit du Crédit Agricole de la ... ... André, suivant acte reçu par Me ..., notaire sus-nommé, le 18 octobre 1990, publié au bureau des hypothèques de Vienne, le 5 novembre 1990, volume 90J n° 2286, pour un montant en principal de 760.000 francs et accessoire de 142.310 francs, portant effet jusqu'au 19 octobre 2009.
Étant ici précisé que le prêt, objet de ladite inscription, est intégralement remboursé à ce jour ainsi qu'il résulte d'une attestation en date du 27 mars 2008 qui demeure annexée aux présentes après mention. Le vendeur s'engage à procéder dans les plus brefs délais à la mainlevée de cette hypothèque.
Le vendeur déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement sus-visé est identique à la date de ce jour et n'est susceptible d'aucun changement. "
Attendu que Me Z a purement et simplement repris la formule qui avait été utilisée dans l'acte de vente passé 2 juin 2008 entre la Sci de la Halle et la société Berlioz Investissement ;
Attendu que la situation hypothécaire décrite par Me Z dans l'acte du 17 juillet 2008 était totalement inexacte en ce qu'elle passait sous silence le privilège de prêteur de deniers et l'hypothèque conventionnelle consentie par la SCI Berlioz Investissement au Crédit immobilier de France dans l'acte d'acquisition du 2 juin 2008 ; qu'elle connaissait parfaitement l'existence de ces sûretés puisqu'elle avait elle-même reçu l'acte du 2 juin 2008 et avait même chargé un des clercs de l'étude de solliciter de la banque une " mainlevée partielle " de l'inscription, selon courrier du 11 juillet 2008 ;
Attendu que la cour concédera volontiers à l'appelante que nul ne peut " revendiquer son infaillibilité professionnelle " ;
Attendu que Me Z explique avoir agi " par précipitation, erreur ou imprudence malheureuse, ou peut-être même l'ensemble de ces trois circonstances " et avoir " cru légitimement détenir dans son dossier, préparé par son collaborateur monsieur ..., l'autorisation de mainlevée du CIF pour recevoir la vente litigieuse le 17 juillet 2008 " ;
Attendu que pour caractériser les circonstances qui ont contribué à son erreur, elle invoque un entretien téléphonique avec un responsable de la banque qui " lui avait donné un accord de principe " ainsi que le " certificat vierge de toute inscription " délivré le 12 juin 2008 par le conservateur des hypothèques ;
Attendu que ce dernier document n'a eu aucune incidence sur la faute de Me Z puisque celle-ci connaissait, par ailleurs, parfaitement la situation hypothécaire de l'immeuble ;
Attendu que dans un courrier adressé le 11 juillet 2008 au CIF, faisant référence à un " entretien téléphonique de ce jour ", M. ..., clerc de notaire précédemment cité, demandait à la banque de lui " faire savoir si (elle était) d'accord pour donner la mainlevée de cette inscription, dégrevant le bien cadastré section E 624, sans rembourser le prêt " ; qu'à aucun moment, cette lettre n'évoque un accord pris par le banque d'autoriser une mainlevée de son privilège ;
Attendu qu'à la date du 17 juillet 2008, la notaire n'avait aucun motif de considérer que le CIF renonçait à sa garantie ; que non seulement elle a délibérément ignoré les droits de la banque mais elle a encore masqué, en toute connaissance de cause, à l'acquéreur la réalité de la situation hypothécaire du bien vendu en portant dans l'acte des renseignements obsolètes ;
Attendu que si Me Z admet désormais qu'elle n'a pas été trompée par le faux établi par M. ..., associé de la société Berlioz Investissement, puisque ce document a été transmis à l'étude notariale postérieurement à la signature de l'acte de vente et à la remise des fonds, elle n'a pas toujours eu cette ligne de défense ; que dans ses conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu dans le cadre de la procédure en responsabilité introduite par le CIF, elle n'hésitait à soutenir que la " réponse favorable " du CIF, frauduleusement établie par M. ..., avait été transmise à l'étude le 17 juillet 2010 ; qu'il ressort de l'arrêt du 22 octobre 2013 que cette thèse a convaincu les premiers juges qui ont débouté le CIF de sa demande en retenant que Me Z avait été abusée par ce faux ; qu'il est ainsi établi que Me Z s'est, pour s'opposer à l'action en responsabilité introduite par la banque, retranchée derrière une chronologie délibérément mensongère des événements ;
Attendu que les fautes, qui ont justifié la comparution de Me Z devant la chambre régionale de discipline, ont été délibérément commises ; que de tels comportements, qui touchent à l'intégrité et à la moralité, sont incompatibles avec les fonctions de notaire en ce qu'ils constituent des manquements à la probité, à l'honneur et à la délicatesse qui doivent dicter l'action d'un officier ministériel ; qu'ils entrent dans le champ disciplinaire puisqu'il y a eu violation de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, dont les termes ont été précédemment rappelés, de l'article 1.2 du règlement national en ce que Me Z a porté atteinte à l'image de sa profession, de l'article 2 du règlement qui prescrit au notaire d'accomplir sa mission avec loyauté et probité et de l'article 3.2.1 selon lequel elle devait à sa clientèle ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète;
Attendu que la circonstance que le CIF ait été ultérieurement réglé par la société Berlioz Investissement et que l'acquéreur, M. ..., n'ait pas été inquiété par le créancier inscrit, n'est pas de nature à retirer aux fautes commises leur caractère disciplinaire ;
Attendu qu'eu égard à la gravité des fautes commises, la sanction infligée par
la chambre régionale de discipline des notaires, à savoir la censure devant la chambre assemblée, n'a aucun caractère excessif ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme la décision entreprise ;
Condamne Me Z aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ..., Président, et par Madame ..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus