Art. L642-5, Code de commerce
Lecture: 2 min
L7332IZL
Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.
Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan.
Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, l'avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Entreprises agricoles et procédures collectives : terre de rencontres, terre de conflits* ? » / le point sur... / lexbase droit privé n°738 du 12 avril 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Chronique de droit des entreprises en difficulté - Février 2017 » / chronique / lexbase affaires n°498 du 9 février 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Sur le pouvoir pour procéder à la notification des licenciements prévus par le plan de cession » / brèves / lexbase affaires n°451 du 21 janvier 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « L'administrateur judiciaire doit notifier les licenciements prévus dans le plan de cession, peu important que, le même jour, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et mette fin à sa mission » / brèves / le quotidien du 27 janvier 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Arrêté du plan de cession : recevabilité de l'appel-nullité pour excès de pouvoir formé par le comité d'entreprise de la débitrice » / brèves / le quotidien du 5 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE copropriété / TITRE « L'opposabilité du plan de cession rend irrecevable la demande des copropriétaires tendant à interdire au liquidateur ne pas signer l'acte de cession des lots de copropriété et à supprimer les lots de l'état descriptif de division » / brèves / le quotidien du 8 janvier 2015 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les organes représentant les salariés / TITRE « Les auditions du comité social et économique » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Le tribunal / TITRE « Les pouvoirs du tribunal quant au déroulement de la procédure collective » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'élaboration et l'arrêté du plan de cession / TITRE « Le choix du repreneur » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'élaboration et l'arrêté du plan de cession / TITRE « L'intervention de la décision arrêtant le plan de cession » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'élaboration et l'arrêté du plan de cession / TITRE « Opposabilité et effet erga omnes des dispositions arrêtant le plan de cession » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'exécution du plan de cession / TITRE « Les licenciements dans le cadre d'un plan de cession » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'exécution du plan de cession / TITRE « Les difficultés de passation des actes : le refus du repreneur de signer les actes » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'exécution du plan de cession / TITRE « Le principe de l'exécution des contrats cédés aux conditions existant au jour du jugement » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les difficultés d'exécution du plan de cession / TITRE « Les modalités procédurales de la résolution du plan de cession » Abonnés
Référencé dans / TITRE « Les procédures de licenciement dans le cadre d'une procédure collective » Abonnés