Art. L141-4, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L7865IZC
Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Pour une réécriture de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire » / point de vue... / le quotidien du 2 janvier 2025 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit à la consommation : l’autonomie du droit national et l’office du juge sont de retour » / jurisprudence / lexbase affaires n°753 du 13 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrats spéciaux / TITRE « Droit des contrats spéciaux civils » / chronique / cahiers louis josserand n°2 du 23 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Procédure de surendettement des particuliers : l'exigence de bonne foi du débiteur » / le point sur... / lexbase affaires n°479 du 15 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Délai de prescription abrégé : application à l'action en paiement du prix de vente d'un immeuble » / jurisprudence / lexbase affaires n°460 du 31 mars 2016 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « Les juridictions compétentes » Abonnés
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : Les clauses illicites en copropriété / TITRE « L’action tendant à faire réputer une clause non écrite » Abonnés