Art. L121-22, Code de la consommation
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Tout manquement aux articles L. 121-17, L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « Champ d'application de l'article L. 121-22 du Code de la consommation : exclusion des ventes de fonds de commerce ayant un rapport direct avec l'activité de l'exploitant » / brèves / le quotidien du 5 août 2015 Abonnés